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04/05/2011 | FRANCE | N°09-71144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2011, 09-71144


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que Louis-Vital X..., qui exerçait la profession d'hôtelier au Venezuela, Etat dont il avait acquis la nationalité, est décédé le 23 novembre 1985 en laissant son épouse séparée de biens, Mme Y..., donataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession, Louis-Roger, issu d'une première union, deux petits-enfants, Louis-Frédéric et Corinne (consorts X...), venan

t à sa succession par représentation de leur père, Elie, issu de la même union et...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que Louis-Vital X..., qui exerçait la profession d'hôtelier au Venezuela, Etat dont il avait acquis la nationalité, est décédé le 23 novembre 1985 en laissant son épouse séparée de biens, Mme Y..., donataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession, Louis-Roger, issu d'une première union, deux petits-enfants, Louis-Frédéric et Corinne (consorts X...), venant à sa succession par représentation de leur père, Elie, issu de la même union et une fille, Catherine, issue d'une deuxième union ; que l'actif successoral, constitué des biens du défunt situés en France a été déclaré à l'administration fiscale pour un montant de 8 089 342, 92 francs ; que, par acte sous seing privé du 4 juin 1986, les consorts X... ont cédé leurs droits successifs à Mme Y..., moyennant le versement de la somme de 1 150 000 francs à chacun d'eux, une somme de 3 000 000 francs leur ayant été versée ultérieurement en Suisse ; qu'en 1989, Mme Y... a déposé auprès des services fiscaux une déclaration complémentaire de succession qui, incorporant les biens du défunt situés au Venezuela, a porté l'actif successoral à la somme de 52 317 982 francs ; qu'en 2003, soutenant avoir été trompés sur la consistance réelle de la succession et invoquant un arrêt du 30 juin 1994 ayant annulé, sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil, l'acte de cession de droits successifs consenti par Catherine X... à Mme Y..., les consorts X... ont assigné celle-ci et leurs co-héritiers en nullité des actes de cession droits successifs pour dol et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 25 juin 2008, Bull. I, n° 184), retient qu'aucune mauvaise foi n'a été établie à l'encontre de Mme Y... dans l'établissement de la déclaration de succession ainsi que cela résulte du jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 20 novembre 1997, que les consorts X... ne peuvent soutenir qu'ils ignoraient que le défunt possédait des biens à l'étranger et notamment au Venezuela, dès lors que, selon les déclarations faites par M. Louis-Roger X... en 1989, tous les héritiers savaient qu'il y avait des biens au Venezuela, et qu'ayant déclaré avoir eu parfaite connaissance de l'inventaire dressé par le notaire au Vésinet, ils ont indiqué, dans les actes de cession de droits successifs, avoir cédé tous les droits et biens leur revenant dans la succession purement mobilière du défunt " en quelque lieu qu'ils soient dus et situés ", que l'indemnité de 18 500 000 francs, perçue par Catherine X... en exécution d'une transaction conclue avec Mme Y... n'est pas révélatrice de la fraude commise par celle-ci dès lors que la fille du défunt ayant diligenté plusieurs procédures à son encontre, cette somme ne représentait pas, à elle seule, la quote-part de ses droits dans la succession de sorte que les consorts X... ne peuvent en déduire que leurs droits dans la succession de leur grand-père devraient être équivalents au montant de la somme perçue par Catherine X..., le frère de celle-ci, Louis-Roger X..., qui avait les mêmes droits successoraux ayant d'ailleurs perçu à l'occasion de deux cessions de droits successifs la somme de 10 500 000 francs, et que les consorts X... ne rapportent pas la preuve des manoeuvres dolosives commises par Mme Y... pour minorer l'actif successoral, de sorte qu'il n'est ni démontré, ni établi, une faute à l'encontre de Mme Y..., à l'origine exclusive de l'erreur commise par les consorts X... sur la réelle étendue de leurs droits successoraux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réticence dolosive rend excusable l'erreur provoquée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si, au jour des cessions de droits successifs, Mme Y... n'avait pas dissimulé aux consorts X..., en vue de les amener à contracter, la consistance exacte du patrimoine que le défunt possédait au Venezuela et volontairement omis de porter à leur connaissance l'existence des dispositions testamentaires qu'il avait prises quant à ce patrimoine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. Louis-Frédéric X..., ès qualités et Mme Corinne X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Louis Frédéric X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur de sa soeur Corinne et Corinne X... de toutes leurs demandes

AUX MOTIFS QUE considérant que l'examen du dossier et des nombreuses pièces versées aux débats permet de constater que les appelants ne rapportent pas la preuve de la réunion des éléments constitutifs de la mise en oeuvre de la responsabilité de Madame Arlette Y... pour faute sur le terrain de l'article 1382 du code civil, la démonstration de l'existence d'une faute commise par cette dernière n'étant pas établie, ni le lien de causalité entre la faute et le dommage allégué ; que les consorts X... prétendent que Madame Arlette Y... aurait commis une fraude qui serait à l'origine exclusive de l'erreur qu'ils ont commises sur la réelle étendue de leur droit ; qu'il convient de rappeler qu'une déclaration initiale de la succession de Monsieur Louis-Vital X... a été établie par Maître A..., notaire au Vésinet en date du 20 mai 1986 et enregistrée le 26 janvier 1987 auprès de la Recette des Impôts de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ; qu'un montant des droits de succession pour 1. 329. 362 francs (202. 659, 93 €) a été acquittée sur la base d'un actif net déclaré de 8. 089. 342, 92 francs (1. 233212, 30 €) constitué des seuls biens situés en France et appartenant à Monsieur Louis-Vital X... ; qu'on ne peut faire reproche à Madame Y... veuve X... que la déclaration de succession déposée auprès de l'administration fiscale française ne comporte que l'actif successoral de Monsieur Louis-Vital X... en France et non situé à l'étranger ; qu'en effet conformément aux dispositions fiscales de l'article 750 ter du code général des impôts, comme Monsieur Louis-Vital X... de son vivant s'est toujours considéré en France comme non résident fiscal, sa déclaration de succession ne pouvait comprendre en France que son seul patrimoine situé sur le territoire français étant rappelé qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts sont considérés comme ayant leur domicile en France : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques et que tel n'était pas le cas de Monsieur Louis-Vital X... qui avait à Caracas une activité d'hôtelier et d'industriel, son patrimoine principal étant situé au Venezuela, pays dont il avait acquis la nationalité, la France n'ayant jamais constitué pour lui qu'un lieu temporaire de villégiature parmi d'autres ; que par ailleurs une déclaration complémentaire de succession déposée spontanément le 25 janvier 1989, et enregistrée le 29 mars 1989, a été produite aux services fiscaux et incorporait outre les biens français les biens sis au Venezuela et aux Antilles néerlandaises appartenant à Louis-Vital X... ; que les jugements rendus et l'administration fiscale ensuite des divers dégrèvements fiscaux intervenus ont confirmé la consistance du patrimoine successoral déclaré le 25 janvier 1989 par Madame Arlette Y... dans la déclaration de succession rectificative de Monsieur Louis-Vital X... étant rappelé que le contentieux fiscal a conduit à de nombreuses décisions qui confirment que l'actif net de la succession de Monsieur Louis-Vital X... était de 52. 317. 982 francs soit 7. 975. 824, 93 € et qu'aucune mauvaise foi de Madame Arlette Y... n'a été établie dans l'établissement de la déclaration de succession ainsi que cela résulte du jugement définitif rendu le 20 novembre 1997 par le tribunal de grade instance de Versailles ; qu'en outre les consorts X... ne peuvent valablement soutenir qu'ils ignoraient que Monsieur Louis-Vital X... possédait des biens à l'étranger et notamment au Venezuela ainsi que cela ressort notamment du procès-verbal d'audition de Monsieur Roger X... au commissariat de police de Versailles le 7 février 1989 qui a déclaré que tous les héritiers savaient qu'il y avait des biens au Venezuela ; que c'est dans ces conditions que tant Louis Frédéric X... que Corinne X... ont indiqué dans leurs actes respectifs de cession de droit successifs avoir cédé à Madame Arlette Y... tous les droits et biens leur revenant dans la succession purement mobilière de Monsieur Louis-Vital X..., tant en fonds qu'en capitaux qu'en fruits et revenus échus et à échoir, en quoi les dits biens et droits puissent consister et en quelque lieu qu'ils soient dus et situés sans exception ni réserve étant précisé que tant Louis Frédéric X... que Corinne X... déclarent avoir eu parfaite connaissance de l'inventaire devant être dressé par maître A..., notaire au Vésinet ; que les appelants soutiennent aussi que la fraude commise par Madame Arlette Y... serait avérée par la transaction qu'elle a signée le 13 septembre 1996 avec Catherine X... ; mais que le montant de 18. 500. 000 Francs versé à Madame Catherine X... aux termes du protocole d'accord du 13 septembre 1996 est un montant transactionnel mettant fin à diverses procédures engagées par Madame Catherine X... tant en France qu'à l'étranger et aux demandes qu'elle contiennent ; que le montant transactionnel perçu par Madame Catherine X... ne saurait à lui seul représenter ses droits dans la succession de Monsieur Louis-Vital X... puisqu'en effet elle avait diligenté plusieurs procédures à l'encontre notamment de Madame Arlette Y... veuve X... ; que Monsieur Louis Frédéric X... et Madame Corinne X... ne peuvent ainsi en déduite que leurs droits dans la succession de leur grand-père devraient être équivalents au montant de la somme perçue transactionnellement par Madame Catherine X... soit 18. 500. 000 francs (2. 820. 306, 82 €) ; que l'on rappellera en ce sens que Monsieur Louis Roger X... qui avait les mêmes droits successoraux que Madame Catherine X... a perçu dans le cadre de deux cessions de droits successifs intervenus entre Madame Arlette Y... et lui la somme de 10. 500. 000 francs perçue en France pour 2. 100. 000 Francs ; qu'il en résulte que l'indemnité versée à Madame Catherine X... correspond à une indemnité forfaitaire transactionnelle, et non à la quote-part de ses droits dans la succession de Monsieur Louis-Vital X... et couvrait donc le désistement d'instance et d'action de Madame Catherine X... mais encore différentes demandes étrangères à ses droits dans la succession de Monsieur Louis-Vital X... ; qu'enfin les appelants font longuement état des observations de Monsieur B... qui avait été désigné comme administrateur ad hoc de la succession, pour faire état des manoeuvres dolosives de Madame Arlette Y... pour minorer l'actif successoral de Monsieur Louis-Vital X... ; que par arrêt en date du 28 juin 1989, qui a infirmé une ordonnance de référé du 2 février 1989, il a été mise fin à la mission d'administrateur de Monsieur B... de la succession de Monsieur Louis-Vital X... du fait de la rétractation des ordonnances sur requêtes des 6 et 18 octobre 1988 en raison de la violation de la liberté fondamentale que constitue le droit à un procès équitable et du principe de la contradiction et que l'arrêt rendu par la cour de céans le 30 juin 1994 en a déduit qu'aucune mesure d'administration provisoire procédant des ordonnances des 6 et 18 octobre 1988 n'est donc plus opposable à Madame Arlette Y... ; que par arrêt du 30 juin 1994, la cour d'appel de céans a annulé en vertu des articles 1109 et 1110 du code civil la cession des droits successifs consentie le 13 mai 1986 par Madame Catherine X... à Madame Arlette Y... et a en conséquence désigné le Président de la Chambre des Notaires des Yvelines pour procéder à la liquidation des droits de Madame Catherine X... dans la succession de son père et pour y parvenir, établir la consistance du patrimoine en procédant à son évaluation ; que la cour a désigné en outre en qualité de consultant Monsieur Claude B... administrateur judiciaire avec mission d'établir dans la perspective des opérations de liquidation judiciaire susvisées un inventaire des biens composant la succession et de donner son avis sur l'évaluation de chaque élément des masses à partager ; que par lettre du 15 février 1996, Monsieur B... informait le tribunal de grande instance de Versailles que : « A ce jour, je n'ai pu en sus de mes 2 rapports des 19 mai 1989 à Madame Gabet C... et 18 avril 1994 établir l'inventaire des biens composant la succession de Monsieur Louis-Vital X... ni donner mon avis sur l'évolution de chaque élément des masses à partager ; que Monsieur B... n'a remis aucun rapport définitif donnant la consistance de patrimoine constitutif de la succession de Monsieur Louis-Vital X... ; qu'il s'en suit que Louis Frédéric X... et Corinne X... ne peuvent aucunement établir une fraude dans la déclaration de succession du patrimoine de Monsieur Louis-Vital X... notamment à partir des éléments fournis par Monsieur B... ; qu'en effet les observations de ce dernier sont soit inopposables à Madame Arlette D...
X..., soit de l'aveu même de leur auteur ne permettent pas d'appréhender l'actif successoral de Monsieur Louis-Vital X... puisqu'aucun rapport définitif n'a été remis ; que l'administration fiscale a par ailleurs émis plusieurs dégrèvements conformant la désignation du patrimoine successoral déclaré le 25 janvier 1989 par Madame Arlette Y... lors de la déclaration de succession rectificative de Monsieur Louis-Vital X... et qui excluent toute fraude de la part de Madame Arlette Y... ; que dès lors il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est ni démontré ni établi une faute de Madame Arlette Y... à l'origine exclusive de l'erreur commise par Louis Frédéric X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur de sa soeur Corinne X... et Corinne X... sur la réelle étendue de leurs droits successoraux ;

1) ALORS QUE la dissimulation par l'épouse du défunt de l'importance du patrimoine successoral en vue d'amener les héritiers à lui céder leurs droits successoraux à vil prix, ce qu'ils n'auraient pas fait s'ils avaient eu connaissance au moment de la signature, de l'ampleur de ce patrimoine, constitue une réticence dolosive de nature à engager sa responsabilité ; que pour écarter la responsabilité de Madame Y..., la cour d'appel a relevé que c'était de bonne foi que dans la déclaration de succession du 20 mai 1986, elle avait déclaré le patrimoine du défunt situé en France seulement et qu'elle avait ensuite fait le 25 janvier 1989, des déclarations de succession rectificatives, ayant donné lieu à des dégrèvements ce qui excluait toute fraude de sa part ; qu'en retenant l'absence de mauvaise foi de Madame Y... vis-à-vis du fisc, sans rechercher comme cela lui a été demandé (conclusions p 9) si elle n'avait pas dissimulé aux héritiers au jour de la cession des droits successifs le 4 juin 1986, l'importance du patrimoine de leur auteur, alors qu'à cette date elle n'avait révélé qu'une partie minime des biens de la succession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil

2) ALORS QUE dans les conclusions d'appel de Monsieur Louis Frédéric et Corinne X..., il a été indiqué que Madame Y... avait volontairement omis de porter à la connaissance des héritiers les dispositions testamentaires de Monsieur Louis-Vital X... quant aux biens existant dans la République du Venezuela ; qu'en omettant de s'expliquer sur la dissimulation de ce testament aux héritiers la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil

3) ALORS QUE la réticence dolosive rend l'erreur excusable ; qu'en retenant que les consorts X... connaissaient l'existence de biens à l'étranger, si bien qu'ils ne pouvaient prétendre avoir été victime d'une dissimulation, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'ils en connaissaient l'importance au jour de la signature de l'acte de cession a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil

4) ALORS QUE la transaction conclue entre Madame Arlette Y... et Madame Catherine X... est ainsi rédigée « Le 19 janvier 1987, Madame Catherine Y... assignait Madame Y... en annulation de l'acte de cession (des droits successifs) du 13 mai 1986 ; à compter de cette date de très nombreuses actions tant civiles que pénales allaient être initiées par les soussignés qui sont sommairement rappelées » ; que suit l'énumération des actions en question, toutes relatives au patrimoine de Monsieur Louis-Vital X... et à sa succession article 4 :- « Mme Catherine X... renonce définitivement et irrévocablement en engageant ses héritiers ou ayants droits fussent-ils mineurs ou autrement incapables à engager toute action portant directement ou indirectement sur la succession de feu Louis-Vital X... tant en France qu'à l'étranger … ; article 5 En contrepartie il sera remis à Madame Catherine X... (… la somme de 18 500. 000 F) ; 6 Madame Catherine X... s'engager à justifier des désistements d'instance en cours.. ; » qu'en énonçant que l'indemnité de 18 500. 000 francs était la contrepartie des désistements d'instance et d'action correspondant à des demandes étrangères à ses droits dans la succession de Monsieur Louis-Vital X..., la cour d'appel a dénaturé le protocole de transaction du 13 septembre 1996 et violé l'article 1134 du code civil

5) ALORS QUE si la preuve de la fraude incombe à celui qui s'en prévaut, les juges doivent apprécier l'existence d'une telle fraude au vu des conclusions des parties sur lesquelles ils doivent s'expliquer ; que dans leurs conclusions d'appel les exposants ont fait valoir que Louis Roger X... leurs cohéritiers qui avait introduit une procédure relative aux biens de la succession situés Venezuela avait perçu dans le cadre d'une transaction la somme de 8. 400. 000 francs de plus que le montant de la cession des droits successifs et que Catherine X... leur tante, qui avait obtenu une indemnité de 18. 500 000francs, ce qui démontrait que lors de la signature des actes de cession, les exposants avaient été lésés et avaient été trompés sur le montant de cette succession ; qu'en énonçant que la fraude ne pouvait être avérée sous prétexte que Monsieur Louis Roger X... avait perçu une somme inférieure à Catherine X..., si bien que le montant des transactions ne correspondaient pas aux droits successifs la cour d'appel qui n'a pas recherché comme cela lui a été demandé si le succès des actions et les montants alloués aux demandeurs ne démontraient pas l'existence de la fraude à l'égard de tous les héritiers, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Louis Frédéric X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur de sa soeur Corinne et Corinne X... de toutes leurs demandes

Aux motifs que les appelants dont longuement état des observations de Monsieur B... qui avait été désigné comme administrateur ad hoc de la succession pour faire état des manoeuvres dolosives de Madame Arlette Y... pour minorer l'actif succesorial de Monsieur Louis-Vital X... ; que par arrêt en date du 28 juin 1989 qui a infirmé une ordonnance de référé du 2 février 1989, il a été mise fin à la mission d'administrateur de Monsieur B... de la succession de Monsieur Louis-Vital X... du fait de la rétractation des ordonnances sur requête des 6 et 18 octobre 1988 en raison de la violation de la liberté fondamentale qui constitue le droit à un procès équitable et du principe de la contradiction et que l'arrêt rendu par la cour de céans le 30 juin 1994 en a déduit qu'aucune mesure d'administration provisoire précédant des ordonnances des 6 et 18 octobre 1988 n'est donc plus opposable à Madame Arlette Y... ; que par arrêt du 30 juin 1994, la cour d'appel de céans a annulé en vertu des articles 1109 et 1110, la cession des droits successifs consenti le 13 mai 1986 par Madame Catherine X... à Madame Y... et a en conséquence désigné le Président de la Chambre des Notaires des Yvelines pour procéder à la liquidation des droits de Madame Catherine X... dans la succession de son père et pour y parvenir établir la consistance du patrimoine en procédant à son évaluation ; que la cour a désigné en outre en qualité de consultant Monsieur Claude B... administrateur judiciaire avec mission d'établir dans la perspective des opérations de liquidation susvisées un inventaire des biens composant la succession et de donner son avis sur l'évaluation de chaque élément des masses à partager ; que par lettre du 12 février 1996, Monsieur B... informait le tribunal de grande instance de Versailles que : « A ce jour, je n'ai pu en sus de mes 2 rapports des 19 mai 1989 à Madame Gabet C..., et 18 avril 1994 ; établir l'inventaire des biens composant la succession de Monsieur Louis-Vital X... ni donner mon avis sur l'évolution de chaque élément des masses à partager ; que Monsieur B... n'a remis aucun rapport définitif donnant la consistance du patrimoine constitutif de la succession de Louis-Vital X... ; qu'il s'en suit que Louis Frédéric X... et Corinne X... ne peuvent aucunement établir une fraude dans la déclaration de succession du patrimoine de Monsieur Louis-Vital X... notamment à partir des éléments fournis par Monsieur B... ; qu'e effet les observations de ce dernier sont soit inopposables à Madame Arlette D...
X... soir de l'aveu même de l'auteur ne permettent pas d'appréhender l'actif successoral de Monsieur Louis-Vital X... puisqu'aucune rapport définitif n'a été remis ; que l'administration fiscale a par ailleurs émis plusieurs dégrèvements confirmant la désignation du patrimoine successoral déclaré le 25 janvier 1989 par Madame Arlette Y... lors de la déclaration de succession rectificative de Monsieur Louis-Vital X... et qui excluent toute fraude de la part de Madame Arlette Y... ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est démontré ni établi aucune faute de Madame Y... à l'origine exclusive de l'erreur commise par Louis

1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de prendre en considération tous les éléments de la cause et notamment les rapports déposés régulièrement par les experts régulièrement désignés ; qu'il résulte des termes de l'arrêt rendu le 30 juin 1994, par la cour d'appel de Versailles, qu'ont été rétractées les ordonnances de référé du 6 octobre 1988 et du 18 octobre 1988 en ce qu'elles concernaient la SCI Letrays, la Chimère et du Montgoubert et Madame Arlette Y..., mais qu'en revanche Maître B... administrateur judiciaire est resté régulièrement saisi de sa mission de mandataire ad hoc décidée par la cour dans un autre arrêt du 28 juin 1989 concernant le groupe VB ; qu'en considérant que les observations de Monsieur B... ne pouvaient être opposées à Madame X..., sans tenir compte des rapports déposés dans le cadre sa mission d'administrateur du groupe VB, versés aux débats (pièce n° 43 et pièce n° 32) et expressément invoqués dans les conclusions d'appel (et notamment page 15, 16 17 18) la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE DE PLUS même si le rapport d'expertise est jugé inopposable à une partie, les documents eux-mêmes doivent être examinés par les juges dès lors que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'en omettant d'analyser les nombreuses pièces versées aux débats, visées dans les conclusions d'appel et mentionnées dans le bordereau de communication des pièces tendant à démontrer que Madame Y... avait dissimulé l'existence d'une grande partie des biens du patrimoine de Monsieur Louis-Vital Y... la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-71144
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2011, pourvoi n°09-71144


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71144
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