LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 29 octobre 2008, pourvoi n° 07-16.082), que l'association Saint-James, constituée de locataires d'immeubles propriété de la Caisse des dépôts et consignations, a assigné cette dernière en remboursement d'un trop-perçu de charges locatives au titre des abonnements des postes de téléphone placés dans les loges des gardiens ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de l'association Saint-James, l'arrêt retient que, par rapport à son objet statutaire, la réclamation de cette association ne correspond ni à la recherche avec le bailleur de solutions, ni à une intervention, que cette association ne prétend pas remplir les conditions de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 et ne dispose pas du droit d'agir pour la défense des intérêts individuels de ses membres, que les intérêts collectifs dont elle a la possibilité d'assurer la défense ne peuvent être confondus avec les intérêts individuels propres à chacun de ses membres, dont la liste ne figure pas dans les pièces communiquées, qu'elle ne démontre pas l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de ceux-ci et ne justifie pas d'un intérêt légitime, actuel, personnel et direct à obtenir qu'une condamnation soit prononcée au profit de locataires qui ne sont pas dans la cause, ni même nommés dans les écritures, et dont il n'est d'ailleurs pas précisé s'ils sont ceux qui ont payé les charges litigieuses ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'association Saint-James tendait également à faire juger, par voie de confirmation, que les charges d'abonnement des postes de téléphone mis à la disposition des locataires dans les loges des gardiens n'étaient pas récupérables, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette demande entrait dans le cadre de l'objet social donnant mission à ladite association, notamment, de prendre toute initiative judiciaire nécessaire à la défense des intérêts collectifs de ses membres, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse des dépôts et consignations à payer à l'association Saint-James la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour l'association Saint-James.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir : déclaré l'association Saint James irrecevable en ses demandes
AUX MOTIFS QUE la Caisse des Dépôts et Consignation, propriétaire d'un ensemble immobilier de rapport situé à Neuilly-sur-Seine a inclus dans les charges récupérables auprès des locataires le coût des abonnements de postes de téléphone placés dans les loges des gardiens ; que l'association Saint James constituée entre certains locataires de cet immeuble a pour objet : - de rechercher avec le bailleur des immeubles toutes solutions aux problèmes d'intérêt général de ses membres et notamment de conclure des accords collectifs locaux au sens de l'article 42 modifié de la loi du 23 décembre 1986 ; - d'assurer la défense des intérêts collectifs de ses membres, notamment en préconisant toute mesure nécessaire aux charges et en tant que de besoin de prendre toute initiative, judiciaire ou non, nécessaire à la défense de ces intérêts ; - en tant que de besoin, d'intervenir dans l'intérêt collectif dans tout conflit, judiciaire ou non, opposant un ou plusieurs de ses membres au bailleur et intéressant la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, de ses membres, qu'à la suite de diverses contestations émanant de cette association, des solutions ont pu être trouvées avec la Caisse de Dépôts seule restant en litige, la question des charges se rapportant au coût des abonnements souscrits par rapport aux postes de téléphone installés dans les loges de gardiens ; que la cour d'appel, infirmant la décision du premier juge avait jugé qu'il importait peu qu'un nombre important de locataires n'aient jamais utilisé ces téléphones et que dès lors que ces appareils étaient mis à leur disposition, le coût des abonnements s'y rapportant constituaient une charge récupérable ; que la cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas établi que les locataires avaient été préalablement informés de cette mise à disposition, la cour d ‘appel a violé le 3° du VII de l'annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ; que pour écarter la fin de non recevoir soulevée par la Caisse des Dépôts et Consignations qui soutenait que nul ne plaide par procureur, et qu'il appartient à chacun des locataires qui estime avoir payé en trop une certaine somme, d'agir personnellement, le tribunal a répondu que l'atteinte dont elle a sollicité la réparation étant portée aux intérêts collectifs de ses membres, l'association Saint James était fondée à agir en justice à l'encontre de cette partie, dont il a relevé qu'elle ne pouvait sans contradiction, soutenir le contraire après avoir discuté et transigé avec elle après l'introduction de l'instance ; que la Caisse des Dépôts et Consignations n'avait émis aucune critique par rapport au jugement entrepris en ce qu'il avait admis l'existence du droit d'agir qu'elle avait contestée et que devant la cour de cassation, elle n'a pas formé de pourvoi incident sur ce point ; mais que la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 avril 2007 dans toutes ses dispositions et que les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, qu'au surplus les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; que celle qui est présentée par la Caisse des Dépôts peut dès lors parfaitement être examinée aujourd'hui ; que la prétention soumise au tribunal par l'association Saint James portait sur les postes de téléphone mis à la disposition des locataires et qu'aux termes de la décision qu'il a rendue, la condamnation de la Caisse à rembourser directement chaque locataire qui en fera la demande, sa quote part du coût des abonnements litigieux ; que par rapport à son objet tel qu'il est inscrit dans ses statuts, sa réclamation ne correspond manifestement pas à la recherche avec le bailleur de solutions, celles-ci n'ayant pu être trouvées, ni à une intervention, sa demande n'étant pas incidente ; qu'elle précise qu'elle agit afin de défendre l'intérêt collectif aussi bien qu'individuel de ses membres, déclarant être à cet égard dûment habilitée et faisant aussi observer que la partie adverse l'avait lors de négociations reconnue comme étant un interlocuteur valable ; que toutefois les accords qui ont pu être trouvés n'impliquent de la part de la Caisse des Dépôts et Consignations aucune renonciation à user de la faculté qui lui appartient de contester en l'espèce le droit d'agir de l'association Saint James en invoquant les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile ; que seules les parties introduisent l'instance ; que l'association Saint James ne dispose pas du droit d'agir pour la défense des intérêts individuels de ses membres ; que les intérêts collectifs dont elle a la possibilité d'assurer la défense ne peuvent être confondus avec les intérêts individuels propres à chacun de ses membres, dont la liste ne figure pas au demeurant dans les pièces qu'elle a communiquées étant au surplus indiqué qu'elle ne prétend pas remplir les conditions de l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; qu'elle ne démontre pas l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de ses membres et ne justifie pas d'un intérêt légitime, actuel personnel et direct d'obtenir qu'une condamnation soit prononcées au profit de locataires qui ne sont pas dans la cause, ni mêmes nommés dans les écritures et dont il n'est d'ailleurs pas précisé s'ils sont ceux qui auraient payé les charges litigieuses ; que dans ces conditions il convient de faire droit à la fin de non recevoir et d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
ALORS QU' une association peut agir en justice au nom des intérêts collectifs de ses membres dès lors que la défense de ces intérêts correspond à son objet social ; qu'en se bornant à énoncer que par rapport à son objet social tel qu'il était inscrit dans les statuts, la réclamation de l'exposante ne correspondait manifestement pas à la recherche avec les bailleurs de solutions ni à une intervention, sa demande n'étant pas incidente, mais sans préciser si la demande ne s'inscrivait pas dans le cadre de sa mission statutaire consistant à « assurer la défense des intérêts collectifs de ses membres notamment en préconisant toute mesure nécessaire à leur défense en procédant à la vérification des charges et en tant que de besoin prendre toute initiative judiciaire ou non nécessaire à la défense de ces intérêts », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 31 du code de procédure civile et 1134 du code civil
ET ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, justifie d'un intérêt collectif conforme à sa mission statutaire, ne recouvrant pas l'intérêt de chaque preneur, une association de locataires qui engage une action portant sur les charges locatives dans l'intérêt de ses membres, alors qu'elle a reçu pour mission statutaire de défendre les intérêts collectifs de ses membres, en procédant à la vérification des comptes afférents aux charges locatives et en engageant une action en justice dans l'intérêt de ces membres ; qu'il est constant que l'association Saint James a reçu comme mission statutaire d'«assurer la défense des intérêts collectifs de ses membres notamment en préconisant toute mesure nécessaire à la dite défense en procédant à l'examen et à la vérification des comptes afférents aux charges et en tant que de besoins de prendre toute initiative judiciaire ou non nécessaire à la défense de ces intérêts » ; qu'en énonçant qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un intérêt collectif pour demander qu'une condamnation au titre des charges indues soit prononcée au profit de locataires sous prétexte qu'ils n'étaient pas dans la cause ni nommés dans les écritures et dont il n'était pas indiqué qu'ils avaient payé les charges litigieuses, la cour d'appel a violé par fausse application, le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » et les articles 31 du code de procédure civile et 1134 du code civil
ET ALORS QUE de plus, le jugement dont appel et dont la confirmation a été expressément demandée a dit et jugé que le coût de l'abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires n'étaient pas des charges récupérables ; qu'en décidant que l'association ne justifiait pas d'un intérêt collectif pour demander une condamnation au profit des locataires concernés et sans s'expliquer sur la recevabilité de l'action de l'association tendant à faire juger dans l'intérêt collectif de ses membres que les charges afférentes aux postes téléphoniques n'étaient pas récupérables, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 4, et 31 du code de procédure civile et de l'article 1134 du code civil.