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27/10/2008 | FRANCE | N°97/01334

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre commerciale, 27 octobre 2008, 97/01334


Arrêt No

R.G : 97/01334

STE SERCA

X...

C/

B R E D

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-DENIS en date du 09 JUILLET 1997 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUILLET 1997

rg no

APPELANTS :

SA SERCA

ZI Nø1 rue Frédérick Jackson

97420 LE PORT

Maître Christophe Y... en qualité de représentant des créanciers de la SERCA

97400 ST-DENIS

Ayant pour avocats Me Chandra Z..

. avocat postulant au barreau de SAINT-DENIS et Me Thierry d'A... avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.

INTIMEE :

B R E D

33 rue Victor Mac Auliffe

97400...

Arrêt No

R.G : 97/01334

STE SERCA

X...

C/

B R E D

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-DENIS en date du 09 JUILLET 1997 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUILLET 1997

rg no

APPELANTS :

SA SERCA

ZI Nø1 rue Frédérick Jackson

97420 LE PORT

Maître Christophe Y... en qualité de représentant des créanciers de la SERCA

97400 ST-DENIS

Ayant pour avocats Me Chandra Z... avocat postulant au barreau de SAINT-DENIS et Me Thierry d'A... avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.

INTIMEE :

B R E D

33 rue Victor Mac Auliffe

97400 ST-DENIS

ayant pour avocat Me Patrick B... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

CLOTURE LE : 14 avril 2008

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale entre 21 avril et le 28 avril 2008.

Par bulletin du 30 avril 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :

Monsieur François CREZE, Président,

Monsieur Yves BLOT, Conseiller

Madame Gilberte PONY, Conseillère

qui en ont délibéré

et que l'arrêt serait rendu le 23 juin 2008 prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Octobre 2008.

Greffier : Mme Anick PICOT, Ajoint Administratif faisant fonction de greffier.

******************

La SERCA était titulaire dans les livres de la BRED d'un compte qui a fonctionné de Février 1988 jusqu'à fin Novembre 1992 après notification par la BRED de sa volonté de mettre fin à ses concours bancaires ;

Le solde du compte était débiteur au 30 Novembre 1992 de 680 395,35 francs ;

Par acte d'huissier du 3 Décembre 1992, la BRED a assigné la Société SERCA en paiement de la somme de 680 395,35 francs devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis ;

Le 14 Décembre 1994, la SERCA a été mise en redressement judiciaire. La BRED a déclaré sa créance entre les mains de Me X..., représentant des créanciers de la SERCA.

******************

Suivant Déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 23 Juillet 1997, la SERCA et Me X..., ès-qualités de représentant des créanciers, ont interjeté appel d'un jugement rendu le 9 Juillet 1997 par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis qui a :

Rejeté les différents chefs de demande reconventionnelle de la SERCA sauf celui relatif à l'application de l'article 1er alinéa 4 du décret du 4 Septembre 1985 ;

Avant dire droit sur la demande de la BRED :

Invité la Banque à recalculer le taux effectif global sur l'année civile pour la période de 1990 à 1992 ;

Renvoyé la cause et les débats à l'audience du 1er Octobre 1997 ;

Réservé les dépens.

Par conclusions du 20 Octobre 1998, Me Y..., désigné en lieu et place de Me MICHEL, en qualité de représentant des créanciers de la SERCA, a repris l'instance ;

Par arrêt du 19 Décembre 2000, la Cour a :

Sursis à statuer sur le grief tiré de l'application d'un taux usuraire dans l'attente de la décision que rendra sur ce point la juridiction pénale;

Avant dire droit sur les autres pratiques contestées de la BRED et leurs conséquences :

Ordonné une expertise et commis Olivier de C... pour :

Donner son avis sur les pratiques de la Banque contestées par la Société SERCA ;

Dire si elles étaient normales à l'époque considérée ; si la SERCA a été avisée de leur mise en application, si elle l'a acceptée et quelle a été l'incidence de ces pratiques sur la créance alléguée ;

Etablir les comptes entre les parties, répondre à leurs dires après communication des premiers résultats de l'expertise et d'une façon génénrale, donner à la cour toutes informations lui permettant de trancher le litige ;

L'expert a rendu compte de ses opérations aux termes d'un rapport établi le 31 décembre 2002 ;

Par arrêt du 6 Décembre 2004, la Cour d'Appel de Saint-Denis a :

Sursis à statuer sur les demandes concernant le solde des comptes ouverts par la SERCA auprès de la BRED jusqu'à décision définitive de la juridiction pénale

Confirmé le jugement du 9 Juillet 1997 en ce qu'il a rejeté la demande de la SERCA tendant au paiement de la somme de 55 459,61 euros en suite de la remise à l'escompte de 21 effets le 4 janvier 1991 ;

******************

La Société SERCA et Me Y... ès-qualités exposent qu'ils n'ont pas attendu les conclusions du 13 Septembre 2005 devant la Cour pour formuler leur demande de nullité du taux d'intérêt conventionnel puisque dès le 22 Septembre 1992, la SERCA a contesté les intérêts prélevés par la BRED en déposant auprès du Doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis une plainte avec constitution de partie civile dans laquelle elle contestait les taux pratiqués par la Banque et dépassant les taux de l'usure ;

Ils font valoir par ailleurs que dans le cadre de l'instance introduite par assignation du 19 juillet 1993, la SERCA a également formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 397 408,76 francs correspondant au montant du solde de ses comptes après substitution des taux d'intérêt appliqués par le taux d'intérêt légal, ce qui suppose l'annulation, au préalable, de la stipulation de l'intérêt conventionnel ;

La Société SERCA et Me Y... prétendent donc que leur action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels a été introduite dans les délais légaux et ils concluent au rejet de l'exception de prescription soulevée par la BRED ;

Après avoir rappelé que la stipulation de l'intérêt conventionnel n'est valable que si le taux effectif global prenant en compte l'ensemble des frais, commissions et rémunérations de toutes natures, est fixé par écrit préalablement à l'octroi du concours, la Société SERCA et Me Y... font valoir que le taux d'intérêt indiqué par la Banque ne correspondait pas à celui qu'elle a effectivement appliqué ;

Ils affirment en effet que diverses pratiques de la BRED ( application des jours de valeur, usage Lombard, perception des commissions de mouvement, de plus fort découvert, de manipulation, de dépassement) n'ont pas été intégrées dans le calcul du taux effectif global indiqué par la Banque de sorte que la stipulation de l'intérêt conventionnel est nulle et que le taux d'intérêt légal se substitue au taux conventionnel ;

Les calculs effectués par l'expert désigné par la Cour et prenant en compte le taux d'intérêt légal, faisant apparaître au 31 Décembre 1992 un solde créditeur de 386 942,84 euros, la Société SERCA demande à la Cour de condamner la BRED à lui rembourser la somme de 386 942,84 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 31 Décembre 1992 et d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 19 Juillet 1993 ;

En tout état de cause et dans l'hypothése où la Cour considèrerait que la demande reconventionnelle n'aurait été formalisée que dans les conclusions déposées le 10 Mai 1995 devant la Cour, ils affirment que la prescription quinquennale attachée à l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel n'affecterait que les opérations antèrieures au 10 Mai 1990 ; il sollicite un complément d'expertise :

aux fins de recalculer tous les intérêts au taux légal sur les opérations de découvert et d'avances sur marchandises et déterminer l'écart avec les agios prélevés par la BRED ;

Calculer le montant des intérêts générés par les décalages en valeur non justifiés économiquement ainsi que la pratique de l'année bancaire pour la pèriode antèrieure au 10 Mai 1990 ;

En outre, la Société SERCA et Me Y..., se prévalant de la lettre du 13 Mars 1992 par laquelle la BRED s'engageait à exonérer la SERCA de la commission de découvert à compter du 30 Mars 1991, demandent paiement de la somme de 28 535,66 euros correspondant à cette commission ;

Ils réclament 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

******************

La BRED- BANQUE POPULAIRE demande à la Cour de fixer sa créance à la somme de 850 031,59 francs (soit 129 586,40 euros) correspondant au solde débiteur du compte de la SERCA clôturé le 3 Décembre 1992 ;

Elle conclut au rejet de la demande en restitution d'intérêts formée par la SERCA au motif que cette demande suppose qu'au préalable, la stipulation d'intérêts conventionnels soit annulée ;

Or, elle fait observer que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est prescrite ;

Elle rappelle qu'une telle action se prescrit par 5 ans et que le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ;

Or, elle fait valoir que les relations d'affaires entre les parties ont commencé le 1er Janvier 1988 et que la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels a été pour la première fois formulée par la SERCA devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis dans des conclusions en date du 10 mai 1995, soit plus de 5 ans après la réception du premier relevé de comptes ;

La BRED indique que la fin de non-recevoitr tirée de la prescription peut être proposée en tout état de cause et elle précise que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 Septembre 1992 auprès du Doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis pour usure n'a pu interrompre la prescription attachée à l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels car les deux actions n'ont pas le même objet et de plus, la plainte pénale n'était pas accompagnée d'une demande en réparation d'un préjudice civil ;

A titre subsidiaire, la BRED conclut au rejet de la demande en remboursement d' intérêts indûment perçus au motif que les pratiques de la Banque ( jours de valeur, usage LOMBARD, capitalisation trimestrielle des intérêts) sont admises et que les conditions de fonctionnement du compte lui ont été notifiées au mois de Mars 1990 ;

Elle réclame 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

******************

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande de restitution des intérêts indûment perçus formée par la SERCA.

ttendu que la demande de restitution des intérêts ne peut prospérer que si la stipulation d'intérêts conventionnels est déclarée nulle en raison de la méconnaissance des dispositions légales d'ordre public concernant l'obligation d'un écrit fixant le taux effectif global et que la Cour décide de substituer le taux légal au taux conventionnel ;

Attendu que l'action en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels se prescrit par 5 ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ;

Attendu que s'agissant de crédit en compte courant, le taux effectif global doit non seulement être mentionné à titre indicatif dans la convention d'ouverture de compte, mais il doit aussi figurer sur les relevés pèriodiques de compte ;

Attendu que la convention d'ouverture de compte n'a pas été produite par les parties ; que les conditions de compte notifiées le 8 Mars 1990 par la BRED à la SERCA ne mentionnent pas le taux effectif global du crédit ; qu'il résulte par ailleurs des éléments figurant dans le rapport d'expertise établi par Olivier de C... et non contestés que ce taux effectif global du crédit n'était pas non plus porté sur les relevés de compte adressés à la SERCA pèriodiquement ; qu'ainsi cette dernière a eu connaissance du non-respect de l'obligation d'indiquer par écrit le taux effectif global du crédit accordé par la Banque dès le mois de mars 1988 ; que le délat de prescription a donc commencé à courir dès ce moment ;

Or, attendu que la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels a été formulée pour la première fois devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis par conclusions du 10 Mai 1995 de la SERCA qui sollicitait alors le calcul du solde du compte courant depuis son ouverture sur la base du taux légal ; qu'il ne peut en effet être tenu compte de la plainte avec constitution de partie civile pour usure du 22 Septembre 1992 déposée par la SERCA auprès du Doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis, celle-ci ne pouvant, en l'absence d'une demande de réparation d'un préjudice, interrompre le cours de la prescription ;

Attendu qu'il apparait donc que la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels a été formée après l'expiration du délai de prescription ; qu'elle doit en conséquence être déclarée irrecevable ;

2- Sur la commission de découvert.

Attendu que la SERCA demande paiement de la somme de 28 535,66 euros en se fondant sur une lettre de la BRED du 13 Mars 1992 par laquelle cette dernière s'engageait à exonérer son client de la commission de découvert ;

Mais attendu que l'expert de C... note dans son rapport que des redressements d'agios ont été effectués par la BRED le 30 Septembre 1992 en faisant observer qu'ils correspondent à l'exonération promise ;

Qu'il s'ensuit que la demande de paiement n'est pas non plus fondée et qu'il convient de la rejeter ;

3- Sur la demande de la BRED-BANQUE POPULAIRE.

Attendu que le relevé du compte de la SERCA présentait au 30 Novembre 1992 un solde était débiteur de 680 395,35 francs (soit 129 586,40 euros) ; qu'il convient d'admettre la créance de la BRED au redressement judiciaire de la SERCA à hauteur de cette somme et d'ordonner son inscription sur l'état des créances de la SERCA ;

Attendu que la SERCA, qui succombe sera condamnée aux dépens ; qu'il n'y a pas lieu, eu égard aux éléments du litige, de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort :

Vu l'arrêt du 6 Décembre 2004 de la Cour d'Appel de Saint-Denis qui a

confirmé le jugement du 9 Juillet 1997 en ce qu'il a rejeté la demande de la SERCA tendant au paiement de la somme de 55 459,61 euros en suite de la remise de l'escompte de 21 effets le 4 janvier 1991 ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :

Déclare prescrite la demande reconventionnelle de la SERCA ;

Rejette la demande en paiement de la commission de découvert de la SERCA ;

Fixe la créance de la BRED au passif du redressement judiciaire de la SERCA à la somme de 129 586,40 euros et ordonne son inscription sur l'état des créances de la SERCA ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SERCA aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme Anick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97/01334
Date de la décision : 27/10/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

ARRET du 16 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 mars 2010, 09-11.236, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, 09 juillet 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-10-27;97.01334 ?
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