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04/05/2011 | FRANCE | N°10-10492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2011, 10-10492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 août 1998 en qualité d'agent commercial par la société Autonabil, M. X...a été licencié pour motif économique par lettre du 3 mars 2003 ainsi rédigée : " Autonabil a perdu officiellement depuis le mois de janvier de cette année son client privilégié, la Tunisie... Notre chiffre d'affaires a dangereusement chuté et les perspectives sont assez sombres. Compte tenu de la sit

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 août 1998 en qualité d'agent commercial par la société Autonabil, M. X...a été licencié pour motif économique par lettre du 3 mars 2003 ainsi rédigée : " Autonabil a perdu officiellement depuis le mois de janvier de cette année son client privilégié, la Tunisie... Notre chiffre d'affaires a dangereusement chuté et les perspectives sont assez sombres. Compte tenu de la situation actuelle, il n'y a dans notre société aucun poste disponible de reclassement. " ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que cette lettre précisait les raisons des difficultés économiques rencontrées par la société et leur conséquence, à savoir la suppression de l'emploi qui se déduisait de l'impossibilité de reclassement eu égard à la taille de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables, la cour d'appel, qui a constaté que cette lettre ne faisait état que d'une baisse du chiffre d'affaires et n'indiquait pas son incidence sur l'emploi du salarié, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Autonabil aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Autonabil à payer à Me Spinosi la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X...reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de ses demandes tendant à la condamnation de la société AUTONABIL à lui verser diverses sommes à ce titre ;
Aux motifs que « Il résulte des éléments du dossier que, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2003, Mme Z..., expert comptable et commissaire aux comptes, attirait l'attention du président de la société AUTONABIL (M. A...) sur le bilan déficitaire de l'entreprise en l'invitant à lui faire connaître les mesures qu'il entendait prendre à la suite de la fermeture du marché tunisien d'exportation automobile qui constituait 80 % de son chiffre d'affaires ;
En réponse, le 26 février 2003, le président de la société indiquait qu'il entendait licencier l'ensemble de son personnel ;
Le 11 mars 2003, M. A...régularisait une déclaration de licenciement concernant MM. X...(attaché commercial), CHENINI (responsable des livraisons), et B... (chef comptable) ;
La société AUTONABIL justifie également avoir fait l'objet en mai 2003 de l'ouverture d'une procédure collective (dont les organes étaient d'ailleurs présents dans la procédure prud'homale de première instance), laquelle procédure a été clôturée par un jugement de juillet 2005 constatant l'extinction du passif ;
La société AUTONABIL justifie ainsi de la véracité du motif économique à l'origine du licenciement de M. Pierre-Yves X...; la lettre de licenciement dont les termes ont été rappelés en en-tête répond, par ailleurs, à l'obligation légale de motivation dès lors qu'elle fait état de la perte d'un client privilégié, du ralentissement de l'activité économique et de la baisse du chiffre d'affaires, soit de motifs économiques, et dès lors qu'elle mentionne comme conséquence sur l'emploi de l'intéressé l'impossibilité de tout reclassement, cette impossibilité s'expliquant par la taille d'une entreprise comportant seulement quatre salariés avec des tâches spécifiques comme cela ressort de la déclaration de licenciement ;
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. Pierre-Yves X...de sa demande tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
Alors qu'il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que l'employeur, qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, doit énoncer, dans la lettre de licenciement, des difficultés économiques ou des mutations technologiques et leur incidence sur l'emploi de ce salarié, dont la suppression ou la transformation doit être justifiée par ce motif économique ; que ne peut constituer l'indication nécessaire de l'incidence du motif économique sur l'emploi du salarié l'énonciation de l'impossibilité de son reclassement ; qu'en décidant que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté que la lettre de licenciement se contentait d'indiquer, outre les difficultés économiques invoqués par l'employeur, que le reclassement de ce salarié était impossible, ce dont il se déduisait que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10492
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2011, pourvoi n°10-10492


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10492
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