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03/05/2011 | FRANCE | N°10-15428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 2011, 10-15428


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2010), que, par acte du 18 décembre 2003, les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Y..., ont notifié à ce dernier un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; que M. Y..., alléguant une erreur du greffe qu'il avait fait depuis rectifier, a assigné les bailleurs pour les voir condamner au pa

iement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2010), que, par acte du 18 décembre 2003, les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Y..., ont notifié à ce dernier un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; que M. Y..., alléguant une erreur du greffe qu'il avait fait depuis rectifier, a assigné les bailleurs pour les voir condamner au paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le greffier doit s'assurer de la conformité des énonciations de toute demande d'immatriculation ou de modification au registre du commerce, aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pièces justificatives et à l'état du dossier ; que dès lors en affirmant que l'extrait Kbis du 16 février 2004, mentionnant une modification de la date du début d'activité de M. Y..., se borne à faire mention d'une information complémentaire figurant sur ce document à la suite d'une déclaration effectuée sans que le greffe n'ait eu à en contrôler l'exactitude, la cour d'appel a violé les articles R. 123-94 et R. 123-95 du code de commerce ;
2°/ qu'en considérant, pour valider le congé avec refus de renouvellement délivré à M. Y... le 18 décembre 2003, que l'extrait de Kbis du 16 février 2004 mentionnant la modification de la date de début d'activité au 1er août 2003 au lieu du 24 décembre 2003 ne justifiait pas que le défaut d'immatriculation au 18 décembre 2003 de M. Y... qui résulte des extraits Kbis des 16 juin et 15 décembre 2003, provenait d'une erreur du greffe, la cour d'appel a encore violé les articles R. 123-94 et R. 123-95 ensemble l'article R. 123-97 du code de commerce ;
3°/ que le défaut d'immatriculation au registre du commerce dû à une erreur du greffe ne saurait priver le locataire du statut des baux commerciaux ; que dès lors en se fondant, pour valider le congé avec refus de renouvellement sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction que lui avait délivré le 18 décembre 2003 l'indivision X..., sur le défaut d'immatriculation au 18 décembre 2003 de M. Y..., tout en relevant qu'il était dû à une erreur du greffe, la cour d'appel a violé l'article L. 145-1 ensemble les articles R. 123-94 et R. 123-95 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... n'était pas, à la date du congé, inscrit au registre du commerce et des sociétés au titre de l'activité exercée dans les locaux loués, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. Y...

Monsieur Missoum Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé avec refus de renouvellement sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction délivré par l'indivision X... à monsieur Y... le 18 décembre 2003, d'avoir en conséquence ordonné l'expulsion de monsieur Y... et de tous occupants de son chef des lieux occupés ... à Nanterre et condamné monsieur Y... au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, du 30 juin 2004 jusqu'à la libération effective des lieux.
AUX MOTIFS que le versement d'un extrait Kbis mentionnant, sous la rubrique observations : MODIFICATION DE LA DATE DE DEBUT D'ACTIVITE : 01/08/2002 AU LIEU DE 24/12/2003 ne saurait justifier du fait que le défaut d'immatriculation au 18 décembre 2003, qui résulte des extraits Kbis des 16 juin et 15 décembre 2003 proviendrait d'une prétendue erreur du greffe ; que bien au contraire, l'extrait Kbis du 16 février 2004 se borne à faire mention d'une information complémentaire figurant sur ce document à la suite d'une déclaration effectuée sans que le greffe n'ait eu à en contrôler l'exactitude ; que cette régularisation, postérieure à la délivrance du congé, ne saurait avoir d'effet sur la validité de celui-ci ; que dans ces conditions le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit fondé le congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'occupation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des extraits Kbis de monsieur Y... du 27 mai 2003, 16 juin et 15 décembre 2003 que ce dernier a été radié du registre du commerce le 14 octobre 2002 (cessation d'activité le 1er août 2002) ; qu'il est donc acquis qu'au 18 décembre 2003, date de la signification du congé, monsieur Y... n'était plus immatriculé au registre du commerce ; qu'il était établi que monsieur Y... a poursuivi son activité du 1er août 2002 au 31 décembre 2003 ; que cependant, dès lors que monsieur Y... n'était pas immatriculé au registre du commerce le 18 décembre 2003 à la date de la délivrance du congé avec refus de renouvellement sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction, il ne saurait revendiquer le bénéfice d'un droit au renouvellement de son bail et il convient de valider le congé qui est fondé sur un motif légitime en l'espèce ; que par conséquent, il convient d'ordonner son expulsion ; que l'indemnité d'occupation sera fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, du 30 juin 2004 payer à la libération des lieux.
1°) Alors que le greffier doit s'assurer de la conformité des énonciations de toute demande d'immatriculation ou de modification au registre du commerce, aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pièces justificatives et à l'état du dossier ; que dès lors en affirmant que l'extrait Kbis du 16 février 2004, mentionnant une modification de la date du début d'activité de monsieur Y..., se borne à faire mention d'une information complémentaire figurant sur ce document à la suite d'une déclaration effectuée sans que le greffe n'ait eu à en contrôler l'exactitude, la cour d'appel a violé les articles R 123-94 et R 123-95 du code de commerce ;
2°) Alors qu' en considérant, pour valider le congé avec refus de renouvellement délivré à monsieur Y... le 18 décembre 2003, que l'extrait de Kbis du 16 février 2004 mentionnant la modification de la date de début d'activité au 1er août 2003 au lieu du 24 décembre 2003 ne justifiait pas que le défaut d'immatriculation au 18 décembre 2003 de monsieur Y... qui résulte des extraits Kbis des 16 juin et 15 décembre 2003, provenait d'une erreur du greffe, , la cour a encore violé les articles R 123-94 et R 123-95 ensemble l'article R 123-97 du code de commerce.
3°) Alors que le défaut d'immatriculation au registre du commerce dû à une erreur du greffe ne saurait priver le locataire du statut des baux commerciaux ; que dès lors en se fondant, pour valider le congé avec refus de renouvellement sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction que lui avait délivré le 18 décembre 2003 l'indivision X..., sur le défaut d'immatriculation au 18 décembre 2003 de monsieur Y..., tout en relevant qu'il était dû à une erreur du greffe, la cour a violé l'article L145-1 ensemble les articles R 123-94 et R 123-95 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15428
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 2011, pourvoi n°10-15428


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15428
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