La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2011 | FRANCE | N°09-72952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2011, 09-72952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 2009), que la société Devaux, a, les 25 novembre et 16 décembre 2003, cédé à la société Chaux et matériaux d'Amboise (société CMA), son fournisseur de matériaux, deux créances qu'elle détenait sur la société IMWO ; que la société Devaux (la débitrice), mise en redressement judiciaire le 7 septembre 2004, a fait l'objet d'un plan de cession arrêté le 16 novembre 2004, M. X... étant nommé représentant des créanciers puis commissaire à l'

exécution du plan ; qu'un arrêt irrévocable du 14 décembre 2006 a annulé les cessio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 2009), que la société Devaux, a, les 25 novembre et 16 décembre 2003, cédé à la société Chaux et matériaux d'Amboise (société CMA), son fournisseur de matériaux, deux créances qu'elle détenait sur la société IMWO ; que la société Devaux (la débitrice), mise en redressement judiciaire le 7 septembre 2004, a fait l'objet d'un plan de cession arrêté le 16 novembre 2004, M. X... étant nommé représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan ; qu'un arrêt irrévocable du 14 décembre 2006 a annulé les cessions de créance et constaté que M. X..., ès qualités, ne réclamait pas à la société CMA restitution des sommes versées par la société IMWO au titre des créances cédées ; que M. X... a fait assigner la société CMA pour obtenir restitution de ces sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CMA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Devaux, la somme de 84 457,03 euros, avec intérêts à compter du 21 mars 2007, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à partir du moment où il a été admis que l'action visant à l'annulation des cessions de créances, qui a donné lieu à l'arrêt du 14 décembre 2006 et l'action visant au paiement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan des sommes acquittées par la société IMWO auprès de la société CMA, et faisant l'objet de la présente procédure, avaient des objets distincts, il était exclu que, réserve faite de l'annulation des cessions de créances, l'arrêt du 14 novembre 2006 puisse avoir autorité de chose jugée à l'égard de la demande en paiement faisant l'objet de la seconde procédure ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que seules les énonciations du dispositif ont un caractère décisoire et sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion des motifs ; que le dispositif de l'arrêt du 14 novembre 2006 s'est borné à confirmer le jugement entrepris, en tant qu'il avait implicitement annulé les cessions de créances et en tant que de besoin prononcé la nullité des cessions de créances sans nullement prendre parti sur des sommes éventuellement dues par la société CMA à M. X..., ni davantage prendre parti sur les conditions dans lesquelles les paiements avaient été effectués ; qu'en opposant l'autorité attachée des motifs de l'arrêt du 14 novembre 2006, pour interdire à la société CMA de débattre des conditions dans lesquelles les paiements étaient effectués, les juges du fond ont violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, en tant qu'Ils cantonnent l'autorité de chose jugée aux seules énonciations du dispositif ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit, contrairement aux affirmations du moyen, que l'arrêt du 14 décembre 2006 avait autorité de chose jugée à l'égard de la demande en paiement faisant l'objet de la seconde procédure, et n'a pas interdit à la société CMA de débattre des conditions dans lesquelles les paiements effectués devaient être annulés ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société CMA fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'annulation d'un acte, les restitutions qui n'ont pas pour fondement les règles de la répétition de l'indu, ont seulement pour objet d'imposer entre les parties à l'acte, des mouvements de biens ou de fonds inverses à ceux qui se sont produits, entre les parties à l'acte, à l'effet de l'exécuter ; qu'il était dès lors exclu que les juges du fond puissent condamner la société CMA à payer au représentant de la société Devaux des sommes qui n'avaient pas été acquittées par elle mais par un fiers à savoir, la société IMVVO ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'objet et les effets des restitutions en cas d'annulation d'un acte, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que le seul effet des restitutions, consécutives à l'annulation des cessions de créances, était d'entraîner le retour des créances dans le patrimoine de la société Devaux, sachant que ce retour emportait le droit pour cette dernière d'agir en paiement à l'encontre de ta société IMWO ; qu'en prononçant une condamnation à paiement à l'encontre de la société CMA, quand le seul effet des restitutions portait en ce qui la concerne sur la restitution de la créance, et son retour dans le patrimoine de la société Devaux, les juges du fond ont de nouveau violé les règles régissant l'objet et les effets des restitutions en cas d'annulation, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les cessions de créances avaient été annulées par l'arrêt du 14 décembre 2006, et que les paiements avaient été effectués par la société IMWO en exécution de ces cessions de créances, en a exactement déduit qu'ils devaient donner lieu à répétition ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société CMA fait toujours le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne se sont pas expliqués en tout état de cause, sur le point de savoir si à la date des paiements, les dettes de la société Devaux à l'égard de la société CMA étaient échues et si cette circonstance ne justifiait pas en tout état de cause les paiements ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué doit être censuré ers tout cas de cause pour défaut de base légale au regard de l'article L. 621-107-4° ancien du code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'arrêt du 14 décembre 2006 avait autorité de la chose jugée du chef de l'annulation des cessions de créances litigieuses, et n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CMA Big Mat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Francis X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société CMA Big Mat

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la société CMA à payer la SELARL X..., ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan, la somme de 84.457,03 € avec intérêts à compter du 21 mars 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « l'arrêt du 14 décembre 2006 ayant, cette fois avec l'autorité de la chose jugée de ce chef, annulé les cessions de créances litigieuses et seulement jugé que le tribunal et la cour d'appel n'avaient pas été saisis d'une demande de remboursement des sommes payées à la société CMA en exécution de ces cessions, la société CMA n'est pas fondée à opposer à la réclamation du commissaire à l'exécution du plan sa prétendue renonciation antérieure à demander remboursement, qui ne peut se déduire de son abstention, ni à soutenir que les paiements reçus par la société CMA seraient, néanmoins, valables ; que faits en exécution de cessions de créances annulées, ils sont nécessairement sujets à répétition, sans que la société CMA puisse, de nouveau, prétendre que les dettes réglées par ce moyen étaient échues ce que l'arrêt du 14 décembre 2006 écarte expressément ; qu'en conséquence, le commissaire à l'exécution du plan est fondé à obtenir paiement de la somme globale de 84.457,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2007 » (arrêt, p.6 alinéa 2 et 3) ;

ALORS QUE, premièrement, à partir du moment où il a été admis que l'action visant à l'annulation des cessions de créances, qui a donné lieu à l'arrêt du 14 décembre 2006 et l'action visant au paiement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan des sommes acquittées par la société IMWO auprès de la société CMA, et faisant l'objet de la présente procédure, avaient des objets distincts, il était exclu que, réserve faite de l'annulation des cessions de créances, l'arrêt du 14 novembre 2006 puisse avoir autorité de chose jugée à l'égard de la demande en paiement faisant l'objet de la seconde procédure ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, seules les énonciations du dispositif ont un caractère décisoire et sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion des motifs ; que le dispositif de l'arrêt du 14 novembre 2006 s'est borné à confirmer le jugement entrepris, en tant qu'il avait implicitement annulé les cessions de créances et en tant que de besoin prononcé la nullité des cessions de créances sans nullement prendre parti sur des sommes éventuellement dues par la société CMA à Maître X..., ni davantage prendre parti sur les conditions dans lesquelles les paiements avaient été effectués ; qu'en opposant l'autorité attachée des motifs de l'arrêt du 14 novembre 2006, pour interdire à la société CMA de débattre des conditions dans lesquelles les paiements étaient effectués, les juges du fond ont violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile, en tant qu'ils cantonnent l'autorité de chose jugée aux seules énonciations du dispositif.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la société CMA à payer la SELARL X..., ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan, la somme de 84.457,03 € avec intérêts à compter du 21 mars 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « l'arrêt du 14 décembre 2006 ayant, cette fois avec l'autorité de la chose jugée de ce chef, annulé les cessions de créances litigieuses et seulement jugé que le tribunal et la cour d'appel n'avaient pas été saisis d'une demande de remboursement des sommes payées à la société CMA en exécution de ces cessions, la société CMA n'est pas fondée à opposer à la réclamation du commissaire à l'exécution du plan sa prétendue renonciation antérieure à demander remboursement, qui ne peut se déduire de son abstention, ni à soutenir que les paiements reçus par la société CMA seraient, néanmoins, valables ; que faits en exécution de cessions de créances annulées, ils sont nécessairement sujets à répétition, sans que la société CMA puisse, de nouveau, prétendre que les dettes réglées par ce moyen étaient échues ce que l'arrêt du 14 décembre 2006 écarte expressément ; qu'en conséquence, le commissaire à l'exécution du plan est fondé à obtenir paiement de la somme globale de 84.457,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2007 » (arrêt, p.6 alinéa 2 et 3) ;

ALORS QUE, premièrement, en cas d'annulation d'un acte, les restitutions qui n'ont pas pour fondement les règles de la répétition de l'indu, ont seulement pour objet d'imposer entre les parties à l'acte, des mouvements de biens ou de fonds inverses à ceux qui se sont produits, entre les parties à l'acte, à l'effet de l'exécuter ; qu'il était dès lors exclu que les juges du fond puissent condamner la société CMA à payer au représentant de la société DEVAUX des sommes qui n'avaient pas été acquittées par la société DEVAUX mais par un tiers à savoir, la société IMWO ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'objet et les effets des restitutions en cas d'annulation d'un acte, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, le seul effet des restitutions, consécutives à l'annulation des cessions de créances, était d'entraîner le retour des créances dans le patrimoine de la société DEVAUX, sachant que ce retour emportait le droit pour la société DEVAUX d'agir en paiement à l'encontre de la société IMWO ; qu'en prononçant une condamnation à paiement à l'encontre de la société CMA, quand le seul effet des restitutions portait en ce qui la concerne sur la restitution de la créance, et son retour dans le patrimoine de la société DEVAUX, les juges du fond ont de nouveau violé les règles régissant l'objet et les effets des restitutions en cas d'annulation, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la société CMA à payer la SELARL X..., ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan, la somme de 84.457,03 € avec intérêts à compter du 21 mars 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « l'arrêt du 14 décembre 2006 ayant, cette fois avec l'autorité de la chose jugée de ce chef, annulé les cessions de créances litigieuses et seulement jugé que le tribunal et la cour d'appel n'avaient pas été saisis d'une demande de remboursement des sommes payées à la société CMA en exécution de ces cessions, la société CMA n'est pas fondée à opposer à la réclamation du commissaire à l'exécution du plan sa prétendue renonciation antérieure à demander remboursement, qui ne peut se déduire de son abstention, ni à soutenir que les paiements reçus par la société CMA seraient, néanmoins, valables ; que faits en exécution de cessions de créances annulées, ils sont nécessairement sujets à répétition, sans que la société CMA puisse, de nouveau, prétendre que les dettes réglées par ce moyen étaient échues ce que l'arrêt du 14 décembre 2006 écarte expressément ; qu'en conséquence, le commissaire à l'exécution du plan est fondé à obtenir paiement de la somme globale de 84.457,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2007 » (arrêt, p.6 alinéa 2 et 3) ;

ALORS QUE, les juges du fond ne se sont pas expliqués en tout état de cause, sur le point de savoir si à la date des paiements, les dettes de la société DEVAUX à l'égard de la société CMA étaient échues et si cette circonstance ne justifiait pas en tout état de cause les paiements ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué doit être censuré en tout cas de cause pour défaut de base légale au regard de l'article L.621-107-4° ancien du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-72952
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2011, pourvoi n°09-72952


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72952
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award