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03/05/2011 | FRANCE | N°10-14775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 2011, 10-14775


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 22 mars 2006, pourvoi n° 04-16.747), que la société civile immobilière Les Chênes Rouges (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Catef, a notifié à cette dernière, par acte du 3 février 1995, un commandement de payer des loyers ; que la locataire a assigné la bailleresse en oppositi

on à ce commandement ; que la SCI a demandé reconventionnellement que soit constatée l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 22 mars 2006, pourvoi n° 04-16.747), que la société civile immobilière Les Chênes Rouges (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Catef, a notifié à cette dernière, par acte du 3 février 1995, un commandement de payer des loyers ; que la locataire a assigné la bailleresse en opposition à ce commandement ; que la SCI a demandé reconventionnellement que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail ; qu'un jugement du 20 février 1997, confirmé par un arrêt du 27 septembre 1999, a accueilli la demande de la SCI ; que la société Gelied, qui avait consenti à la société Catef des avances de fonds garanties par deux nantissements inscrits sur le fonds de commerce de cette société les 18 avril 1995 et 26 mars 1997, reprochant à la SCI de ne pas lui avoir notifié l'action judiciaire tendant à l'éviction du preneur, l'a assignée en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève qu'en s'abstenant de notifier à la société Gelied sa demande en résiliation du bail, la SCI a engagé sa responsabilité à hauteur des deux nantissements, déduction faite des sommes dues par la locataire au titre des loyers impayés, la société Gelied ayant ainsi perdu une chance de réaliser sa garantie notamment par la vente du fonds de commerce, et retient que cette dernière, qui ne verse pas aux débats des pièces de nature à démontrer la valeur du fonds de commerce de la société Catef et ne donne pas d'indication sur l'état du marché immobilier à la date de l'éviction, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et ne saurait donc prétendre à une quelconque indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Gelied avait perdu une chance de réaliser sa garantie, la cour d'appel qui a ainsi refusé d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne la SCI Les Chênes Rouges aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Chênes Rouges à payer à la société Gelied la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Les Chênes Rouges ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Gelied.

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté un créancier inscrit (la société GELIED) de son action en responsabilité, intentée contre un bailleur commercial (la SCI LES CHENES ROUGES) qui avait poursuivi la résiliation du bail, sans en informer le créancier, bénéficiant pourtant de deux nantissements sur le fonds de commerce exploité dans les lieux loués,

- AUX MOTIFS QUE, pour n'avoir pas notifié à la société GELIED sa demande en résiliation du bail conclu avec la société CATEF, la SCI LES CHENES ROUGES avait engagé sa responsabilité à hauteur des deux nantissements, déduction faite des sommes dues par la société CATEF au titre des loyers impayés ; que l'appelante avait perdu une chance, comme elle le reconnaissait elle-même, de réaliser sa garantie, notamment par la vente du fonds de commerce ; que la société GELIED ne versait aux débats aucune pièce susceptible de permettre l'évaluation du fonds de commerce de la société CATEF ; qu'elle se contentait de procéder par voie d'affirmation, en annonçant un chiffre d'affaires qui ne reposait sur aucun document comptable ; qu'en revanche, certaines pièces établissaient que cette société n'arrivait pas à assumer la totalité de ses charges dans les années 1998 à 2000, période durant laquelle l'arrêt constatant l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnant l'expulsion était devenu définitif ; qu'en effet, par courrier en date du 25 janvier 1990, la société CATEF avait précisé à la société GELIED que l'administration fiscale avait bloqué ses comptes, ce qui l'empêchait de régler la première mensualité du prêt ; que ce courrier était accompagné d'un avis à tiers détenteur d'un montant de 2.584.254 francs qui lui avait été notifié le 20 octobre 1998 ; que la SA GELIED soutenait que la société CATEF se livrait au commerce de prêt-à-porter de luxe, mais aucune pièce ne venait étayer cette allégation ; que les statuts de la société CATEF précisaient seulement que l'objet de la société consistait à exploiter des « fonds de commerce de confection hommes, femmes et enfants et accessoires tels que sous-vêtements et chaussures » (pièce n° 43 produite par l'appelante) ; que, pour tenter de justifier de la valeur de l'emplacement du fonds de commerce, la société GELIED avait produit le plan de la ville d'Epinal, ainsi qu'une proposition de reprise du droit au bail d'un établissement effectuant de la restauration rapide situé au 19, rue Léopold Bourg, alors que le fonds de commerce concerné était certes situé non loin, mais dans une autre rue (pièce n° 26) ; que cette proposition, datant du mois de février 2007 et concernant la cession d'un droit au bail relatif à un local affecté à un autre domaine d'activité que celui exploité par la SCI LES CHENES ROUGES, ne pouvait servir de fondement à l'évaluation du fonds donné à bail à la société CATEF ; qu'au surplus, la date de résiliation du bail, soit 1999, était bien antérieure à celle du document évoqué ci-dessus ; qu'en conséquence, la société CATEF n'avait pas démontré la valeur du fonds de commerce et n'avait donné aucune indication sur l'état du marché immobilier à la date de résiliation du bail ; qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice et ne pouvait donc prétendre à une quelconque indemnisation ; que sa demande devait donc être rejetée,

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a rejeté la demande en réparation formée par la société GELIED à l'encontre de la SCI LES CHENES ROUGES, sans répondre au moyen de l'exposante, tiré de ce que le bailleur, en omettant de lui notifier la résiliation du bail commercial consenti à la société CATEF, lui avait causé un préjudice, constitué par la perte d'une chance de ne pas prêter à la preneuse, dont elle croyait que le fonds de commerce assiette des nantissements n'était pas menacé, les engagements résultant du bail commercial semblant régulièrement honorés, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile,

2°) ALORS QUE le bailleur qui a omis de notifier aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce exploité dans les lieux loués, la poursuite de la résiliation du bail, engage sa responsabilité à leur égard ; qu'en l'espèce, la cour, qui a débouté la société GELIED de sa demande en indemnisation, sans rechercher si la SCI LES CHENES ROUGES, en omettant de lui notifier la poursuite de la résiliation du bail, ne lui avait pas fait perdre une chance de ne pas prêter – en garantissant sa créance par des nantissements sur un fonds de commerce promis à disparition – à la preneuse, s'agissant notamment du prêt inscrit en mars 1997, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 143-2 du code de commerce et 1382 du code civil,

3°) ALORS QUE le préjudice du créancier inscrit sur fonds de commerce à qui le bailleur n'a pas notifié la poursuite de la résiliation du bail, est généralement constitué par une perte de chance de réaliser le fonds de commerce ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la société GELIED n'avait pas prouvé son préjudice, soit n'avait pas démontré la valeur du fonds de commerce perdu, la proposition de reprise du droit au bail versé aux débats comme élément de comparaison étant prétendument sans emport et le chiffre d'affaires avancé ne reposant sur aucun document comptable, alors que la proposition de reprise portait sur un fonds de commerce équivalent et situé dans la même rue que celui qui avait disparu et que le chiffre d'affaires avancé n'avait pas été contesté, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 143-2 du code de commerce et 1382 du code civil,

4°) ALORS QUE le préjudice du créancier inscrit sur fonds de commerce à qui le bailleur n'a pas notifié la poursuite de la résiliation du bail, peut également être constitué par une perte de chance de conserver le fonds de commerce ; qu'en l'espèce, la cour, qui n'a pas recherché si la faute commise par la SCI LES CHENES ROUGES n'avait pas empêché la société GELIED de prendre les mesures qui s'imposaient pour éviter la perte du fonds de commerce, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 143-2 du code de commerce et 1382 du code civil,

5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer un préjudice dont le principe a été retenu ; qu'en l'espèce, la cour qui, prétexte pris de ce que la société GELIED n'aurait pas apporté de preuves suffisantes de la valeur du fonds de commerce perdu, a refusé d'indemniser le préjudice subi par l'exposante, dont le principe avait pourtant été retenu, a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14775
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 2011, pourvoi n°10-14775


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14775
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