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03/05/2011 | FRANCE | N°09-88526

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2011, 09-88526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel
d'Aix-en-Provence,
- Mme Karine X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 3 décembre 2009, qui, dans l'information suivie, notamment, sur la plainte de la seconde et celle de Mme Stéphanie Y..., contre M. Régis de Z..., des chefs de viols, a dit n'y avoir lieu à suivre de ces chefs et, après requalification des faits dénoncés par Mme Y...,

a constaté la prescription de l'action publique ;

La COUR, statuant après débats ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel
d'Aix-en-Provence,
- Mme Karine X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 3 décembre 2009, qui, dans l'information suivie, notamment, sur la plainte de la seconde et celle de Mme Stéphanie Y..., contre M. Régis de Z..., des chefs de viols, a dit n'y avoir lieu à suivre de ces chefs et, après requalification des faits dénoncés par Mme Y..., a constaté la prescription de l'action publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne MM. Pers, Fossier, Raybaud conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mazard ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 222-23 du code pénal relatif au viol et 593 du code de procédure pénale, contrariété de motifs équivalent à un défaut de motifs ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre des chefs de viols sur la personne de Mme Y..., l'arrêt attaqué relève que celle-ci a indiqué, lors de sa première audition, que M. de Z... avait frotté son sexe contre le sien sans la pénétrer entièrement et qu'il n'existe aucune charge à l'encontre de celui-ci d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas suffisamment établi que celui-ci ait tenté de procéder à de tels actes, les faits de friction sur le sexe décrits par Mme Y... devant être qualifiés d'agressions sexuelles et non de tentatives de pénétration sexuelle auxquelles d'ailleurs aucune résistance n'aurait été opposée de l'aveu même de Mme Y... ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les éléments de nature à exclure, à l'encontre de M. de Z..., tout acte ou toute tentative de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Y..., et alors que l'agression sexuelle implique, comme le viol, le défaut de consentement de la victime, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Mme X... et pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 7, 8, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que, concernant la prescription de l'action publique, il convient de relever que le juge d'instruction a aux cas d'espèce, fait une exacte application des dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale relatives à la prescription de l'action publique en matière de crimes et de délits, telles que fixées successivement par les lois des 10 juillet 1989, 4 février 1995, 17 juin 1998 et 9 mars 2004, pour constater l'acquisition de la prescription de l'action publique s'agissant des faits commis au préjudice d'Isabelle A..., Laurence B..., Marion C..., France D... et Sylvie E... qui étaient visés au réquisitoire introductif ; que pour constater l'acquisition de la prescription de l'action publique s'agissant des faits délictuels d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité commis de septembre 1990 à mars 1991 sur la personne de Karine X... née le 9 octobre 1976 pour lesquels M. de Z... a été mis en examen, la prescription triennale étant acquise en vertu des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, le 9 octobre 1997 soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 pour ces faits ; que pour le surplus, il sera relevé concernant les faits dénoncés par Karine X... que celle-ci a varié dans ses déclarations tant sur la nature des faits dont elle aurait été victime de la part de M. de Z... que sur la date à laquelle les faits auraient été commis, faisant état lors de sa première audition le 20 janvier 2006 par les enquêteurs et lors de sa deuxième audition le 15 février 2007, de caresses sur les seins et le sexe pratiquées par M. de Z..., à l'exclusion de tout acte de pénétration, avant de dénoncer pour la première fois, le 21 juin 2007 devant le juge d'instruction une pénétration vaginale commise par M. de Z... avec un doigt, une à deux semaines avant qu'elle quitte le centre ; que s'il est acquis que Karine X... a lors d'une confrontation le 14 janvier 2008 maintenu ses accusations concernant la pénétration digitale, face à M. de Z... qui a nié avoir commis ces faits, il n'en demeure pas moins qu'elle a, lors de cette confrontation précisé qu'elle avait fréquenté le centre de septembre 1989 à mars 1990 et non de septembre 1990 à mars 1991 ainsi qu'elle avait pu l'affirmer lors de sa première audition le 20 janvier 2006 et ajouté avoir quitté le centre une à deux semaines après les faits et non le lendemain ainsi qu'elle l'avait déclaré au psychologue expert, ce dont il résulte que M. de Z... ne peut sérieusement se voir imputer des faits commis de septembre 1990 à mars 1991 objets de la mise en examen ; que force est de constater, en l'état des imprécisions des déclarations de Karine X... qui a également indiqué tout d'abord, qu'elle avait du mal à se rappeler ce qui s'était passé exactement et que le blocage causé était tel qu'elle ne se souvenait plus de rien pour enfin affirmer lors de son audition devant le juge d'instruction qu'elle avait toujours eu de manière précise la scène complète dans ses souvenirs, mais n'avait pas réussi à mettre des mots, qu'il ne peut être retenu charges suffisantes à l'encontre de M. de Z... d'avoir commis des faits de viol courant septembre 1990 à mars 1991 sur la personne de Karine X..., les déclarations de victimes de faits au demeurant prescrits ne pouvant suppléer les imprécisions manifestes relevées en l'absence de tout autre élément objectif ;

"alors que, pour infirmer l'ordonnance de mise en accusation du chef de viol sur la personne de Karine X..., la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à relever les imprécisions de la partie civile sans s'expliquer ni apprécier, d'une part, les variations constantes de M. de Z... dans ses déclarations, d'autre part, les éléments objectifs résultant du dossier, soit les nombreux témoignages d'adultes attestant de ses gestes équivoques dans un climat de proximité malsaine, ceux des 24 victimes ayant décrit des abus sexuels, la saisie au domicile du mis en examen de photographies d'anciennes pensionnaires du centre en partie dénudées, ainsi que la connexion sur un site pornographique comportant des mentions explicites à caractère pédophile, autant d'éléments objectifs et à charge relevés par l'ordonnance de renvoi sur lesquels il appartenait à la chambre de l'instruction, en sa qualité de juge d'appel, de s'expliquer" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour dire qu'il n'existe pas de charges suffisantes à l'encontre de M. de Z... d'avoir commis des faits de viols de septembre 1990 à mars 1991 sur la personne de Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que celle-ci avait maintenu, lors de sa confrontation avec le mis en examen, avoir fait l'objet d'une pénétration digitale, retient qu'elle avait fréquenté le centre d'entraînement non aux dates précitées mais de septembre 1989 à mars 1990 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'état de ces constatations, il lui appartenait de rechercher s'il existait des charges suffisantes à l'encontre du mise en examen d'avoir commis les faits dénoncés par Mme X... et d'en rétablir la date, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 décembre 2009, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de viols sur les personnes de Mmes X... et Y... et, après requalification des faits pour la seconde, constaté la prescription de l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88526
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2011, pourvoi n°09-88526


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.88526
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