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04/05/2011 | FRANCE | N°09-70702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2011, 09-70702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) le 30 janvier 1979, en qualité d'adjoint administratif de classe A, M.
X...
a occupé les fonctions de chargé de direction et responsable de gestion à compter du 1er août 1979 ; qu'à la suite de carences et de dérives comptables mises en évidence dans la gestion du centre dont il avait la responsabilité, et d'un commun accord entre les parties, suivant avenant du 7 août 1996, le salarié a été

réorienté vers des fonctions de professeur de comptabilité ; qu'après un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) le 30 janvier 1979, en qualité d'adjoint administratif de classe A, M.
X...
a occupé les fonctions de chargé de direction et responsable de gestion à compter du 1er août 1979 ; qu'à la suite de carences et de dérives comptables mises en évidence dans la gestion du centre dont il avait la responsabilité, et d'un commun accord entre les parties, suivant avenant du 7 août 1996, le salarié a été réorienté vers des fonctions de professeur de comptabilité ; qu'après une période de formation de 18 mois, il a pris en charge des groupes de stagiaires à compter de juin 1998 ; qu'en fin d'année 1998, il a été désigné délégué syndical CGT ; que, par nouvel avenant à son contrat de travail en date du 19 juin 2000, il a été chargé de mettre en place et d'animer l'Espace ressource emploi et l'Espace outil de formation ; qu'à compter du 1er novembre 2001, il a consacré 90 à 95 % de son temps à l'exercice de ses différents mandats de délégué syndical d'établissement et de représentant du comité régional d'établissement dont il a été trésorier ; qu'à l'issue de cette décharge d'activité, fin juin 2003, il a été remis à disposition d'un établissement de l'AFPA au sein duquel il s'est vu confier diverses missions relatives à l'élaboration du plan de circulation, d'un plan d'action pour le recyclage des déchets et d'un planning annuel concernant les diverses visites des contrôles de sécurité de cet établissement ; qu'il a été élu membre d'un CHSCT le 16 octobre 2003 et est devenu conseiller prud'homme salarié, section encadrement, à compter du 8 janvier 2004 ; que, le 18 septembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que le paiement de diverses indemnités dont des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient que le manque de moyen dénoncé par les témoins concerne essentiellement ses fonctions de membre du CHSCT ou son activité syndicale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié investi d'un mandat représentatif doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres du mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 1334-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que le salarié n'explique pas en quoi les changements de postes successifs qui s'expliquent par ses manquements, ou l'omission de certaines évaluations annuelles, caractériseraient une différence de traitement liée à son appartenance ou son activité syndicale ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher si l'employeur établissait que l'omission de certaines évaluations annuelles était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne l'AFPA Direction régionale centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AFPA Direction régionale centre à payer à M.
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la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux conseils pour M.
X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel
X...
de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur l'AFPA DIRECTION REGIONALE CENTRE et des indemnités afférentes à la nullité de son licenciement
AUX MOTIFS QU'à la suite d'un audit « état des lieux » et d'un audit comptable, effectué en 1996, il a été mis en évidence des pratiques comptables irrégulières au centre de Veigné, mettant en cause pour partie la responsabilité de M. Michel
X...
qui, malgré des recommandations faits à l'occasion d'un audit en octobre 1994, n'avait corrigé aucune des carences importantes observées, favorisant ainsi des dérives et des malversations ; que cette situation ne s'expliquait pas par un seul manque de personnel ; que de concert entre le directeur régional Centre et M. Michel
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, une nouvelle orientation de carrière a été retenue pour lui, celle de professeur de comptabilité, et une formation a été mise en oeuvre à compter du 9 septembre 1996 ; que ce n'est qu'à l'issue de ce temps de formation, à partir du 16 février 1998, que M. Michel
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a été affecté au centre AFPA de ... avec son accord, comme formateur groupe 2 en techniques comptables ; que sa rémunération était inchangée, ainsi que les autres clauses de son contrat ; qu'il ne résulte pas de ces faits établis par les pièces du dossier que la mutation de 1996 ait été faite d'office, ou ait été accompagnée d'un déclassement, éléments qui lui auraient alors conféré une valeur de sanction disciplinaire ; qu'il n'apparaît pas non pljs que le temps de formation de 18 mois ciblé sur les techniques comptables et la pédagogie, ainsi qu'il résulte des pièces communiquées, n'ait pas été adapté aux missions d'enseignement confiées à M. Michel
X...
; qu'enfin, s'il n'est justifié d'entretiens annuels qu'en 1996, 1997 et 2000, ce manquement ne peut caractériser à lui seul une volonté délibérée de l'employeur de mettre son salarié en échec, ce grief étant démenti par le choix de l'Afpa Région Centre de préférer à un licenciement une mutation porteuse d'avenir professionnel, et par le soin apporté par l'employeur à la formation accompagnant cette mutation ; que les carences de M. Michel
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dans l'exercice de ses nouvelles fonctions d'enseignement sont établies par le courrier de 13 de ses élèves adressé à la direction en novembre 1999, faisant part de leurs inquiétudes sur l'utilisation d'un support de travail parsemé d'erreurs importantes, sur l'absence de cours argumenté et construit, sur les rares apparitions du formateur ne répondant pas, de surcroît, de façon précise aux questions posées ; que dans ces conditions aucune déloyauté ne ressort de la proposition faite par l'Afpa Région Centre à M. Michel
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qui l'a acceptée, le 19 juin 2000, de mettre en place et animer l'Espace Ressource Pôle Emploi et l'Espace Outil de Formation au centre de ..., fonctions relevant de la formation pour laquelle le salarié était qualifié, et ce toujours dans les mêmes conditions de rémunération ; que M. Michel
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explique qu'il a dès lors été cloîtré dans une salle de 60 m2 à peine meublée et sans ordinateur, sans moyens d'exécuter sa mission ; qu'il produit en ce sens les témoignages de Messieurs Lionel Y..., Guy Z...et Daniel A...; qu'il ressort cependant de ces attestations que le manque de moyens dénoncé par les témoins concerne essentiellement les fonctions de M. Michel
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au CHSCT ou son activité syndicale, distinctes de la mission acceptée le 19 juin 1990 dans le cadre des relations contractuelles ; que seul M. Z...vise un recrutement d'un emploi jeune dans le courant du premier trimestre 2001, qui aurait, lui, bénéficié de moyens pour effectuer les missions dévolues à M. Michel
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; que cependant, dès novembre 2001, le cumul, intervenu successivement dans l'année antérieure, des mandats électifs et syndical de M. Michel
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, n'a plus laissé à ce dernier de temps pour assurer une activité professionnelle ; que dans ces conditions, le grief de « placardisation » par manque de moyens et de travail n'est pas suffisamment caractérisé ; que d'ailleurs, M. Michel
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ne justifie d'aucune réclamation ou demande de tâches et moyens qu'il aurait adressées à l'époque à son employeur ; qu'en juillet 2003, certains des mandats de M. Michel
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ayant pris fin, celui-ci s'est remis à disposition du centre de ... suivant courrier du 20 juin 2003 ; qu'il lui a alors été confié de missions, à partir du rapport ATEFO, de rédaction d'un plan d'action et d'établissement d'un plan de circulation, qu'il a acceptées le 3 septembre 2003 ; que M. Michel
X...
se plaint de n'avoir reçu aucune information ni réunion de suivi pour cette mission ; qu'il serait toujours installé à l'écart de tous et sans connexion internet jusqu'au deuxième semestre 2008 ; qu'il n'en justifie pas autrement que par les trois attestations déjà évoquées qui encourent les mêmes observations que ci-dessus ; qu'au surplus l'employeur établit par différents courriers des responsables de M. Michel
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l'incapacité de ce dernier à fournir le moindre rapport de sa mission,, malgré divers entretiens individuels ; que le désinvestissement professionnel de M. Michel
X...
, ressort notamment du courrier qu'il a adressé le 4 juillet 2005 à son employeur dans lequel il indiquait sa proposition de quitter l'Afpa Région Centre avec une indemnité transactionnelle et des indemnités conventionnelles de fin de carrière ; qu'il résulte encore des bulletins de salaire de M. Michel
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et de leur comparaison aux salaires des formateurs de l'Afpa, au niveau du centre de ... ou national, qu'ils soient de niveau 1, 2 ou 3, que l'appelant a toujours eu une rémunération très supérieure à sa qualification, de sorte que l'absence d'augmentation individuelle à compter de 1994 n'a pas le caractère d'une exécution déloyale du contrat de travail, nonobstant l'absence de certains entretiens individuels prévus par l'accord d'entreprise ; qu'en définitive c'est justement que les premiers juges ont rejeté la demande de résiliation du contrat travail liant M. Michel
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à l'Afpa Région Centre aux torts de cette dernière ; qu'ils ont logiquement rejeté toutes les demandes d'indemnité liées à la rupture du contrat travail ;
ALORS QUE l'employeur doit, à peine de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, permettre aux salariés, fussent-ils délégués syndicaux, d'exécuter leur mission et notamment leur apporter tous les moyens matériels nécessaires pour mener à bien leur travail dont un local convenablement aménagé et pourvu de moyens modernes de communication ; que la cour d'appel qui a rejeté les attestations versées aux débats par Monsieur
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au seul motif qu'elles concernaient non les relations contractuelles des parties mais ses mandats syndicaux et électifs a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations qui soulignaient le traitement déloyal qu'avait subi le salarié dans l'exercice de son activité professionnelle et a violé l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS QUE l'employeur doit, à peine de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, apporter aux délégués syndicaux tous les moyens matériels nécessaires pour mener à bien leur mandat et notamment un local convenablement aménagé et pourvu de moyens modernes de communication ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de résiliation judiciaire de Monsieur
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au prétexte que les attestations produites ne concernaient que ses mandats syndicaux et électifs a violé les articles 1184 du code civil et L 2143-20 du code du travail.
ALORS ENFIN QUE l'article 42 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 dispose que le salarié doit bénéficier d'un entretien individuel annuel destiné à évaluer ses compétences ; que la cour d'appel qui a considéré qu'il importait peu que ces entretiens d'évaluation n'aient pas eu lieu régulièrement a violé les dispositions de l'accord d'entreprise susvisé ;
LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur
X...
de sa demande en dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale dont il a été l'objet ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de cette demande, M. Michel
X...
reprend l'ensemble des griefs qu'il a déjà exposés pour caractériser l'exécution déloyale du contrat travail avec l'Afpa Région Centre ; mais attendu que d'une part ces griefs ont été rejetés pour les motifs exposés ci-dessus ; que de seconde part, M. Michel
X...
n'explique pas en quoi les changements de postes successifs dont on a vu qu'ils s'expliquaient par les manquements du salarié, ou l'omission de certaines évaluations annuelles, caractériseraient une différence de traitement liée à une appartenance et une activité syndicale ;
ALORS QUE la cour d'appel qui a rejeté les griefs de Monsieur
X...
établis par trois attestations concordantes au prétexte qu'elles ne concernaient que ses activités dans le cadre de ses mandats électifs et syndicaux n'a pu sans contradiction écarter sans les examiner les mêmes griefs formulés précisément à l'appui d'une demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale ; que la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants et contradictoires a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 oblige l'AFPA à organiser des entretiens annuels individuels d'évaluation des compétences du salarié et que l'absence de ceux-ci laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale dont il appartient à l'employer d'établir qu'elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour qui a exigé de Monsieur X...qu'il établisse le préjudice que la carence de l'employeur lui aurait causé a méconnu les règles de la preuve applicables en la matière et privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail et de l'article 42 dudit accord d'entreprise ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70702
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 25 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2011, pourvoi n°09-70702


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70702
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