LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de complicité d'abus de biens sociaux, complicité de banqueroute et complicité d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant partiellement sa demande de modification de son contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 12°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de M. X... sollicitant l'autorisation d'exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
" aux motifs que, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. X..., en date du 23 septembre 2008, comportait les obligations suivantes : s'abstenir d'entrer en contact avec MM. Rocco Y..., Daniel Z..., Henri A..., Mme Brigitte B..., MM. Paul C..., Filit D..., Sakir E..., Yahya F... et Bernard G... ; ne pas se livrer à la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, ni gérer une société commerciale ou civile ;
que, par ordonnance du 22 octobre 2010, le juge d'instruction a modifié les obligations de contrôle judiciaire, " en ce sens que M. X... pourra exercer la profession d'expert-comptable " ; que, par requête du 27 octobre 2010, l'avocat de M. X... a sollicité qu'il soit autorisé à reprendre l'exercice de l'ensemble de ses activités, y compris celle de commissaire aux comptes, et la gestion de sa société ; que, par ordonnance du 1er décembre 2010, le juge d'instruction a modifié les obligations de contrôle judiciaire, " en ce sens que M. X... est autorisé à gérer sa société " et a rejeté la demande tendant à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes ; que l'appel porte sur l'interdiction d'exercer les fonctions de commissaire aux comptes ; que M. X... a été mis en examen pour des faits de complicité d'abus de biens sociaux, de complicité de banqueroute et de complicité d'usage de faux en écriture privée, complicité de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, recel aggravé commis à titre habituel et en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il n'est pas démontré que les fonctions de commissaire aux comptes précédemment exercées par M. X... soient indispensables au fonctionnement de son cabinet d'expertise comptable ; qu'elles comportent des attributions d'ordre public économique qui apparaissent incompatibles avec les faits pour lesquels il a été mis en examen ; que l'autoriser à exercer la profession de commissaire aux comptes rendrait le contrôle judiciaire vide de sens ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée ;
1°) " alors que, l'interdiction professionnelle prévue à l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale ne peut être prononcée que lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle ; qu'il appartient au juge d'indiquer le lien entre l'activité interdite et l'infraction reprochée ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, d'où il ne résulte pas que l'infraction reprochée a été commise à l'occasion de l'exercice de l'activité de commissaire aux comptes, la chambre de l'instruction a violé le texte visé au moyen ;
2°) " alors que, l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale subordonne l'interdiction à l'existence d'un risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, lequel doit être motivé ; qu'en s'abstenant, comme le premier juge, de se prononcer sur le risque de commission d'une nouvelle infraction, la chambre de l'instruction a de plus fort méconnu le texte visé au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui exerce les fonctions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et gère une société professionnelle, a été mis en examen pour s'être rendu complice par aide ou assistance de diverses infractions commises par des clients ; que, le 23 septembre 2008, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes et de gérer une société commerciale ou civile ; que, par ordonnances des 22 octobre et 1er décembre 2010, le juge d'instruction, donnant mainlevées partielles du contrôle judiciaire, a limité l'interdiction professionnelle à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du 1er décembre et refuser de donner mainlevée de l'interdiction d'exercer les fonctions de commissaire aux comptes, l'arrêt énonce qu'il n'est pas démontré que celles-ci soient indispensables au fonctionnement du cabinet de l'intéressé et que le commissariat aux comptes, qui comporte des attributions d'ordre public économique, n'est pas compatible avec les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, d'où il résulte qu'il est à redouter que de nouvelles infractions soient commises et dès lors que l'interdiction d'exercer les fonctions de commissaire aux comptes avait été prononcée par une décision antérieure dont elle n'était pas saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;