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04/05/2011 | FRANCE | N°09-71447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2011, 09-71447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. X...a, le 9 septembre 1999, à titre personnel, engagé Mme Y... comme garde d'enfant

s, avant de l'embaucher le 1er janvier 2000, en sa qualité de gérant de la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. X...a, le 9 septembre 1999, à titre personnel, engagé Mme Y... comme garde d'enfants, avant de l'embaucher le 1er janvier 2000, en sa qualité de gérant de la société Le Coquelicot, exploitant deux restaurants, aux fonctions de femme de ménage ; que lui reprochant des vols de numéraire à son domicile, M. X...l'a licenciée pour faute lourde le 14 août 2000 ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes l'affaire a fait l'objet d'une première radiation le 26 avril 2004, puis suite à sa réinscription, a été de nouveau radiée le 22 octobre 2007, à la demande de la salariée ;
Attendu que pour accueillir la fin de non recevoir soulevée par la société Le Coquelicot, le jugement attaqué retient " qu'il s'agit de la même demande au fond, les conclusions étant identiques et qu'il y a lieu de rejeter l'artifice de procédure consistant à substituer la société Le Coquelicot à M. X...dont il est l'unique gérant pour tenter de contourner la péremption d'instance " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences mises à la charge de Mme Y... dans la procédure l'opposant à M. X...ne pouvaient affecter l'instance ensuite introduite par une demande dirigée contre la société Le Coquelicot, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance ;
Rejette cette fin de non-recevoir ;
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes d'Annemasse pour qu'il soit statué sur les autres points restant en litige ;
Condamne la société Le Coquelicot aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Le Coquelicot à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour Mme Y...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mademoiselle Roxane Y... à l'encontre de la SARL LE COQUELICOT.
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article R. 516-3 du code du travail prévoient : « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; que la décision de radiation du 25 avril 2004 rappelait : «.... Le rétablissement de l'affaire ne pouvait avoir lieu que sur juridiction de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci : dépôt des conclusions en réponse du demandeur » ; que ce délai s'est écoulé entre la date de radiation le 26/ 04/ 04 et la date de saisie à nouveau du Conseil de Céans le 4 juin 2007 ; qu'il s'agit de la même demande au fond, les conclusions étant identiques, et qu'il y a lieu de rejeter l'artifice de procédure constituant à substituer la SARL LE COQUELICOT à M. X...dont il est l'unique gérant pour tenter de contourner la péremption d'instance.
ALORS QUE le principe de l'unicité de l'instance ne s'oppose pas à ce que le salarié saisisse la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre une autre partie sur le fondement d'un contrat de travail distinct de celui qui a fait l'objet d'une instance périmée ; que la péremption de l'instance relative à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail ne peut interdire au salarié de saisir la juridiction prud'homale de demandes fondées sur un contrat de travail distinct le liant de surcroît à une autre partie ; qu'il résulte d'abord des énonciations du jugement attaqué qu'aux termes de deux contrats de travail distincts, Mademoiselle Roxane Y... exerçait d'une part les fonctions de femme de ménage pour la SARL LE COQUELICOT gérée par Monsieur X...et d'autre part les fonctions de garde d'enfants pour le compte de Monsieur X...; qu'il résulte ensuite des énonciations du jugement attaqué que l'instance périmée était relative aux demandes dirigées contre Monsieur X...cependant que la juridiction prud'homale était saisie dans le cadre de cette nouvelle instance de demandes dirigées contre la SARL LE COQUELICOT en exécution d'un contrat de travail distinct ; qu'en se fondant sur la péremption de la précédente instance pour déclarer irrecevable la demande de Mademoiselle Roxane Y..., le Conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71447
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bonneville, 22 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2011, pourvoi n°09-71447


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71447
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