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03/05/2011 | FRANCE | N°10-11983

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2011, 10-11983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant convention du 17 décembre 1999 la société Extand, devenue la société General logistics systems France (la société GLS), commissionnaire de transport, s'est engagée auprès de la société DG diffusion, qui a pour activité la commercialisation de livres, de musiques et divers produits, à organiser les transports de plis et colis moyennant un tarif variable selon le poids déterminé par le transporteur ; que des contrôles effectués en octobre 2003 ont fait appa

raître des erreurs de poids commis au détriment de la société DG diffusio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant convention du 17 décembre 1999 la société Extand, devenue la société General logistics systems France (la société GLS), commissionnaire de transport, s'est engagée auprès de la société DG diffusion, qui a pour activité la commercialisation de livres, de musiques et divers produits, à organiser les transports de plis et colis moyennant un tarif variable selon le poids déterminé par le transporteur ; que des contrôles effectués en octobre 2003 ont fait apparaître des erreurs de poids commis au détriment de la société DG diffusion entraînant des surfacturations ; que les relations contractuelles ont pris fin en décembre 2003 ; que par acte du 1er avril 2004, la société DG diffusion a saisi le juge des référés aux fins d'expertise et de provision ; qu'ayant obtenu une expertise confiée à M. X... qui a déposé son rapport le 20 novembre 2006, la société DG diffusion a assigné selon acte du 15 juin 2007 en restitution du montant des surfacturations la société GLS qui a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1376 du code civil et l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société GLS à verser à la société DG diffusion la somme de 61 703 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la répétition de l'indu, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires, l'arrêt retient que l'action intentée par la société DG diffusion qui tend à la répétition de l'indu constitué par la fraction excédentaire du prix de la prestation et trouvant sa justification dans l'inexistence de cette partie de la dette au sens des articles 1376 à 1378 du code civil limitée au trop perçu, obéit au régime spécifique des quasi contrats et est donc soumise à la prescription de droit commun, même lorsque la prescription de l'obligation supposée en vertu de laquelle a eu lieu le paiement était plus courte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sont également soumises à la prescription annale, sauf au cas de fraude ou d'infidélité, toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés et, par refus d'application, le second de ces textes ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que pour condamner la société GLS à verser à la société DG diffusion la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que le solvens lui-même considère l'accipiens comme de bonne foi, retient que la société DG diffusion a subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts de retard puisque cette surfacturation qui s'est poursuivie pendant près de trois ans a nécessairement eu un impact financier sur sa trésorerie durant toute cette période et a porté atteinte à la confiance issue de ces relations continues, l'obligeant à rechercher un nouveau partenaire pour l'avenir ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de la société GLS, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société DG diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société General logistics system France la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société General logistics systems France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société GLS à verser à la société DG Diffusion la somme de 61 703 € avec intérêts au taux légal, au titre de la répétition de l'indu, ainsi que la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts compensatoires;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 133-6 alinéa 2 et 3 du Code de commerce toutes les actions, autres que pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu le contrat de transport tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire sont prescrites dans le délai d'un an à partir du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire; que l'action intentée par la SARL DG Diffusion tend à la restitution d'une partie du prix payé sur la base tarifaire d'un poids de pli ou colis concerné qui s'est ultérieurement révélé être supérieur à son poids réel; qu'elle n'est pas née du contrat de transport que ce client a exécuté; qu'elle tend à la répétition de l'indu objectif constitué par la fraction excédentaire du prix de la prestation et trouve sa justification dans l'inexistence de cette partie de la dette au sens des articles 1376 à 1378 du code civil limitée au trop perçu; qu'elle obéit au régime spécifique des quasi-contrats et est donc soumise à la prescription de droit commun soit en l'espèce à la prescription décennale entre commerçants de l'article 110-4 du code de commerce, même lorsque la prescription de l'obligation supposée en vertu de laquelle a eu lieu le paiement était plus courte (arrêt, p.4-5) ;que l'article L. 133-6 du Code de commerce ne concerne pas les actions fondées sur des préjudices distincts du contrat de transport ou dans lesquels celui-ci ne constitue qu'un accessoire; que l'article 1376 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il /'a indûment reçu» ; que les surfacturations sont des paiements inexistants effectués sans contrepartie et en tout cas pas d'une opération de transport ; que le Tribunal écartera l'application de l'article L. 133-6 du Code de commerce ; que les obligations nées du paiement de l'indu telles que celles de remboursement sont soumises à la prescription décennale, la prescription abrégée ne s'applique donc pas (jugement, p.5) ;

1°) ALORS QUE le fait pour un contractant d'avoir surévalué le prix de sa prestation en méconnaissance des critères contractuels de fixation de ce prix ouvre droit à son cocontractant à une action en résiliation ou en indemnisation; que selon l'arrêt attaqué, la convention litigieuse prévoyait que le prix de chaque transport effectué par la société GLS devait être établi en application d'un tarif variable selon le poids des marchandises déterminé par le transporteur; qu'il ajoute que l'action de la société DG Diffusion tend à la restitution du prix payé sur la base tarifaire d'un poids de plis ou colis qui s'est ultérieurement révélé être supérieur à son poids réel; qu'une telle action, qui est fondée sur la méconnaissance par le transporteur de son obligation de fixation du prix selon le tarif contractuel, constitue non une action en répétition de l'indu mais une action en responsabilité contractuelle, soumise comme telle à la prescription annale des actions liées au contrat de transport; qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article L. 133-6, alinéa 2, du Code de commerce, ensemble les articles 1147 et 1376 du code civil;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'action en répétition d'un indu auquel donne lieu le contrat de transport est soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'indu litigieux prenait sa source dans le paiement excédentaire du prix de la prestation de transport au regard du tarif contractuel applicable, en sorte que l'action litigieuse était née de ce contrat de transport; qu'en soumettant cependant une telle action à la prescription de droit commun de l'action en répétition de l'indu, la Cour d'appel a violé l'article L. 133-6, alinéa 2, du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société GLS à verser à la société DG Diffusion la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts;
AUX MOTIFS QUE la SARL DG Diffusion a subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts de retard puisque cette surfacturation qui s'est poursuivie pendant près de trois ans a nécessairement eu un impact financier sur sa trésorerie durant toute cette période et a porté atteinte à la confiance issue de ces relations continues, l'obligeant à rechercher un nouveau partenaire pour l'avenir (arrêt, p.5); que depuis de nombreuses années, (procédure initiée en 2004), la société GLS a perçu ces sommes indûment, le Tribunal considérant cela comme une très grosse et lourde faute (60195 kg de surfacturation) condamnera la société GLS à payer à la somme de 10 000 € de dommages et intérêts (jugement, p.6) ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 133-6 du Code de commerce que les actions en indemnisation auxquelles le contrat de transport peut donner lieu se prescrivent par un an ; qu'il en va ainsi de l'action tendant à l'octroi de dommages et intérêts compensatoires résultant d'un retard dans la répétition d'une partie du paiement du prix du transport; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'action en indemnisation de la société DG Diffusion, à laquelle elle a fait droit, n'était pas prescrite en application de l'article L. 133-6 du Code de commerce (cf. conclusions de la société GLS, p.11), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société DG Diffusion demandait des dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu'elle aurait subi à la suite des stratagèmes dilatoires que la société GLS aurait déployés face à ses tentatives faites pour récupérer les sommes que cette dernière aurait indûment perçues depuis des années (conclusions de la société DG Diffusion, p.15) ; qu'en considérant que le retard dans la répétition des sommes litigieuses aurait causé un préjudice distinct résultant de l'impact financier sur sa trésorerie durant toute cette période et de l'atteinte à la confiance issue de ces relations continues, l'obligeant à rechercher un nouveau partenaire pour l'avenir, la Cour d'appel a modifié les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile;
3°) ALORS QU'à défaut d'un préjudice distinct, aucun dommages et intérêts compensatoires ne sont dus en sus des dommages et intérêts moratoires;que l'arrêt énonce que la société DG Diffusion aurait subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts de retard puisque la surfacturation qui s'est poursuivi pendant près de trois ans aurait nécessairement eu un impact financier sur sa trésorerie durant toute cette période et aurait porté atteinte à la confiance issue de ces relations continues, l'obligeant à rechercher un nouveau partenaire pour l'avenir; qu'en se prononçant par ces seuls motifs, insusceptibles de caractériser un préjudice distinct du seul retard de paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du code civil;

4°) ALORS QU'aucun dommages et intérêts compensatoires ne sont dus au créancier en sus des dommages et intérêts moratoires lorsqu'il n'est pas établi que son débiteur est de mauvaise foi en retard ; qu'en se bornant à relever que la société GLS aurait commis une très grosse et lourde faute, sans caractériser sa mauvaise foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11983
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article L. 133-6 du code de commerce) - Domaine d'application - Action en répétition de l'indu d'une partie du prix du transport

Viole, par fausse application, l'article 1376 du code civil et, par refus d'application, l'article L. 133-6 du code de commerce, l'arrêt qui retient que l'action qui tend à la répétition de l'indu constitué par la fraction excédentaire du prix de la prestation et trouvant sa justification dans l'inexistence de cette partie de la dette limitée au trop perçu obéit au régime spécifique des quasi-contrats et est donc soumise à la prescription de droit commun, même lorsque la prescription de l'obligation en vertu de laquelle a eu lieu le paiement était plus courte, alors que sont également soumises à la prescription annale, sauf au cas de fraude ou d'infidélité, toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2011, pourvoi n°10-11983, Bull. civ. 2011, IV, n° 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 68

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Lecaroz
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11983
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