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04/05/2011 | FRANCE | N°09-67776

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2011, 09-67776


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2009), que M. X..., salarié de la société Arcydis depuis 1991, élu délégué du personnel suppléant en novembre 2003, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire en mai 2005 ; qu'une demande d'autorisation de licenciement a été transmise à l'inspection du travail ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 27 juin 2005 ; qu'une autorisation administrative de licencieme

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Attendu que la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2009), que M. X..., salarié de la société Arcydis depuis 1991, élu délégué du personnel suppléant en novembre 2003, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire en mai 2005 ; qu'une demande d'autorisation de licenciement a été transmise à l'inspection du travail ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 27 juin 2005 ; qu'une autorisation administrative de licenciement a été délivrée par l'inspecteur du travail le 7 juillet 2005 ;
Attendu que la société Arcydis fait grief à l'arrêt de dire nuls le licenciement de M. X... et sa mise à pied conservatoire et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement d'un délégué du personnel est régulier dès lors qu'il est prononcé postérieurement à l'entretien préalable, à la consultation du comité d'entreprise et à l'enquête contradictoire de l'inspecteur du travail, que ce dernier a bien délivré à l'employeur une autorisation administrative de licenciement et que cette autorisation est fondée sur les faits qui motivent la lettre de licenciement, même si elle lui est postérieure ; qu'en déclarant nul le licenciement de M. X..., du seul fait qu'il est intervenu avant que l'autorisation administrative n'ait été notifiée à la société Arcydis, quand il n'était pas contesté que l'entretien préalable et la consultation du comité d'entreprise s'étaient régulièrement tenus les 9 et 11 mai, que l'enquête de l'inspecteur du travail avait eu lieu le 23 juin et que la lettre de licenciement du 27 juin était motivée par les faits qui justifiaient l'autorisation administrative délivrée quelques jours plus tard, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, la mesure de mise à pied conservatoire prononcée contre un salarié protégé est validée lorsque l'autorisation de licenciement est délivrée par l'inspecteur du travail qui constate l'existence d'une faute grave ; que la circonstance que le licenciement soit déclaré nul parce qu'il a été prononcé avant que cette autorisation administrative ne soit notifiée est sans incidence sur la validité de la mise à pied elle-même ; qu'en décidant que dès l'instant où le licenciement de M. X... était nul, faute pour la société Arcydis d'avoir attendu l'autorisation administrative avant de notifier le licenciement, il convenait de supprimer les effets de la mesure de mise à pied, la cour d'appel a violé l'article R. 2421-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 2411- 5 du code du travail sont nuls le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé sans autorisation administrative de licenciement, ainsi, dans ce même cas, que la mise à pied conservatoire du salarié qui l'a précédé ;
Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté que la société Arcydis avait notifié à M. X... son licenciement le 27 juin 2005, alors qu'elle ne disposait pas d'une autorisation de licenciement à cette fin, a statué à bon droit, peu important que l'autorisation administrative, sollicitée par l'employeur avant la notification du licenciement, ait été délivrée ultérieurement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acrydis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Acrydis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Arcydis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé par la société ARCYDIS à l'encontre de M. X... était nul et d'avoir, en conséquence, condamné cette société à payer au salarié les sommes de 2.209,70 € à titre de salaire pour la période de mise à pied et 220,97 € au titre des congés payés afférents, 2.326 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 229,03 € au titre des congés payés afférents, 3.075 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 9.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et 12.793 € à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en matière de licenciement de salariés protégés, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des licenciements irréguliers ; que la régularité du licenciement s'apprécie à la date à laquelle il est notifié et que l'autorisation délivrée après le licenciement n'est pas de nature à le valider rétroactivement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, datée du 27 juin 2005, a été notifiée à M. X... antérieurement à la notification de l'autorisation administrative, intervenue le 7 juillet 2005 ; qu'à la date de la notification du licenciement, le 27 juin, la société ARCYDIS n'avait donc pas l'autorisation de licencier M. X... ; qu'elle ne fait d'ailleurs référence, dans la lettre de licenciement, à aucune autorisation administrative, mais à un accord de principe qu'elle aurait obtenu de l'inspection du travail et dont elle ne justifie pas ; que l'autorisation administrative notifiée par l'inspection du travail le 7 juillet n'était pas de nature à valider rétroactivement le licenciement intervenu le 27 juin ;
ALORS QUE le licenciement d'un délégué du personnel est régulier dès lors qu'il est prononcé postérieurement à l'entretien préalable, à la consultation du comité d'entreprise et à l'enquête contradictoire de l'inspecteur du travail, que ce dernier a bien délivré à l'employeur une autorisation administrative de licenciement et que cette autorisation est fondée sur les faits qui motivent la lettre de licenciement, même si elle lui est postérieure ; qu'en déclarant nul le licenciement de M. X..., du seul fait qu'il est intervenu avant que l'autorisation administrative n'ait été notifiée à la société ARCYDIS, quand il n'était pas contesté que l'entretien préalable et la consultation du comité d'entreprise s'étaient régulièrement tenus les 9 et 11 mai, que l'enquête de l'inspecteur du travail avait eu lieu le 23 juin et que la lettre de licenciement du 27 juin était motivée par les faits qui justifiaient l'autorisation administrative délivrée quelques jours plus tard, la cour d'appel a violé l'article L.425-1 du code du travail (devenu L.2411-5).
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ARCYDIS à payer à M. X... la somme de 2.209,70 € à titre de salaire pour la période de mise à pied et 220,97 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, datée du 27 juin 2005, a été notifiée à M. X... antérieurement à la notification de l'autorisation administrative, intervenue le 7 juillet 2005 ; qu'à la date du licenciement, la société ARCYDIS n'avait donc pas l'autorisation de licencier M. X... et que l'autorisation notifiée par l'inspecteur du travail le 7 juillet n'était pas de nature à valider rétroactivement le licenciement intervenu le 27 juin ; qu'il y a lieu de par suite de condamner la société ARCYDIS à verser à M. X... les sommes de 2.209,70 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 3 mai au 30 juin 2005 et 220,97 € au titre des congés payés afférents ;
ALORS QUE la mesure de mise à pied conservatoire prononcée contre un salarié protégé est validée lorsque l'autorisation de licenciement est délivrée par l'inspecteur du travail qui constate l'existence d'une faute grave ; que la circonstance que le licenciement soit déclaré nul parce qu'il a été prononcé avant que cette autorisation administrative ne soit notifiée est sans incidence sur la validité de la mise à pied elle-même ; qu'en décidant que dès l'instant où le licenciement de M. X... était nul, faute pour la société ARCYDIS d'avoir attendu l'autorisation administrative avant de notifier le licenciement, il convenait de supprimer les effets de la mesure de mise à pied, la cour d'appel a violé l'article R.2421-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67776
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2011, pourvoi n°09-67776


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67776
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