La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2011 | FRANCE | N°10-14865

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2011, 10-14865


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 58 de la loi du 2 juillet 1996 et 19 du règlement COB n° 96-03, alors applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 décembre 2008, n° 07-21.663) que M. et Mme X... ont confié le 10 janvier 2000 à la banque Monte Paschi (la banque), deux mandats de gestion des avoirs qu'ils détenaient dans deux PEA ;

qu'ayant constaté la diminution de valeur de leur portefeuille, ils ont assigné...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 58 de la loi du 2 juillet 1996 et 19 du règlement COB n° 96-03, alors applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 décembre 2008, n° 07-21.663) que M. et Mme X... ont confié le 10 janvier 2000 à la banque Monte Paschi (la banque), deux mandats de gestion des avoirs qu'ils détenaient dans deux PEA ; qu'ayant constaté la diminution de valeur de leur portefeuille, ils ont assigné la banque en responsabilité ; que l'arrêt du 20 septembre 2007 rejetant leurs demandes a été cassé ; que devant la cour de renvoi, M. et Mme X... ont repris leurs demandes initiales en invoquant les manquements de la banque à son obligation d'information ;

Attendu que pour rejeter la demande en indemnisation de M. et Mme X..., l'arrêt retient que les mandats souscrits autorisaient la banque à investir la totalité du capital en actions dont les fluctuations sont connues et à intervenir sur le second marché, qu'aux termes de ces mandats, les mandants ont été informés de l'étendue des risques financiers encourus pouvant découler d'opération à effet de levier ou de l'utilisation d'instruments financiers classés dans la rubrique comme spéculatifs, s'obligeant à accepter les opérations faites par le mandataire et à en supporter les conséquences financières ; qu'il retient encore que M. X..., exerçant la profession d'agent général d'assurances dispose de la compétence pour apprécier les choix financiers du mandataire et de leurs conséquences, que l'évolution des marchés n'a pu échapper aux clients et que la comparaison entre l'évolution du CAC 40 et la baisse de leurs portefeuilles n'est pas pertinente en l'espèce ; qu'il retient enfin qu'aucune faute de gestion n'a pu être retenue contre la banque ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que la banque avait, à l'occasion de la souscription des mandats, procédé à l'évaluation de la compétence de M. et Mme X... s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations et qu'elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Monte Paschi banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour les époux X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en indemnisation contre la Société Monte Paschi Banque,

Aux motifs que les caractéristiques du PEA dépendaient uniquement des produits financiers qu'il comportait ; que les mandats souscrits autorisaient la banque à investir la totalité du capital en actions dont tout un chacun connaissait les fluctuations, la presse relayant quotidiennement la situation de la bourse ; que le choix s'était porté sur les actifs les plus risqués ; que la banque était autorisée à intervenir sur le second marché sans aucun pourcentage maximal ; que l'article 4 précisait que les mandants avaient été informés que les placements de valeurs mobilières étaient soumis à leurs propres aléas ; que l'article 5 obligeait les mandants à accepter toutes les opérations faites par le mandataire ; que les époux X... invoquaient vainement un défaut d'information tant des risques encourus que de l'évolution de la valeur de leur portefeuille au vu des avis d'opérés et arrêtés trimestriels adressés ; que Monsieur X... exerçait la profession d'agent général d'assurances et disposait à ce titre d'une certaine culture financière même s'il ne pouvait être considéré comme un spécialiste des marchés financiers ; que la lettre du 4 mars 2002 écrite par Monsieur X... indiquait ses doutes sur la qualité de la gestion de la banque, ce qui traduisait nécessairement sa compétence à apprécier les choix du mandataire ;

Alors que 1°) la banque a le devoir d'informer ses clients des risques encourus sur les marchés boursiers, quelles que soient leurs relations contractuelles ; que la cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X... n'était pas un spécialiste des marchés financiers et qui s'est déterminé par des motifs dont il ne résulte pas que la banque avait, à l'occasion de la délivrance des mandats, procédé à l'évaluation des compétences de Monsieur et Madame X... s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives engagées et des risques encourus dans ces opérations ni qu'elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, a violé les articles 1147 du code civil et L 533-13 du code monétaire et financier ;

Alors que 2°) la réception par le mandant de relevés réguliers de compte faisant apparaître la nature des opérations effectuées ne décharge pas le banquier de sa responsabilité pour les risques encourus par ses clients ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les avis d'opérés et arrêtés trimestriels adressés aux époux X... pour décharger la banque de toute responsabilité sans violer l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14865
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2011, pourvoi n°10-14865


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14865
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award