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03/05/2011 | FRANCE | N°10-19202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 2011, 10-19202


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X...avait pris possession de l'immeuble litigieux au mois de mars 1970, accompli, pendant plus de trente ans, des actes matériels de jouissance animo domini et exercé cette jouissance dans toutes les occasions où elle devait l'être et retenu que ni le fait d'offrir de verser une somme à titre de solde du prix ni son refus ultérieur de procéder à un tel versement ne sauraient constituer une renonciation tacite, non équivoque, à

se prévaloir d'une prescription acquisitive lui permettant de revend...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X...avait pris possession de l'immeuble litigieux au mois de mars 1970, accompli, pendant plus de trente ans, des actes matériels de jouissance animo domini et exercé cette jouissance dans toutes les occasions où elle devait l'être et retenu que ni le fait d'offrir de verser une somme à titre de solde du prix ni son refus ultérieur de procéder à un tel versement ne sauraient constituer une renonciation tacite, non équivoque, à se prévaloir d'une prescription acquisitive lui permettant de revendiquer la propriété du bien litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X...en avait prescrit la propriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que M. X...avait prescrit la propriété du lot n° 3 si tué dans le bâtiment J d'un ensemble immobilier dénommé les Cèdres sis ...;
AUX MOTIFS QUE suivant acte sous seing privé du 10 mai 1974, M. et Mme Y...ont vendu un appartement à M. X...pour le prix de 37. 000 francs, outre la prise en charge des mensualités d'un prêt et la cession de droits indivis sur un autre bien immobilier ; que cette vente n'a pas été réitérée par acte authentique alors que M. X...est en possession du bien depuis 1970 ; que M. Y...est décédé le 19 juin 2001, laissant à sa succession sa veuve, Séraphine née X..., et leurs deux filles, Marie-Paule épouse Z...et Bernadette épouse B... ; que Mme Y...et ses filles sollicitent la résolution de la vente pour non-paiement du prix et, subsidiairement, la condamnation de M. X...à leur verser la somme de 3. 353, 88 euros représentant le solde du prix de vente, outre intérêts ; que dans le dernier état de ses écritures, M. X...soutient en premier lieu qu'il se trouve propriétaire par usucapion du bien litigieux, dont il s'est comporté comme l'unique propriétaire depuis le 30 septembre 1970 et que toute action en paiement à son encontre se trouve atteinte par la prescription ; que les intimés, qui invoquent les dispositions de l'article 2221 ancien du code civil selon lequel la renonciation tacite à la prescription résulte d'un fait supposant l'abandon du droit acquis, répliquent que M. X..., en proposant à sa soeur de lui verser 6. 097 euros au titre du solde du prix, avant d'indiquer à M. A..., notaire, qu'il n'était plus d'accord pour verser cette somme, a renoncé à se prévaloir de la prescription ; que cependant, ni l'offre de verser cette somme, ni le refus ultérieur de M. X...de procéder à un tel versement ne sauraient constituer une renonciation à se prévaloir d'une prescription acquisitive permettant à l'appelant de revendiquer la propriété du bien litigieux ;
ALORS QU'en proposant, après avoir possédé un immeuble pendant plus de trente ans, de régler le solde du prix stipulé dans l'acte de vente établi postérieurement à l'entrée en possession, l'acquéreur dudit immeuble, même s'il revient postérieurement sur cette proposition, renonce ainsi à se prévaloir de l'usucapion pour s'opposer à une demande en paiement du solde du prix de vente ; qu'en retenant que M. X..., qui faisait valoir, pour s'opposer à la demande en paiement du solde du prix stipulé dans l'acte de vente immobilière qui avait été conclu le 10 mai 1974, qu'il avait acquis l'immeuble par prescription pour s'être comporté comme l'unique propriétaire depuis le 30 septembre 1970, n'avait pas renoncé à invoquer la prescription acquisitive en proposant à sa soeur de lui verser 6. 097 euros au titre du solde du prix avant d'indiquer qu'il n'était plus d'accord pour verser cette somme, la cour d'appel a violé l'article 2221 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19202
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 2011, pourvoi n°10-19202


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19202
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