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04/05/2011 | FRANCE | N°09-72806

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2011, 09-72806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 octobre 2009) que M. X..., membre de la section locale de vote de Charleville-Mezières de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale des Ardennes (CMCAS), aux droits de laquelle se trouve désormais la CMCAS Ardennes-Aube-Marne, a fait assigner la CMCAS en annulation de son assemblée générale du 9 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors selon le moyen, que pour délibérer vala

blement, l'assemblée générale d'une caisse mutuelle complémentaire et d'ac...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 octobre 2009) que M. X..., membre de la section locale de vote de Charleville-Mezières de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale des Ardennes (CMCAS), aux droits de laquelle se trouve désormais la CMCAS Ardennes-Aube-Marne, a fait assigner la CMCAS en annulation de son assemblée générale du 9 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors selon le moyen, que pour délibérer valablement, l'assemblée générale d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (CMCAS) du personnel des industries électriques et gazières doit être composée du quart au moins des délégués devant être désignés dans chaque section locale de vote, en nombre proportionnel à l'effectif des personnels actifs ou retraités dépendant de ces sections locales ; qu'en considérant, dans l'hypothèse où, contrairement aux prescriptions du règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, il n'aurait pas été procédé à l'élection de délégués dans certains sections locales de vote, que le quorum du quart devait être calculé en considération des seuls délégués effectivement désignés et non de ceux qui auraient dû l'être conformément aux dispositions réglementaires applicables aux CMCAS, la cour viole, par fausse interprétation, les articles 19 et 20 du règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, tel qu'annexé au décret n° 55-200 du 3 février 1955, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que c'est en faisant l'exacte interprétation des articles 19 et 20 du règlement commun des caisses mutuelles et complémentaires et d'action sociale que la cour d'appel a décidé que le quorum du quart des délégués prévu pour autoriser l'assemblée générale à délibérer valablement s'entendait du quart des délégués qui ont été effectivement élus par les différentes sections de vote locales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 9 décembre 2004 de la Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action sociale du personnel des industries électriques et gazières des centres EDF – GDF des Ardennes;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... poursuit également l'annulation de l'assemblée générale du 9 décembre 2004 en raison de l'absence de quorum du quart ; qu'il indique que l'article 20 du règlement commun prévoit que l'assemblée ne peut valablement délibérer en l'absence du quart des délégués ; qu'il fait observer que, la caisse des Ardennes comptant 1680 adhérents, actifs et inactifs, et un délégué élu représentant 20 membres, les sections locales devaient élire 84 délégués titulaires et 84 délégués suppléants ; que M. X... en conclut que, le quorum étant du quart, il fallait 21 délégués au moins à l'assemblée générale du 9 décembre 2004 alors que cette dernière n'a réuni que 7 délégués qui n'avaient aucun pouvoir de représentation ; que toutefois, il ressort de la combinaison des articles 19 et 20 du règlement commun que, pour délibérer valablement, l'assemblée générale doit être composée du quart au moins des délégués désignés ; que l'intimée est donc bien fondée faire valoir que le quorum ne peut s'appliquer qu'aux délégués qui ont été effectivement élus par les différentes sections locales de votre afin de participer à l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, sur les neuf délégués élus par les sections n° 3, 4 et 5, sept étaient présents lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2004, de sorte que cette dernière pouvait valablement délibérer ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 20 du règlement commun des CMCAS prévoit que pour délibérer valablement, toute assemblée générale doit être composée du quart au moins des délégués ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2004, seuls 7 délégués de sections sur 9 possibles étaient présents et provenaient de la désignation des sections locales de votre 3, 4 et 5 ; qu'un procès-verbal de carence du 18 mai 2004 a été rédigé pour les sections 1 et 2 et l'assemblée générale de la section locale 6 s'est tenue le 4 octobre 2004 ; que la date de cette dernière n'a pas permis de procéder à une convocation des délégués pour l'assemblée générale du 9 décembre 2004 ; que l'article 20 du règlement prévoit un quorum du quart des délégués sans autres précisions, ce qui signifie qu'il s'agit du quart des délégués désignés ; qu'il en résulte que la règle de quorum est respectée ;
ALORS QUE, pour délibérer valablement, l'assemblée générale d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (CMCAS) du personnel des industries électriques et gazières doit être composée du quart au moins des délégués devant être désignés dans chaque section locale de vote, en nombre proportionnel à l'effectif des personnels actifs ou retraités dépendant de ces sections locales ; qu'en considérant, dans l'hypothèse où, contrairement aux prescriptions du règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, il n'aurait pas été procédé à l'élection de délégués dans certains sections locales de vote, que le quorum du quart devait être calculé en considération des seuls délégués effectivement désignés et non de ceux qui auraient dû l'être conformément aux dispositions réglementaires applicables aux CMCAS, la cour viole, par fausse interprétation, les articles 19 et 20 du règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, tel qu'annexé au décret n° 55-200 du 3 février 1955, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72806
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2011, pourvoi n°09-72806


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72806
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