LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de partenariat et de distribution a été signé le 22 mars 2002 pour la création et la commercialisation d'un logiciel dans le domaine de la santé, entre la société Stimut informatique (la société Stimut), prestataire, et la société Cegedo informatique (la société Cegedo), constituée à cette fin par la société de courtage d'assurance Repam pour commercialiser ce logiciel auprès de son réseau de courtiers ; que les sociétés Cegedo et Repam ont reproché des dysfonctionnements et des retards dans la fourniture du logiciel à la société Stimut ; que celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue à l'acte, préalable à la saisine du tribunal ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 126 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la société Cegedo en ses demandes à l'encontre de la société Stimut, l'arrêt retient que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties s'en prévalent et que la société Cegedo ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article 121 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, dès lors que la société Cegedo se prévalait dans ses conclusions d'appel de ce qu'elle avait demandé la mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue à l'article 15 du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2006, si cette mise en oeuvre de la procédure de conciliation avant les dernières conclusions qui saisissaient le juge n'avait pas régularisé la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables la société Cegedo informatique en ses demandes à l'encontre de la société Stimut informatique, et la société Stimut informatique en ses demandes à l'encontre de la société Cegedo informatique, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Stimut informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Repam et Cegedo informatique
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la société CEGEDO INFORMATIQUE en ses demandes à l'encontre de la société STIMUT INORMATIQUE,
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité, l'article 15 du contrat de partenariat et de distribution intervenu le 22 mars 2002 entre la Ste CEGEDO INFORMATIQUE et la Ste STIMUT INFORMATIQUE, intitulé "règlement des conflits", dispose qu'en cas de difficultés pour l'application des présentes ou l'un de ses avenants, notamment en matière technique, les parties décident de se soumettre à une procédure amiable, préalablement à toute procédure devant un tribunal ; qu'à ce titre, toute partie désirant mettre enjeu ladite procédure, devra notifier par lettre recommandée avec avis de réception, une telle volonté, en laissant un délai de 15 jours à l'autre partie ; qu'il est constant que ni la Ste CEGEDO INFORMATIQUE ni la Ste STIMUT INFORMATIQUE, ne se sont soumises à une procédure amiable avant la saisine du Tribunal de commerce pour y présenter leurs demandes respectives ; que la procédure de médiation mise en place par le Tribunal de commerce de LYON par jugement du 17 juillet 2007, n'est pas de nature à remplacer la procédure amiable de règlement des conflits mise en place contractuellement par la Ste CEGEDO INFORMATIQUE et la Ste STIMUT INFORMATIQUE ; que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent et que la Ste CEGEDO INFORMATIQUE ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article 121 du Code de procédure civile ; que dès lors il convient, en infirmant le jugement de ces chefs, de déclarer irrecevables les demandes formées par la Ste CEGEDO INFORMATIQUE à l'encontre de la Ste STIMUT INFORMATIQUE et celles de la Ste STIMUT INFORMATIQUE dirigées à l'encontre de la Ste CEGEDO INFORMATIQUE,
1- ALORS QUE le contrat se contentait de stipuler que « en cas de difficulté pour l'application des présentes ou l'un de ses avenants, notamment en matière technique (ex. : prononcé de la réception, qualité du service, etc…) les parties décident de se soumettre à une procédure amiable, préalablement à toute procédure devant un tribunal » ; que les parties n'avaient donc pas expressément stipulé le caractère obligatoire de cette conciliation, et spécialement pas lorsque le litige ne portait pas sur un point technique ; qu'en jugeant pourtant que le défaut de conciliation préalable constituait une fin de non-recevoir, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 122 du Code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QU'une situation donnant lieu à fin de non recevoir peut être régularisée si sa cause a disparu au jour où le juge statue ; que dans ses conclusions d'appel, la société CEGEDO expliquait qu'en cours de procédure, elle avait mis en oeuvre la procédure de conciliation, par l'envoi d'une lettre recommandée en date du 24 novembre 2006, ce qui avait eu pour effet de régulariser la procédure ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette mise en oeuvre de la conciliation en cours de procédure n'avait pas effectivement régularisé la situation donnant lieu à fin de non-recevoir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 126 du Code de procédure civile.
3- ALORS, plus subsidiairement, QU'une situation donnant lieu à fin de non recevoir peut être régularisée si sa cause a disparu au jour où le juge statue ; qu'en jugeant que la procédure de médiation ordonnée par le Tribunal ne pouvait remplacer la procédure de conciliation stipulée au contrat, quand les deux mesures de règlement alternatif des conflits, visant à la résolution amiable du litige, avaient exactement le même objet et que la médiation ordonnée en justice avait dès lors régularisé la situation donnant lieu à fin de non-recevoir, la Cour d'appel a violé l'article 126 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société REPAM de ses demandes à l'encontre de la société STIMUT INFORMATIQUE,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Ste REPAM n'est pas partie au contrat du 22 mars 2002 signé par la Ste STIMUT INFORMATIQUE et que les demandes formées entre elles par ces deux sociétés sont recevables ; qu'elles ne peuvent être formées que sur un fondement extra-contractuelle ; que le contrat de partenariat et de distribution intervenu le 22 mars 2002 entre la Ste STIMUT INFORMATIQUE et la Ste CEGEDO INFORMATIQUE prévoit la conception par la Ste STIMUT INFORMATIQUE d'un progiciel santé et prévoyance, diffusé par la Ste CEGEDO INFORMATIQUE, dénommé WIN-GESTIONCOURTAGE, comprenant d'une part WINSANTE-COURTAGE et d'autre part WINPREVOYANCE-COURTAGE ; qu'à cette date, une maquette avait été présentée à la Ste CEGEDO INFORMATIQUE le 19 novembre 2001, suivie d'une analyse des fonctionnalités à modifier ou à réaliser validée par cette société le 18 janvier 2002, la livraison de tous les modules étant fixée au 18 avril 2002 ; qu'il résulte des pièces produites que le produit WINSANTE version 1.0 du 11 avril 2002 a été livrée à la Ste REPAM le 15 avril 2002 ; que l'installation sur trois postes clients et sur le serveur HP 3000 a eu lieu du 16 avril au avril 2002, ce délai englobant l'étude d'adéquation et la formation ; que le 12 juillet 2002, la Ste CEGEDO INFORMATIQUE et la Ste STIMUT INFORMATIQUE ont signé un document intitulé "validation fonctionnelle et recette technique sur applicatif informatique" relatif à l'application W Santé version 1.0, sur lequel la Ste CEGEDO INFORMATIQUE a mentionné qu'elle constatait que les temps de réponse ne sont pas acceptables pour une activité réelle ; que le document précise que la recette technique est déclarée acceptée ; qu'il résulte de ces éléments que le matériel installé chez la Ste REPAM a été réceptionné avec réserve par la Ste CEGEDO INFORMATIQUE ; qu'il résulte des pièces produites, que les 18 août, 2, 19 et 24 décembre 2002, 9, 15 et 21 janvier 2003 et 18 mars 2003, la Ste REPAM et la Ste CEGEDO INFORMATIQUE ont fait connaître à la Ste STIMUT INFORMATIQUE, les anomalies ou constats d'erreurs affectant le système informatique et que cette société produit aux débats les fiches de maintenance apportant les réponses aux problèmes rencontrés par l'utilisateur (logiciel ODBC mal paramétré, erreur de données, défaut de programme, erreur d'exploitation) ; que chaque problème signalé a fait l'objet d'une correction à distance, ce que confirme Monsieur X..., responsable du produit W-SANTE au sein de la Ste STIMUT INFORMATIQUE (courrier du 2 octobre 2009) ; que lors de l'expertise qui s'est déroulée à partir d'octobre 2004, il est apparu que le système était bloqué depuis le mois d'août 2003 (grief invoqué à l'ouverture des opérations d'expertise), du fait de l'absence de mise à jour des logiciels par la Ste CEGEDO INFORMATIQUE, qui y était tenue par l'article 3 de son contrat ; que le déblocage de la machine a été réalisé lors de la réunion d'expertise après la mise à jour des logiciels NETBASE et ODBC ; que la Ste REPAM n'a jamais fait part par écrit à la Ste STIMUT INFORMATIQUE à partir du mois d'août 2003, de ce que le système informatique était bloqué ; que sur le grief relatif à la lenteur du système, l'expert l'écarte en relevant que la Ste STIMUT INFORMATIQUE avait réagi en livrant gratuitement trois ordinateurs personnels, rétablissant ainsi les performances relatives à l'état de l'art sur un système en test avant prononcé de la réception ; que la Ste CEGEDO INFORMATIQUE a établi un liste de neuf désordres affectant le système (pages 11 à 14 du rapport), et l'expert relève que les quelques anomalies de fonctionnement ou erreurs algorithmiques n'ont jamais été signalées à la Ste STIMUT INFORMATIQUE avant te 25 avril 2005, au cours de l'expertise ; que pour remédier aux désordres l'expert indique qu'il s'agit de révisions locales des algorithmes programmées qui pouvaient être réglées par une semaine de travail en commun ; qu'il impute la responsabilité de "l'échec du chantier informatique" à la Ste CEGEDO INFORMATIQUE qui s'est désintéressée du logiciel dès le début de 2002 et ne s'est pas impliquée profondément dans la spécification des fonctionnalités que le logiciel doit offrir à ses utilisateurs ainsi que dans les tests du logiciel au fur et à mesure de son développement ; que sur la demande de la Ste REPAM à l'encontre de la Ste STIMUT INFORMATIQUE, elle ne justifie d'aucune demande d'intervention auprès de cette société à compter du mois de mars 2003, qu'elle n'a jamais fait part du blocage du système à compter du mois d'août 2003 ni révélé les anomalies que l'expertise a permis d'étudier ; que le blocage du système informatique ne peut être imputé à faute à la Ste STIMUT INFORMATIQUE et qu'en tout état de cause, une simple manipulation informatique a permis de résoudre la difficulté ; que les autres anomalies constatées lors de l'expertise, qualifiées par l'expert "d'erreur d'analyse fonctionnelle" ou "bogues", et analysées -sauf une- comme étant non bloquantes, n'ont jamais été signalées à la Ste STIMUT INFORMATIQUE par la Ste REPAM, qui a attendu le mois d'avril 2004 pour solliciter une mesure d'instruction, alors que l'expert indique qu'elles auraient pu faire l'objet -comme tout bogue- d'une correction immédiate pendant la période de garantie post-réception si la situation ne s'était pas dégradée entre la Ste CEGEDO INFORMATIQUE et la Ste STIMUT INFORMATIQUE ; que de plus, la Ste REPAM n'établit pas qu'elle n'a pas continué à utiliser le logiciel alors qu'elle produit les factures de règlement relatives au contrat de maintenance avec la Ste ORBIT (logiciel ODBC), jusqu'au mois d'août 2005 ; que la Ste REPAM ne démontre pas la faute commise à son égard par la Ste STIMUT INFORMATIQUE et que sa demande en paiement de dommages-intérêts est rejetée, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le remboursement des sommes versées à GMC, la société CEGEDO affirme qu'en l'absence de l'utilisation du système WIN SANTE elle a dû faire appel à un prestataire GMC dont elle fournit le coût des prestations ; que la société CEGEDO affirme que ces prestations doivent être prises en charge par STIMUT pour une durée de deux ans et demi dans la mesure où elle estime que c'est le temps nécessaire pour faire réaliser le logiciel par un autre concepteur ; qu'en tout état de cause le Tribunal a considéré que le délai mis par CEGEDO à se préoccuper réellement des anomalies concernant le logiciel WIN SANTE est anormalement élevé ; qu'il aura fallu plus de deux ans à CEGEDO pour assigner STIMUT en référé ; que le Tribunal ne peut sérieusement prendre en compte cette demande dans la mesure où les délais invoqués sont en totalité imputable à CEGEDO,
1- ALORS QUE si le document du 12 juillet 2002 établi par le prestataire informatique comportait la mention pré-imprimée selon laquelle « La recette technique est déclarée acceptée selon les documents joints », la société CEGEDO avait indiqué de façon manuscrite sur ce document : « nous constatons que les temps de réponse ne sont pas acceptables pour une activité réelle » ; qu'il en résultait clairement un refus d'acceptation du logiciel, de sorte qu'en jugeant que ce document matérialisait une réception avec réserve du logiciel, la Cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
2- ALORS QUE les réserves formulées lors de la réception ne peuvent être ultérieurement écartées sans que soit relevée une manifestation de volonté non équivoque de leur auteur d'y renoncer ; que pour écarter le grief tiré des temps de réponse beaucoup trop longs du logiciel, la Cour d'appel s'est référée aux conclusions de l'expert ayant fait état d'une livraison de trois nouveaux ordinateurs rétablissant les performances normales ; qu'en statuant ainsi, sans constater une manifestation de volonté non équivoque de la société CEGEDO de renoncer à la réserve relative à la lenteur du système après la prétendue réception avec réserve, quand par fax en date du 18 août 2002, postérieur à la prétendue réception, cette société se plaignait encore de la longueur des délais et que l'expert lui-même avait fait mention, lors des opérations d'expertise, d'un temps d'affichage élevé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
3- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour écarter le grief tiré du blocage du système en août 2003, la Cour d'appel a relevé que ce blocage n'était pas imputable à faute à la société STIMUT, dès lors qu'il trouvait son origine dans l'absence de mise à jour d'un logiciel par la société CEGEDO qui y était tenue et qu'en tout état de cause, une simple manipulation informatique avait permis de résoudre la difficulté ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui expliquaient que ce logiciel, qui lui avait été vendu par la société STIMUT, ne pouvait pas faire l'objet d'une mise à jour, dès lors qu'il s'agissait d'une version de démonstration interdite à la vente et que la manipulation consistant à indiquer une date erronée pour permettre une prolongation de l'utilisation était illicite, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4- ALORS QUE le prestataire informatique, passé la phase de définition des besoins du client qui se fait en commun, est tenu d'une obligation de résultat de livrer le produit attendu ; que pour écarter le grief tiré du blocage du système et des multiples anomalies révélées lors de l'expertise, la Cour d'appel a constaté que ce blocage et ces anomalies n'avaient pas été signalés à la société STIMUT, à laquelle plus aucune demande d'intervention n'avait été adressée à compter de mars 2003 par la société REPAM, alors qu'ils auraient pu faire l'objet d'une correction immédiate par le prestataire ; qu'en statuant par ce motif impropre à exonérer la société STIMUT de sa responsabilité, laquelle était engagée dès lors que le résultat promis n'était pas atteint, sans que la société cliente puisse être contrainte de demander une réparation amiable en nature au prestataire informatique, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
5- ALORS, en tout état de cause, QUE le prestataire informatique, passé la phase de définition des besoins du client qui se fait en commun, est tenu d'une obligation de résultat de livrer le produit attendu ; que pour écarter le grief tiré du blocage du système et des multiples anomalies révélées lors de l'expertise, la Cour d'appel a constaté que ce blocage et ces anomalies n'avaient pas été signalés à la société STIMUT, à laquelle plus aucune demande d'intervention n'avait été adressée à compter de mars 2003 par la société REPAM, alors qu'ils auraient pu faire l'objet d'une correction immédiate par le prestataire ; qu'en statuant par ce seul motif, sans rechercher si ce défaut d'information de la société STIMUT n'était pas dû à l'attitude fautive de cette dernière, qui avait indiqué par courriers en date des 19 mai et 18 juin 2003 qu'elle refuserait dorénavant toute intervention sur le système, même en cas d'anomalies bloquantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
6- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel a expressément constaté que tout au long de l'année 2002 et au début de l'année 2003 les sociétés REPAM et CEGEDO avaient fait connaître à la société STIMUT les nombreuses anomalies ou constats d'erreurs affectant le système informatique ; que si la Cour d'appel a adopté les motifs des premiers juges ayant reproché à la société CEGEDO son retard à se préoccuper réellement des anomalies du logiciel ou encore les motifs de l'expert faisant état du désintérêt de cette société pour le logiciel dès le début de 2002 et son absence d'implication, elle entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
7- ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que le logiciel était totalement bloqué depuis août 2003 et qu'il l'était resté au moins jusqu'aux opérations d'expertise, lesquelles avaient débuté en octobre 2004 ; qu'il ressortait donc de ces constatations que le logiciel était inutilisable pendant toute cette période, de sorte qu'en jugeant pourtant qu'il n'était pas établi par la société REPAM qu'elle n'avait pas continué à utiliser le logiciel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil.