La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2011 | FRANCE | N°09-67335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2011, 09-67335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 2009), que Mme X..., salariée de la société Deca France depuis 1999, a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 décembre 2006 en raison de son refus d'accepter une modification de ses conditions de travail ; qu'elle a signé le 26 décembre 2006 un protocole transactionnel sur son indemnisation ; qu'invoquant la nullité de son licenciement en raison du statut protecteur dont elle bénéficiait du fa

it de sa candidature aux élections au CHSCT, notifiée à l'employeur le 7 déce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 2009), que Mme X..., salariée de la société Deca France depuis 1999, a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 décembre 2006 en raison de son refus d'accepter une modification de ses conditions de travail ; qu'elle a signé le 26 décembre 2006 un protocole transactionnel sur son indemnisation ; qu'invoquant la nullité de son licenciement en raison du statut protecteur dont elle bénéficiait du fait de sa candidature aux élections au CHSCT, notifiée à l'employeur le 7 décembre 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Deca France fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la salariée bénéficiait, au moment de son licenciement, de la protection mise en place pour les candidats à un mandat électif alors, selon le moyen :

1°/ que la communication à l'employeur, en dehors de tout processus électoral engagé, de l'intention du salarié de se porter candidat ne peut à elle seule permettre au salarié de bénéficier de la protection accordée aux salariés dont l'employeur a connaissance de l'imminence de la candidature ; qu'en l'espèce il résultait du procès verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 14 décembre 2006 qu'à cette date, aucun processus électoral n'était encore engagé s'agissant de la désignation des membres du CHSCT, l'employeur et les élus du comité d'entreprise ayant alors seulement décidé de " faire démarrer l'appel à candidature lors de la prochaine réunion du CE " ; qu'en décidant que la salariée pouvait bénéficier de la protection accordée aux candidats aux élections du CHSCT en vertu d'une candidature présentée le 7 décembre 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-10, L. 2412-4 et L. 2411-13 du code du travail ;

2°/ que selon les témoignages de Mmes Y...et A..., un appel à candidature pour les élections du CHSCT aurait été affiché au sein de l'entreprise " début décembre 2006 " qu'en se fondant sur une telle indication pour justifier la protection accordée à Mme X...dès le 7 décembre 2006, sans vérifier à quelle date exactement ledit appel à candidature avait été lancé et, partant, sans vérifier si la salariée s'était utilement portée candidate à un moment où le processus électoral était effectivement engagé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2411-10, L. 2412-4 et L. 2411-13 du code du travail ;

3°/ qu'une candidature " imminente ", pas davantage qu'une candidature déclarée, ne peut conférer au salarié qui en est l'auteur la protection spéciale instaurée par l'article L. 2411-13 du code du travail, lorsque celle-ci est empreinte de fraude, et cela même en l'absence de contestation par l'employeur devant le tribunal d'instance ; qu'en l'espèce, la société Deca France faisait valoir que la candidature de Mme X...était intervenue un jour avant qu'elle refuse la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, ce dont il résultait qu'elle était destinée à la prémunir contre la menace d'un licenciement imminent (conclusions d'appel de la société Deca France, p. 8) ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle " candidature " n'était pas frauduleuse, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2411-10, L. 2412-4 et L. 2411-13 du code du travail ;

4°/ qu'en toute hypothèse, le salarié qui demande la nullité d'une transaction doit être de bonne foi ; qu'en l'espèce, Mme X...ne remettait nullement en cause la transaction qu'elle avait signée le 26 décembre 2006 en raison d'un vice du consentement dont elle aurait été la victime, mais seulement eu égard à un statut protecteur qu'elle estimait avoir acquis depuis le 7 décembre 2006 ; qu'en accueillant la demande en nullité formulée par la salariée, sans rechercher si une telle demande intervenant dans le contexte décrit ci-dessus était exercée de bonne foi par l'intéressée, s'agissant d'une condition devant être vérifiée préalablement à l'examen du bien-fondé de la demande, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 2049, 2044 et 2052 du code civil, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la candidature de Mme X...avait été notifiée à l'employeur après qu'un appel à candidatures pour les élections au CHSCT a été décidé par le comité d'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit que cette candidature, dont la validité n'avait pas été contestée dans les délais légaux, ouvrait à la salariée le bénéfice du statut protecteur ;

Et attendu qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel la mauvaise foi de la salariée du fait de la signature du protocole transactionnel ;

Que le moyen, non fondé dans ses trois premiers branches, est nouveau en sa quatrième branche et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Deca France Midi-Pyrénées II aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Deca France Midi-Pyrénées II à payer la somme de 2 500 euros à Mme X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Deca France Midi Pyrénées II

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Madame X...bénéficiait, au moment de son licenciement, de la protection mise en place pour les candidats à un mandat électif et d'AVOIR en conséquence condamné la société Deca France à payer à Christine X...les sommes de 150. 000 € à titre de dommages et intérêts et 9. 374, 54 € au titre de l'indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ;

AUX MOTIFS QUE : « les candidats aux fonctions de membres élus de CHSCT bénéficient, comme les autres candidats à un mandat électif, de la protection mise en place par les articles L 425-1 et L 436-1 du code du travail (devenus L 2421-3) ; que si la protection légale n'est acquise que si la candidature intervient postérieurement à la signature du protocole préélectoral, la protection susvisée s'applique dès lors que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié et le caractère imminent d'une candidature ne peut être subordonné à la seule conclusion du protocole préélectoral ; qu'en l'espèce, d'une part la candidature de Christine X...a été expressément réceptionnée par l'employeur le 7 décembre 2006, d'autre part Christine X...justifie, par la production d'attestations, de l'appel à candidature qui avait été formalisée dans l'entreprise ; qu'en effet, sur ce point, il apparaît que l'employeur conteste la réalité de l'appel à candidature alors que le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 22 novembre 2006 prévoyait bien : « Election du nouveau bureau : seul Mr Z...souhaite se porter candidat. Dès lors les membres du CE ont décidé que la Direction procèderait préalablement à un appel à candidature » sans prévoir de délai de mise en place ; que le second compte rendu de réunion n'est qu'en date du 14 décembre 2006, soit postérieur à la candidature de Christine X...et ne peut recevoir force probante de l'absence d'appel à candidature, par ailleurs contredite par les attestations ; qu'il faut donc considérer que Christine X...devait, lors de la mise en place de la procédure de licenciement par envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2006 lui notifiant son licenciement (et ce en l'absence de justification de l'envoi de la convocation à entretien préalable) bénéficier de la protection ci-dessus rappelée et que son licenciement, ainsi notifié sans respect de la procédure mise en place pour les salariés protégés, est entaché de nullité ; qu'il convient par conséquent de réformer la décision entreprise et de considérer que, le licenciement étant nul, est également entaché de nullité le protocole transactionnel mis en place ultérieurement ; que tenant l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise et le montant de ses salaires, tenant également la nullité dont est entaché son licenciement, c'est à juste titre qu'elle entend se voir allouer d'une part une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, soit la somme de 9. 374, 54 euros, d'autre part des dommages et intérêts en réparation de son préjudice qu'il convient de fixer à la somme de 150. 000, 00 euros » ;

ALORS 1°) QUE : la communication à l'employeur, en dehors de tout processus électoral engagé, de l'intention du salarié de se porter candidat ne peut à elle seule permettre au salarié de bénéficier de la protection accordée aux salariés dont l'employeur a connaissance de l'imminence de la candidature ; qu'en l'espèce il résultait du procès verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 14 décembre 2006 qu'à cette date, aucun processus électoral n'était encore engagé s'agissant de la désignation des membres du CHSCT, l'employeur et les élus du comité d'entreprise ayant alors seulement décidé de « faire démarrer l'appel à candidature lors de la prochaine réunion du CE » ; qu'en décidant que la salariée pouvait bénéficier de la protection accordée aux candidats aux élections du CHSCT en vertu d'une candidature présentée le 7 décembre 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-10, L. 2412-4 et L. 2411-13 du code du travail ;

ALORS 2°) QUE : selon les témoignages de Mmes Y...et A..., un appel à candidature pour les élections du CHSCT aurait été affiché au sein de l'entreprise « début décembre 2006 » qu'en se fondant sur une telle indication pour justifier la protection accordée à Mme X...dès le 7 décembre 2006, sans vérifier à quelle date exactement ledit appel à candidature avait été lancé et, partant, sans vérifier si la salariée s'était utilement portée candidate à un moment où le processus électoral était effectivement engagé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2411-10, L. 2412-4 et L. 2411-13 du code du travail ;

ALORS, 3°) QUE : une candidature « imminente », pas davantage qu'une candidature déclarée, ne peut conférer au salarié qui en est l'auteur la protection spéciale instaurée par l'article L. 2411-13 du code du travail, lorsque celle-ci est empreinte de fraude, et cela même en l'absence de contestation par l'employeur devant le tribunal d'instance ; qu'en l'espèce, la société Deca France faisait valoir que la candidature de Mme X...était intervenue un jour avant qu'elle refuse la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, ce dont il résultait qu'elle était destinée à la prémunir contre la menace d'un licenciement imminent (conclusions d'appel de la société Deca France, p. 8) ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle « candidature » n'était pas frauduleuse, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2411-10, L. 2412-4 et L. 2411-13 du code du travail ;

ALORS 4°) QU': en toute hypothèse, le salarié qui demande la nullité d'une transaction doit être de bonne foi ; qu'en l'espèce, Mme X...ne remettait nullement en cause la transaction qu'elle avait signée le 26 décembre 2006 en raison d'un vice du consentement dont elle aurait été la victime, mais seulement eu égard à un statut protecteur qu'elle estimait avoir acquis depuis le 7 décembre 2006 ; qu'en accueillant la demande en nullité formulée par la salariée, sans rechercher si une telle demande intervenant dans le contexte décrit ci-dessus était exercée de bonne foi par l'intéressée, s'agissant d'une condition devant être vérifiée préalablement à l'examen du bien-fondé de la demande, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 2049, 2044 et 2052 du code civil, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67335
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2011, pourvoi n°09-67335


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67335
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award