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03/05/2011 | FRANCE | N°10-18031

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2011, 10-18031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, à M. et Mme Y... et à M. et Mme Z... ainsi qu'à la société Carlier investissement pêche du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est formé à l'encontre de la société Viking investissement, aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'entre 1992 et 1994, la société Viking investissement (société Viking) a promis à M. X..., à Mme A..., épouse X..., à M. et Mme Y...

et à M. et Mme Z... ainsi qu'à la société Carlier investissement pêche (les quirata...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, à M. et Mme Y... et à M. et Mme Z... ainsi qu'à la société Carlier investissement pêche du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est formé à l'encontre de la société Viking investissement, aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'entre 1992 et 1994, la société Viking investissement (société Viking) a promis à M. X..., à Mme A..., épouse X..., à M. et Mme Y... et à M. et Mme Z... ainsi qu'à la société Carlier investissement pêche (les quirataires), détenant des quirats dans les copropriétés des navires Clipper II, Viking V et Viking VI, d'acquérir ces parts jusqu'au 31 décembre 2002 ; que, postérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société Viking, par jugement du 25 juillet 2000, les quirataires ont levé l'option stipulée à leur bénéfice puis demandé, en juillet 2002, à la société de leur payer les prix convenus des différents quirats ;
Sur le moyen unique, en tant qu'il concerne M. et Mme Y... et la société Carlier investissement pêche :
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en l'espèce, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; qu'en cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles lui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V ; que la créance du prix de vente naît de la délivrance de la chose vendue ; qu'en énonçant pour débouter les quirataires de leur action en paiement du prix des quirats ; que la société Viking était engagée par les promesses unilatérales de rachats des quirats consenties avant l'ouverture de la procédure collective, quelles que soient les dates auxquelles ont été conclus les contrats de vente par levée des options à l'initiative des quirataires, qui sont intervenues postérieurement au jugement déclaratif de la société Viking, la cour d'appel a violé l'article L. 621-32 du code de commerce par défaut d'application ;
2°/ que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture qui doit être déclarée au passif du débiteur ; qu'une créance est antérieure dès lors que son fait générateur est né antérieurement au jugement déclaratif ; que les quirataires avaient levé l'option dont ils bénéficiaient en application des promesses de rachat après l'ouverture de ladite procédure, de sorte que l'obligation de la société Viking de payer le prix des quirats cédés n'était née qu'après cette date ; qu'en énonçant cependant, pour débouter les quirataires, que l'engagement de la société Viking de procéder au rachat des quirats était antérieur à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 621-24 et L. 621-43 du code de commerce par fausse application ;
Mais attendu que la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif ayant autorité de chose jugée quant à la date de naissance de la créance déclarée en application de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, son antériorité par rapport à la date d'ouverture de la procédure collective ne peut plus être contestée ; que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que les créances de M. et Mme Y... et de la société Carlier investissement pêche ont, non seulement été déclarées au passif, mais y ont été admises définitivement ; que par ces motifs, abstraction faite de ceux critiqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur ce même moyen, en tant qu'il concerne M. X..., Mme A..., épouse X... et M. et Mme Z... :
Vu l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que la créance du prix de vente convenu dans une promesse unilatérale d'achat souscrite par le débiteur mis ultérieurement en redressement judiciaire naît postérieurement au jugement d'ouverture si son bénéficiaire lève l'option après celui-ci ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., de Mme A..., épouse X... et de M. et Mme Z..., l'arrêt retient que leurs créances ont pour origine les promesses unilatérales d'achat, qui engageaient la société Viking depuis une date antérieure à l'ouverture de sa procédure collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la vente des quirats n'était devenue parfaite que par la levée d'option pendant la période d'observation, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les créances correspondantes avaient été admises au passif ni que l'administrateur du redressement judiciaire avait renoncé à la poursuite des contrats de promesse en cours, a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions rejetant les demandes de M. et Mme Y... ainsi que de la société Carlier investissement pêche, l'arrêt rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme B..., ès qualités, aux dépens exposés par M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et M. et Mme Z... et dit que les dépens exposés par M. et Mme Y... ainsi que par la société Carlier investissement pêche demeureront à la charge de ces derniers ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités, M. et Mme Y..., M. et Mme Z... et la société Carlier investissement pêche.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les quirataires mal fondés en leurs demandes et de les en avoir déboutés ;
AUX MOTIFS QUE pour prétendre à l'application de l'article L 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises, applicable à la présente instance, et solliciter la condamnation de la société VIKING au paiement des sommes correspondants aux rachats de leurs quirats, les appelants font valoir que leurs créances, dont ils invoquent le caractère privilégié trouvent leur source non dans les promesses de rachats consenties par la société VIKING, qui en sont seulement la cause, mais dans les contrats de vente conclus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective par l'effet de la levée de leur option. Ils soulignent qu'ils s'agissaient de promesses unilatérales d'achat qui n'engageaient que le promettant, de telle sorte qu'il n'existait pas de vente parfaite avant l'ouverture de la procédure collective. Toutefois, si l'article L 621-32 du code de commerce dans sa rédaction ancienne applicable à la présente procédure dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie », et « payées en cas de liquidation par priorité à toutes les autres créances à l'exception de celles » qui visées au II de ce texte, il résulte de l'article L 621-24 dans sa rédaction ancienne que « le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture » et de l'article L 621-43 ancien qu' « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture adressent leurs déclarations de créances au représentant des créanciers », ce qu'ont d'ailleurs fait les parties appelantes de la présente instance. Dès lors qu'en espèce, ainsi que le soulignent eux-mêmes les appelants, la société VIKING était engagée par les promesses unilatérales de rachats des quirats consenties avant l'ouverture de la procédure collective, il s'ensuit que les créances des quirataires appelants, quelles que soient les dates auxquelles ont été conclus les contrats de vente par levée des options à l'initiative des quirataires, ont bien leur origine antérieurement au jugement d'ouverture et ne font pas partie des créances privilégiées visées par l'article L 621-32 ancien ;

1) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L 621-32 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en l'espèce, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; en cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L 143-10, L 143-11, L 742-6 et L 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V ; que la créance du prix de vente naît de la délivrance de la chose vendue ; qu'en énonçant pour débouter les quirataires de leur action en paiement du prix des quirats ; que la société VIKING était engagée par les promesses unilatérales de rachats des quirats consenties avant l'ouverture de la procédure collective, quelles que soient les dates auxquelles ont été conclus les contrats de vente par levée des options à l'initiative des quirataires, qui sont intervenues postérieurement au jugement déclaratif de la société VIKING, la cour d'appel a violé l'article L 621-32 du code de commerce par défaut d'application ;
2) ALORS QUE le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture qui doit être déclarée au passif du débiteur ; qu'une créance est antérieure dès lors que son fait générateur est né antérieurement au jugement déclaratif ; que les quirataires avaient levé l'option dont ils bénéficiaient en application des promesses de rachat après l'ouverture de ladite procédure, de sorte que l'obligation de la société VIKING de payer le prix des quirats cédés n'était née qu'après cette date ; qu'en énonçant cependant, pour débouter les quirataires, que l'engagement de la société VIKING de procéder au rachat des quirats était antérieur à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L 621-24 et L 621-43 du code de commerce par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18031
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née après le jugement d'ouverture - Domaine d'application - Créance du prix de vente convenu dans une promesse unilatérale d'achat levée postérieurement au jugement d'ouverture

La créance du prix de vente convenu dans une promesse unilatérale d'achat souscrite par le débiteur mis ultérieurement en redressement judiciaire naît postérieurement au jugement d'ouverture si son bénéficiaire lève l'option après celui-ci. Viole, en conséquence, par refus d'application, l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'arrêt qui, sans constater que les créances correspondantes avaient été admises au passif ni que l'administrateur du redressement judiciaire avait renoncé à la poursuite des contrats de promesse en cours, retient que les créances ont pour origine les promesses unilatérales d'achat, qui engageaient le débiteur depuis une date antérieure à l'ouverture de sa procédure collective, alors que la vente des quirats n'était devenue parfaite que par la levée d'option pendant la période d'observation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2011, pourvoi n°10-18031, Bull. civ. 2011, IV, n° 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 63

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18031
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