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03/05/2011 | FRANCE | N°10-80666

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2011, 10-80666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre la société Laboratoires Naturalys du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 20

11 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre la société Laboratoires Naturalys du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Pers, Fossier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, MM. Roth, Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle TIFFREAU et CORLAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien ;

"aux motifs que concernant le produit Menolia, il est présenté comme un nutriment régulateur des troubles de la cinquantaine ; qu'outre le caractère particulièrement vague de cette définition, il n'est pas expressément fait référence à une fonction curative, ni à une indication thérapeutique, par ailleurs l'état décrit ne correspond pas à une maladie ; que s'agissant de substances entrant dans sa composition, sont essentiellement énumérées des plantes : bourrache, ginseng ; que ces plantes médicinales inscrites à la pharmacopée figurent dans la liste visée par le décret n° 2008-841 du 22 août 2008 modifiant l'article D. 42 11-11 du code de la santé publique et peuvent, en conséquence, être vendues par des personnes autres que les pharmaciens ; que ces dispositions pénales plus douces sont d'application immédiate ; que sont également énumérées des substances telles que acétate de zinc, vitamine E, magnésium, protéine de soja ; qu'il s'agit là de vitamines ou minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires figurant à l'annexe I de la Directive 2002/46/CE, cette directive étant distincte et ne s'appliquant aux spécialités pharmaceutiques telles que définies par la Directive 2001/83/CE du parlement européen et du conseil ; que concernant le produit d'Lys ; qu'il est présenté comme facilitant la stimulation intellectuelle et contribuant à retrouver un meilleur moral ; que là encore aucune référence à une action curative ou préventive à l'égard d'une maladie ne permet de le définir comme médicament par présentation ; que sa composition comporte des substances telles que gentiane, camomille oranger, visées dans le décret du 22 août 2008 ou bien magnésium, citrate, substance visée dans la Directive 2002/46 CE concernant les compléments alimentaires ; qu'enfin, le produit Effilia présenté comme favorisant l'élimination des surcharges ne décrit aucune indication curative ou préventive d'une maladie, la mention au demeurant vague de surcharge ne pouvant être considérée en soi comme une maladie ; que sa composition, thé vert, haricot cosse, reine des près, ces substances figurent sur la liste du décret du 22 août 2008 ; que, quant aux lactobacillus acidophilus, termes savants pour désigner les ferments lactiques qui entrent dans la composition des yaourts, aux algues laminaires également mentionnées dans la composition, il s'agit de produits naturels utilisés en diététique ou en cosmétique ; que, là encore, on ne trouve aucune substance répondant aux critères de médicament défini par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; qu'ainsi les éléments constitutifs du délit d'exercice illégal de la pharmacie ne sont pas caractérisés en ce qui concerne les produits d'Lys, Menolia et Effilia ;

"1°) alors que, constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté, par quelque moyen que ce soit, comme ayant une action préventive ou curative des maladies humaines, que ces vertus pouvant simplement être évoquées ; qu'en l'espèce le demandeur avait fait valoir que la mention selon laquelle le Menolia est présenté comme un régulateur des troubles de la cinquantaine évoquait ainsi les troubles liés à la ménopause lesquels sont référencés au sein du classement international des maladies ; que la chambre de l'instruction, qui affirme qu'il n'était pas établi que les produits litigieux ne pouvait relever de la définition du médicament par présentation à défaut d'allusions précises des indications thérapeutiques ou à des maladies humaines, a privé sa décision de base légale, violant les articles visés au moyen ;

2°) "alors que, s'agissant du produit dénommé Effilia, le demandeur avait fait valoir qu'il était présenté comme favorisant l'élimination des surcharges pondérales renvoyant nécessairement au traitement de l'obésité, affection répertoriée comme une maladie ; que la chambre de l'instruction, qui se borne à retenir que le terme de surcharge ne pouvait être rattaché en soi comme une maladie a privé sa décision de base légale en violation des articles visés au moyen ;

3°) "alors que, s'agissant du produit dénommé d'Lys, le demandeur avait fait valoir qu'il était présenté sous forme de gélules, qu'une posologie était indiqué et qu'il était préconisé comme favorisant la stimulation intellectuelle et contribuait à retrouver un meilleur moral, justifiant la qualification de médicament par présentation ; que la chambre de l'instruction, qui se borne à relever qu'il n'était pas référence à aucune action curative ou préventive à l'égard d'une maladie pour refuser la qualification de médicament par présentation, a privé sa décision de base légale, violant les articles visés au moyen ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien ;

"aux motifs que concernant le produit Menolia, il est présenté comme un nutriment régulateur des troubles de la cinquantaine ; qu'outre le caractère particulièrement vague de cette définition, il n'est pas expressément fait référence à une fonction curative ni à une indication thérapeutique, par ailleurs l'état décrit ne correspond pas à une maladie ; que s'agissant de substances entrant dans sa composition, sont essentiellement énumérées des plantes : bourrache, ginseng ; que ces plantes médicinales inscrites à la pharmacopée figurent dans la liste visée par le décret n° 2008-841 du 22 août 2008 modifiant l'article D. 42 11-11 du code de la santé publique et peuvent, en conséquence, être vendues par des personnes autres que les pharmaciens ; que ces dispositions pénales plus douces sont d'application immédiate ; que sont également énumérées des substances telles que acétate de zinc, vitamine E, magnésium, protéine de soja ; qu'il s'agit là de vitamines ou minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires figurant à l'annexe I de la Directive 2002/46/CE, cette directive étant distincte et ne s'appliquant aux spécialités pharmaceutiques telles que définies par la Directive 2001/83/CE du parlement européen et du conseil ; que, concernant le produit d'Lys ; qu'il est présenté comme facilitant la stimulation intellectuelle et contribuant à retrouver un meilleur moral ; que là, encore, aucune référence à une action curative ou préventive à l'égard d'une maladie ne permet de le définir comme médicament par présentation ; que sa composition comporte des substances telles que gentiane, camomille oranger, visées dans le décret du 22 août 2008 ou bien magnésium, citrate, substance visée dans la Directive 2002/46 CE concernant les compléments alimentaires ; qu'enfin, le produit Effilia présenté comme favorisant l'élimination des surcharges ne décrit aucune indication curative ou préventive d'une maladie, la mention au demeurant vague de surcharge ne pouvant être considérée en soi comme une maladie ; que sa composition, thé vert, haricot cosse, reine des près, ces substances figurent sur la liste du décret du 22 août 2008 ; que, quant aux lactobacillus acidophilus, termes savants pour désigner les ferments lactiques qui entrent dans la composition des yaourts, aux algues laminaires également mentionnées dans la composition, il s'agit de produits naturels utilisés en diététique ou en cosmétique ; que là encore on ne trouve aucune substance répondant aux critères de médicament défini par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; qu'ainsi les éléments constitutifs du délit d'exercice illégal de la pharmacie ne sont pas caractérisés en ce qui concerne les produits d'Lys, Menolia et Effilia ;

1°) "alors que, constitue un médicament par fonction tout produit pouvant être administré à l'homme en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; que la chambre de l'instruction, qui retient que le produit dénommé Menolia ne constituerait pas un médicament par fonction, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de le demandeur qui faisaient valoir que le produit litigieux était composé d'isoflavones de soja, principe actif préconisé dans le traitement des symptômes de la ménopause, réduit les risques de maladie du coeur, prévient les problèmes de la prostate et de l'ostéoporose, a privé sa décision de base légale, violant les articles visés au moyen ;

2°) "alors qu'aux termes de l'article D. 4211-11 du code de la santé publique, la vente de plantes médicinales par des personnes autres que des pharmaciens suppose que soit identifiée la partie de la plante employée et la forme sous laquelle elle a été commercialisée ; que le demandeur avait fait valoir que la vente de la bourrache, contenue dans le produit Menolia, devait être réalisé en l'état de sorte que la chambre de l'instruction qui se borne à considérer que la bourrache aurait été une plante libéralisée échappant au monopole pharmaceutique tout en constatant qu'elle était mélangée avec d'autres substances, a derechef privé sa décision de base légale ;

3°) "alors que, s'agissant du produit dénommé Effilia, le demandeur avait fait valoir qu'il était composé de plantes médicinales, le thé vert et la reine des prés, ayant des vertus thérapeutiques, qui ne pouvaient être vendues qu'en l'état et sans être mélangées en sorte que la chambre de l'instruction qui se cantonne à constater que les substances composant le produit Eiffilia avaient été libéralisées en vertu des dispositions de l'article D. 4211-11 du code de la santé publique, sans rechercher si leur mélange était autorisé, a privé sa décision de base légale, violant les articles visés au moyen ;

4°) "alors qu'en ce qui concerne le produit dénommé d'Lys, le demandeur avait péremptoirement conclu que les produits qui le composaient, la gentiane, la camomille et l'oranger constituaient des plantes médicinales qui ne pouvaient être vendues qu'en l'état sans pouvoir être mélangées de sorte que la chambre de l'instruction qui se borne à constater que les plantes susvisées avaient été libéralisées, a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP) a porté plainte et s'est constitué partie civile, contre la société Laboratoires Naturalys, du chef d'exercice illégal de la pharmacie, lui reprochant d'avoir commercialisé quatre produits répondant à la définition légale du médicament ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a renvoyé cette dernière devant le tribunal correctionnel uniquement pour la mise en vente de l'un de ces produits et a prononcé non-lieu pour les autres ; que le CNOP a relevé appel des dispositions portant non-lieu ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80666
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2011, pourvoi n°10-80666


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.80666
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