La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2011 | FRANCE | N°09-69192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 2011, 09-69192


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 juin 2009) que Mme Johanna X...a, par convention d'occupation précaire du 25 juin 2003, donné en location pour dix mois à MM. Y...et Z...un local commercial ; que, par acte du 25 septembre 2003, sa soeur, Mme Marie-Louise X..., en désaccord sur la propriété du local, a consenti aux mêmes un bail commercial portant sur ce même local ; que le 22 mars 2004, MM. Y...et Z...ont donné en location gérance leur fonds de commerce explo

ité dans le local loué ; que Mme Johanna X...les a assignés devant le tri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 juin 2009) que Mme Johanna X...a, par convention d'occupation précaire du 25 juin 2003, donné en location pour dix mois à MM. Y...et Z...un local commercial ; que, par acte du 25 septembre 2003, sa soeur, Mme Marie-Louise X..., en désaccord sur la propriété du local, a consenti aux mêmes un bail commercial portant sur ce même local ; que le 22 mars 2004, MM. Y...et Z...ont donné en location gérance leur fonds de commerce exploité dans le local loué ; que Mme Johanna X...les a assignés devant le tribunal mixte de commerce pour voir prononcer la nullité du contrat de location gérance et ordonner la libération des locaux ;

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que MM. Y...et Z...ne pouvaient revendiquer « la propriété commerciale » sur le local litigieux par l'effet de la signature de l'acte du « 25 juin 2003 », cependant que M. Y...se fondait sur le contrat de bail conclu le 25 septembre 2003 avec Mme Marie-Louise X...pour se prévaloir de ses droits de preneur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°/ que l'action en justice n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en estimant, par adoption des motifs du jugement entrepris, que Mme Johanna X...avait qualité pour contester le droit de MM. Y...et Z...à se prévaloir du bénéfice de la « propriété commerciale » en vertu du contrat de bail conclu par eux le 25 septembre 2003 avec Mme Marie-Louise X..., au motif que « le droit de cette dernière sur le local commercial est loin d'être établi », cependant qu'il appartenait à Mme Johanna X...d'établir positivement son droit de propriété sur le local litigieux pour justifier sa qualité pour agir, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er, alinéa 2, du code de procédure civile de la Polynésie française ;

3°/ qu'en estimant, par adoption des motifs du jugement entrepris, que Mme Johanna X...avait qualité pour contester le droit de MM. Y...et Z...à se prévaloir du bénéfice de la « propriété commerciale » en vertu du contrat de bail conclu par eux le 25 septembre 2003 avec Mme Marie-Louise X..., au motif que « dans aucun des documents élaborés par eux et afférents à la vente et à la location-gérance du prétendu fonds de commerce, il n'est fait mention de la propriété commerciale acquise en conséquence du contrat du 25 septembre 2003, montrant ainsi la faiblesse du degré de confiance accordé par les preneurs à la signature de Mme Marie-Louise X...», la cour d'appel s'est à nouveau déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-1 du code de commerce ;

4°/ que les parties peuvent soumettre volontairement leur bail au statut des baux commerciaux ; qu'en affirmant qu'« il n'y a jamais eu de bail commercial et encore moins verbal, car il manque même dans ce cas la preuve d'une immatriculation conjointe des preneurs au registre du commerce et des sociétés pour justifier valablement de la qualité de commerçants », sans rechercher si les stipulations du bail du 25 septembre 2003, expressément intitulé « bail commercial », conclu pour neuf ans avec faculté de résiliation à l'issue de chaque période triennale, ne révélaient pas que les parties avaient volontairement soumis leur bail au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 145-1 du code de commerce ;

5°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en estimant que Mme Johanna X...était fondée à invoquer la nullité des contrats de location-gérance et de vente du fonds de commerce auxquels elle n'était pas partie, sans même avoir au préalable établi qu'en amont, le contrat de bail du 25 septembre 2003 avait été consenti par une personne sans qualité pour le faire, et cependant que Mme Johanna X...ne pouvait que voir juger que les conventions litigieuses lui étaient inopposables, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que Mme Johanna X...avait obtenu le droit de construire et édifié le local donné en location, et en avait l'usage, et, d'autre part, retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Y...soutenait vainement détenir la propriété commerciale du contrat conclu avec Mme Marie-Louise X...dont les droits sur le local n'étaient pas établis, la cour d'appel qui n'a pas modifié l'objet du litige et n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en conséquence de la signature de l'acte du « 25 juin 2003 », Messieurs Y...et Z...n'avaient pu obtenir la propriété commerciale sur le local de Madame Johanna X...à Vaitape, d'avoir prononcé la nullité du contrat de location-gérance et de la promesse de vente des 20 et 22 mars 2004, d'avoir dit que depuis le 1er avril 2004 Messieurs Y..., Z...et A...étaient occupants sans droit ni titre du local commercial construit et exploité par Madame Johanna X..., d'avoir ordonné leur expulsion du local sous astreinte, d'avoir condamné Messieurs Y...et Z...à rembourser à Monsieur A...les loyers perçus dans le cadre du contrat de location-gérance, ainsi que l'acompte versé par lui, et d'avoir enfin condamné Monsieur Y..., in solidum avec Monsieur Z..., à payer à Madame Johanna X...la somme de 1. 000. 000 FCP à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que la Cour s'approprie, que les premiers juges ont, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Madame Johanna X..., considéré que : 1) si Johanna X...ne pouvait se prévaloir de la nullité de la convention du 25 juin 2003, par contre elle était fondée à soutenir qu'en conséquence cette convention, Fabrice Z...et Pierre Philippe Y...n'avaient pu obtenir le bénéfice de la propriété commerciale ; 2) aucune des trois conditions exigées pour la validité d'un contrat de gérance au sens des articles L. 144 et L. 144-3 du Code de commerce, à savoir l'existence d'un fonds de commerce, l'exercice de la profession de commerçant par les bailleurs pendant sept années et l'exploitation du fonds de commerce pendant deux années avant la mise en location-gérance conclu le 20 mars 2004 entre Fabrice Z...et Pierre Philippe Y..., d'une part, et Laurent A..., d'autre part, devait être constatée, cette nullité entraînant par contrecoup, la nullité de la promesse de vente de fonds de commerce du 22 mars 2004 ; 3) l'expulsion de Messieurs Z..., Y...et A...devait être prononcée, et Monsieur A...condamné à verser à Madame Johanna X...une indemnité d'occupation d'un montant de 140. 000 FCP par mois ; 4) Messieurs Y...et Z...devraient être condamnés in solidum à rembourser à Monsieur A...l'acompte de 2. 000. 000 FCP par lui versé ainsi que les loyers de la location-gérance ; 5) Messieurs Y...et Z...devraient être condamnés, in solidum, à verser, à titre de dommages et intérêts, à Johanna X...la somme de 1. 000. 000 FCP, outre celle de 200. 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile ; 6) la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur A...à l'encontre de Messieurs Y...et Z...devait être rejetée ; 7) il n'y avait pas lieu de prononcer l'exécution provisoire ; que l'appelant ne fait valoir, en cause d'appel, aucun moyen opérant, de nature à remettre en cause l'exacte interprétation juridique des relations contractuelles ayant existées entre les parties faite par le tribunal, et les conséquences qu'il en a tirées ; qu'il n'y a jamais eu de bail commercial et encore moins verbal, car il manque même dans ce cas la preuve d'une immatriculation conjointe des preneurs au registre du commerce et des sociétés pour justifier valablement la qualité de commerçants ; que Monsieur Y...ne fait pas la preuve d'un enrichissement sans cause de Monsieur A...;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est vainement qu'est allégué l'octroi de la propriété commerciale par la signature, le 15 septembre 2003, avec Marie-Louise X..., d'un contrat de location de neuf années dès lors, d'une part, que le droit de cette dernière sur le local commercial est loin d'être établi et dès lors, d'autre part et en toute hypothèse, que dans aucun des documents élaborés par eux et afférents à la vente et à la location-gérance du prétendu fonds de commerce, il n'est fait mention de la propriété commerciale acquise en conséquence du contrat du 15 septembre 2003, montrant ainsi la faiblesse du degré de confiance accordé par les preneurs à la signature de Marie-Louise X...; que de cette analyse, il résulte que si Johanna X...ne peut se prévaloir de la nullité de la convention du 25 juin 2003, par contre elle était fondée à soutenir qu'en conséquence de cette convention, Fabrice Z...et Pierre Philippe Y...n'avaient pu obtenir le bénéfice de la propriété commerciale ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que Messieurs Y...et Z...ne pouvaient revendiquer « la propriété commerciale » sur le local litigieux par l'effet de la signature de l'acte du « 25 juin 2003 » (arrêt attaqué, p. 6 § 6), cependant que Monsieur Y...se fondait sur le contrat de bail conclu le 25 septembre 2003 avec Madame Marie-Louise X...pour se prévaloir de ses droits de preneur (conclusions d'appel signifiées le 3 avril 2009, p. 4 et 5), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 3 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'action en justice n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en estimant, par adoption des motifs du jugement entrepris, que Madame Johanna X...avait qualité pour contester le droit de Monsieur Y...et de Monsieur Z...à se prévaloir du bénéfice de la « propriété commerciale » en vertu du contrat de bail conclu par eux le 25 septembre 2003 avec Madame Marie-Louise X..., au motif que « le droit de cette dernière sur le local commercial est loin d'être établi » (jugement entrepris, p. 7 § 4), cependant qu'il appartenait à Madame Johanna X...d'établir positivement son droit de propriété sur le local litigieux pour justifier sa qualité pour agir, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er, alinéa 2, du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en estimant, par adoption des motifs du jugement entrepris, que Madame Johanna X...avait qualité pour contester le droit de Monsieur Y...et de Monsieur Z...à se prévaloir du bénéfice de la « propriété commerciale » en vertu du contrat de bail conclu par eux le 25 septembre 2003 avec Madame Marie-Louise X..., au motif que « dans aucun des documents élaborés par eux et afférents à la vente et à la location-gérance du prétendu fonds de commerce, il n'est fait mention de la propriété commerciale acquise en conséquence du contrat du 15 lire 25 septembre 2003, montrant ainsi la faiblesse du degré de confiance accordé par les preneurs à la signature de Marie-Louise X...» (jugement entrepris, p. 7 § 4), la cour d'appel s'est à nouveau déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-1 du Code de commerce ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE les parties peuvent soumettre volontairement leur bail au statut des baux commerciaux ; qu'en affirmant qu'« il n'y a jamais eu de bail commercial et encore moins verbal, car il manque même dans ce cas la preuve d'une immatriculation conjointe des preneurs au registre du commerce et des sociétés pour justifier valablement de la qualité de commerçants » (arrêt attaqué, p. 7 § 6), sans rechercher si les stipulations du bail du 25 septembre 2003, expressément intitulé « bail commercial », conclu pour neuf ans avec faculté de résiliation à l'issue de chaque période triennale, ne révélaient pas que les parties avaient volontairement soumis leur bail au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 145-1 du Code de commerce ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en estimant que Madame Johanna X...était fondée à invoquer la nullité des contrats de location-gérance et de vente du fonds de commerce auxquels elle n'était pas partie, sans même avoir au préalable établi qu'en amont, le contrat de bail du 25 septembre 2003 avait été consenti par une personne sans qualité pour le faire, et cependant que Madame Johanna X...ne pouvait que voir juger que les conventions litigieuses lui étaient inopposables, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69192
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 2011, pourvoi n°09-69192


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69192
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award