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03/05/2011 | FRANCE | N°10-15884

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2011, 10-15884


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 27 octobre 2008), que la société Optique de Bourbon (société Bourbon) a confié à la société Globe communication (société Globe) l'exécution de prestations de conseil en communication pour une durée déterminée, mais reconductible, de 24 mois commençant à courir le 1er janvier 2005, le contrat stipulant une faculté de résiliation moyennant un préavis de six mois ; que, par lettre du 21 décembre 2005, la société Bourbon l'a rompu unilat

éralement avec effet au 30 juin 2006 ; que la société Globe lui a demandé paiem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 27 octobre 2008), que la société Optique de Bourbon (société Bourbon) a confié à la société Globe communication (société Globe) l'exécution de prestations de conseil en communication pour une durée déterminée, mais reconductible, de 24 mois commençant à courir le 1er janvier 2005, le contrat stipulant une faculté de résiliation moyennant un préavis de six mois ; que, par lettre du 21 décembre 2005, la société Bourbon l'a rompu unilatéralement avec effet au 30 juin 2006 ; que la société Globe lui a demandé paiement de ses honoraires pour la période restant à courir du 1er juillet au 31 décembre 2006 ainsi que des dommages-intérêts pour l'indemniser de sa perte de chiffre d'affaires en raison de la non-reconduction du contrat après cette dernière date ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Globe fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de sa rémunération pour le second semestre 2006 alors, selon le moyen :

1°/ que seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat à durée déterminée permet de justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale et anticipée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par lettre du 21 décembre 2005, la société Bourbon a résilié unilatéralement le contrat, de façon anticipée, à effet au 30 juin 2006, tandis que le terme était au 31 décembre 2006 ; qu'aucune faute n'a, même a posteriori, été établie à l'encontre de la société Globe justifiant cette résiliation ; que la cour d'appel a néanmoins débouté la société Globe de ses demandes en paiement des sommes qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, en énonçant que la société Bourbon était fondée à opposer une exception d'inexécution à compter du mois de juillet 2006 ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle relevait que le contrat avait été résilié le 30 juin 2006, ce dont il résultait qu'aucune exception d'inexécution ne pouvait être invoquée postérieurement à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, l'exception d'inexécution doit être invoquée de bonne foi ; que, pour affirmer que l'exception d'inexécution à partir de juillet 2006 était justifiée, la cour d'appel a relevé que la société Globe n'avait pas sollicité l'application du plan de communication et n'avait pas justifié de la réalité des prestations facturées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions, p.7 in fine et p.8 § 1 à 4), si la société Globe avait été mise dans l'impossibilité de mener à bien ses missions et de réaliser les prestations à compter du 30 juin 2006, date à laquelle la société Bourbon a rompu unilatéralement le contrat et n'a plus fait appel à la société Globe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que le prix convenu de prestations n'étant dû qu'en cas d'exécution de la convention, la résiliation fautive de celle-ci par anticipation n'ouvre droit qu'à l'allocation au cocontractant de dommages-intérêts, même si leur montant peut être forfaitairement fixé par une clause pénale à celui de la fraction du prix restant à courir jusqu'au terme du contrat ; que la cour d'appel a relevé que celui-ci avait été résilié à effet du 30 juin 2006 et n'avait plus reçu d'exécution après cette date, ce dont il résulte que la société Globe, qui n'invoquait pas de clause pénale, ne pouvait demander que des dommages-intérêts à fixer par le juge, et non pas le paiement de sa rémunération pour la période postérieure ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Globe fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de reconduction du contrat au-delà du 31 décembre 2006 alors, selon le moyen, que la clause d'exclusivité du contrat conclu le 1er décembre 2005 stipulait que la société Globe s'interdisait « d'intervenir à quelque niveau que ce soit pour une entreprise concurrente de la société Bourbon » (contrat, p. 3, article 4 alinéa 2) ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune interdiction n'empêchait la société Globe de démarcher une autre société, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'en déduisant, par une interprétation nécessaire, de la clause d'exclusivité litigieuse que celle-ci n'excluait pas, pendant la période d'exécution du contrat, la prospection d'une clientèle concurrente en vue d'une intervention future, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Globe communication aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Globe communication.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Globe Communication de sa demande de condamnation de la société Optique de Bourbon à lui payer la somme de 32.550 euros, au titre des sommes dues jusqu'au terme du contrat ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat prévoyait une résiliation au terme d'une échéance devant être précédée d'un préavis de 6 mois avant la date d'expiration ; que le contrat arrivait à échéance au 31 décembre 2006 alors que la société Optique de Bourbon avait fait part de son intention de le résilier par lettre du 21 décembre 2005 avec prise d'effet à compter du 30 juin 2006, soit avant l'échéance contractuelle ; que la demande en paiement doit donc être appréciée dans le cadre de l'exception d'inexécution du contrat et de l'existence de fautes directement imputables à Globe communication qui justifient une rupture unilatérale du contrat avant le terme convenu ; qu'il convenait dès lors d'examiner les causes de la rupture contractuelle ; qu'aucune faute n'apparaissait dans la campagne d'avril 2005 alors que Globe Communication n'était tenue qu'à une obligation de moyens ; qu'aucune faute n'apparaissait davantage dans la campagne de septembre 2005 ; que cependant la société Optique de Bourbon pouvait à bon droit opposer l'exception d'inexécution pour la période correspondant aux factures émises à partir de juillet 2006, alors même que ces factures ne font référence à aucune campagne spécifique et qu'il n'est pas justifié de la réalité des prestations correspondantes ; que la demande de paiement des factures sera rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par contrat qualifié de collaboration du 1er janvier 2005, la société Optique de Bourbon, en tant qu'annonceur, a confié à la société Globe Communication la prise en charge de la communication globale et exclusive au titre de la publicité des produits commercialisés par la défenderesse, sur une durée de 24 mois renouvelable à compter de la date du contrat, la résiliation aux termes d'une échéance devant être précédée d'un préavis de six mois avant la date d'expiration, et moyennant une rémunération consistant en des factures forfaitaires d'honoraires mensuelles de 5.000 euros par mois pour l'année 2005, mais définie d'année en année en fonction du plan de communication, établi le 1er décembre pour la période annuelle suivante ; que le contrat devait arriver à échéance au 31 décembre 2006, alors que la société Optique de Bourbon a fait part de son intention de le résilier par lettre du 21 décembre 2005, pour une prise d'effet à compter du 30 juin 2006, soit avant l'échéance contractuelle ; que la proposition de la société Globe communication consistant à accepter une résiliation partielle anticipée au 30 juin 2006 a été rejetée par la société Optique de Bourbon qui a préconisé par lettre du 29 mars 2006 de mettre fin de manière immédiate au contrat ; l'analyse de la demande en paiement doit donc être appréhendée au regard de la démonstration par la société Optique de Bourbon, dans le cadre de son exception d'inexécution du contrat, de l'existence de fautes directement imputables à l'agence de communication qui puisse justifier une rupture unilatérale du contrat avant le terme convenu ; qu'à défaut, les engagements contractuels entre les parties doivent être considérés comme devant s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2006 ; que la lettre de résiliation du 21 décembre 2005 ne fait mention d'aucun motif précis qui aurait conduit la société Optique de Bourbon à cette décision et que la seconde correspondance du 29 mars 2006 n'apporte pas plus de précision sur les causes de la rupture contractuelle ; que ce n'est donc que dans l'argumentation de la défenderesse développée dans le cadre de la présente instance engagée par la société Globe communication en paiement des sommes réclamées pour la période du second semestre que la société Optique de Bourbon a fait valoir les carences de son prestataire dans l'exécution de ses obligations ; que pour la campagne d'avril 2005, la société Optique de Bourbon reproche à la société Globe communication des fautes dans la stratégie utilisée lors de cette campagne ; qu'il n'est pas contesté qu'en matière de contrat de communication, l'agence de publicité ne doit à l'annonceur qu'une obligation de moyens ; que quand bien même la société Optique de Bourbon aurait le sentiment que le mode de communication adopté par son agence de publicité en 2005, avec son accord, n'aurait pas finalement correspondu à l'image que le consommateur pouvait attendre, il ne peut se déduire que cette campagne a eu un effet négatif sur l'activité commerciale de la société Optique de Bourbon de telle sorte que l'exécution par la société Globe communication soit considérée comme fautive et puisse justifier une résiliation anticipée du contrat ; que la même motivation doit être réitérée en ce qui concerne la campagne de septembre 2005 ; qu'il ne saurait être contesté à partir des justificatifs produits aux débats que les factures litigieuses émises à partir de juillet 2006 ne font référence à aucune campagne spécifique et sont toutes intitulées « suivi de conseil, création et suivi créatif de productions » sur la base du tarif contractuel initial ; qu'il n'est pas pour autant justifié de la réalité de ces prestations de communication pour cette période, au regard du plan de communication prévu à la fin de l'année 2005 pour l'année suivante ; que c'est pourquoi la tribunal considère que l'exception d'inexécution invoquée par la société Optique de Bourbon est fondée pour ce qui concerne les factures afférentes au second semestre 2006 ;

1°) ALORS QUE seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat à durée déterminée permet de justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale et anticipée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par lettre du 21 décembre 2005, la société Optique de Bourbon a résilié unilatéralement le contrat, de façon anticipée, à effet au 30 juin 2006, tandis que le terme était au 31 décembre 2006 ; qu'aucune faute n'a, même a posteriori, été établie à l'encontre de la société Globe consommation justifiant cette résiliation ; que la cour d'appel a néanmoins débouté la société Globe Communication de ses demandes en paiement des sommes qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, en énonçant que la société Optique de bourbon était fondée à opposer une exception d'inexécution à compter du mois de juillet 2006 ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle relevait que le contrat avait été résilié le 30 juin 2006, ce dont il résultait qu'aucune exception d'inexécution ne pouvait être invoquée postérieurement à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'exception d'inexécution doit être invoquée de bonne foi ; que pour affirmer que l'exception d'inexécution à partir de juillet 2006 était justifiée, la cour d'appel a relevé que la société Globe Communication n'avait pas sollicité l'application du plan de communication et n'avait pas justifié de la réalité des prestations facturées ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions, p. 7 in fine et p. 8 § 1 à 4), si la société Globe Communication avait été mise dans l'impossibilité de mener à bien ses missions et de réaliser les prestations à compter du 30 juin 2006, date à laquelle la société Optique de Bourbon a rompu unilatéralement le contrat et n'a plus fait appel à la société Globe Communication, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Globe communication de sa demande visant à obtenir le paiement de la somme de 60.000 euros de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Globe Communication demande la condamnation de la société Optique de Bourbon à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts de perte de chiffre d'affaires en raison de la non reconduction du contrat postérieurement au 31 décembre 2006 ; que les premiers juges ont à bon droit rejeté cette demande au motif qu'aucune interdiction n'empêchait la société Globe communication de prospecter la clientèle au cours de l'année 2006 pour s'engager auprès d'un autre annonceur au titre de l'année suivante, ceci alors même qu'elle a eu connaissance dès la fin de l'année 2005 de l'intention de la société Optique de Bourbon de mettre fin aux relations contractuelles ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la résiliation anticipée du contrat par la société Optique de Bourbon conduisait indiscutablement la société Globe Communication à prendre en compte le fait que le contrat de collaboration ne serait pas reconduit postérieurement au 31 décembre 2006 ; que le seul fait d'invoquer le respect de la clause d'exclusivité ne saurait établir l'existence d'un éventuel préjudice subi au titre d'un manque à gagner pour la période du second semestre 2006 et encore moins pour l'année 2007 au titre de laquelle elle avait toute liberté pour démarcher un autre concurrent de la société Optique de Bourbon si elle le souhaitait ; qu'en effet la société Globe Communication ne pouvait effectivement intervenir pour un autre annonceur pendant l'exécution du contrat avec la société Optique de Bourbon (article 4 § 2 du contrat) aucune interdiction ne l'empêchait de prospecter au cours de l'année 2006 pour s'engager auprès d'un autre annonceur au titre de l'année suivante, alors qu'elle avait eu connaissance dès la fin de l'année 2005 de l'intention de la défenderesse de ne pas proroger la relation contractuelle postérieurement au 31 décembre 2006 ;

ALORS QUE la clause d'exclusivité du contrat conclu le 1er décembre 2005 stipulait que la société Globe communication s'interdisait « d'intervenir à quelque niveau que ce soit pour une entreprise concurrente de la société Optique de Bourbon » (contrat, p. 3, article 4 alinéa 2) ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune interdiction n'empêchait la société Globe communication de démarcher une autre société, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-15884
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2011, pourvoi n°10-15884


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15884
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