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28/04/2011 | FRANCE | N°11-80617

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2011, 11-80617


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Bruno X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 janvier 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de viols, agressions sexuelles aggravés et corruption de mineurs ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, 214, 215 et 593 du cod

e de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Bruno X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 janvier 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de viols, agressions sexuelles aggravés et corruption de mineurs ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt a ordonné la mise en accusation et le renvoi de M. X... des chefs de viol sur mineure de quinze ans par ascendant et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par ascendant devant la cour d'assises de la Gironde ;

"aux motifs que, sur les faits de viol sur mineure de quinze ans, M. X... a de manière constante, tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur, contesté les faits de pénétration sexuelle sur sa fille Marie-Cécile X... ; que, cependant, sa fille Marie-Cécile X... a également constamment affirmé avoir été victime de pénétrations digitales et d'un cunnilingus pratiqués par son père, M. X..., lorsqu'elle avait entre 12 et 15 ans ; que, pour ce qui est des pénétrations digitales, décrites par Marie-Cécile X... comme « un rite » qui pouvait avoir lieu le matin pour dire bonjour », le mis en examen les a toujours niées alors que sa seconde fille, Béatrice X..., a déclaré avoir été témoin de ces faits, alors qu'elle était enfant et qu'elle se trouvait avec sa soeur Marie-Cécile au bord de la piscine, M. X... ayant touché sa grande soeur et pratiqué une pénétration digitale sur elle dans le but de leur faire « un cours d'éducation sexuelle » ; que les pénétrations digitales, telles que décrites par Marie-Cécile et dont Béatrice X... a été témoin, caractérisent un acte de pénétration au sens de l'article 222-23 du code pénal ; qu'en ce qui concerne l'unique fait de cunnilingus dénoncé par Marie-Cécile X..., celui-ci aurait eu lieu lors de la nuit de Pâques 2002, alors qu'elle se trouvait seule avec son père ; que, si M. X... a toujours contesté avoir effectué un cunnilingus sur la personne de sa fille, il l'a toutefois reconnu partiellement lorsqu'il a évoqué, dans le cabinet du juge d'instruction, en décembre 2008, « une caresse de trop car elle était diabolisée » et qu'il admettait que, ce soir là, cette caresse avait été la seule sexualisée, les autres ayant un lien avec les habitudes naturistes de la famille ; que le cunnilingus ne relève pas de pénétration au sens de l'article 222-23 du code pénal, mais correspond en l'espèce à des faits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans ; qu'en outre, les déclarations de Marie-Cécile X..., qui a toujours précisé que son père ne voulait pas la pénétrer avec son sexe lui indiquant que « ce n'était pas son devoir », sont corroborées tant par les témoignages des personnes ayant reçu ses confidences dans le temps de commission des infractions (des amies et son frère) que par l'expertise psychologique de la jeune femme relevant l'existence d'éléments traumatiques à connotation sexuelle et des peurs et angoisses mortifères autour de la figure paternelle ainsi qu'une inquiétude non dissimulée du devenir de l'auteur, caractéristique des victimes d'abus sexuels ; qu'ainsi, au regard du dossier, les faits de viols par pénétrations digitales, sur la personne de Marie-Cécile X... apparaissent caractérisés à l'encontre de M. X..., le cunnilingus, malgré sa connotation d'effraction sexuelle sans sa représentation, correspondant à des faits d'agressions sexuelles aux termes de la loi ; que sur les faits d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par ascendant, en ce qui concerne d'abord le fils du mis en examen, Pierre X..., ce dernier a, de manière constante, tout au long de l'enquête et de l'information, dénoncé des faits d'agressions sexuelles divers alors qu'il était adolescent ; qu'en effet, il déclarait avoir été masturbé par son père et avoir subi une fellation de ce dernier ; que, malgré une négation totale de tout fait de nature sexuelle commis sur ses enfants lors de ses deux derniers interrogatoires, M. X... avait lui-même reconnu, lors de sa garde à vue et dans ses premiers interrogatoires dans le cabinet du juge d'instruction, avoir masturbé son fils Pierre et lui avoir fait un bisou sur le sexe, précisant spontanément de quelle manière les faits s'étaient déroulés et évoquant notamment l'éjaculation de son fils, tout en justifiant son geste « comme une manière de lui témoigner une forme de reconnaissance » ; que les déclarations de Pierre X..., notamment quant aux faits (sic) qu'il avait éjaculé sur le visage de son père, étaient donc corroborées par celles de son père quant à ces faits mais également par les déclarations de sa soeur, Marie-Cécile X..., qui avait gardé en mémoire la scène du 2 décembre 2006 au cours de laquelle son père avait reconnu les faits commis sur la personne de Pierre, tout en rétorquant à ce dernier « mais Pierre, tu étais consentant » ; que, de même, les déclarations de Pierre X... étaient confortées par les témoignages des personnes auxquelles il s'était confié ainsi que par l'expert psychologue qui, bien que ne pouvant ni conclure à des abus sexuels ni les exclure, relevait une « représentation sexuée et effrayante d'une figure paternelle imposantes ; que, si le mis en examen a constamment nié tout acte de fellation commis sur la personne de son fils, il a cependant reconnu à plusieurs reprises avoir embrassé le sexe de ce dernier, qualifiant même ces faits de « bêtise énorme », avant de se rétracter dans ses derniers interrogatoires ; que, dès lors, les faits d'agressions sexuelles commis par M. X... sur la personne de son fils, Pierre, semblent donc établis ; qu'en ce qui concerne ensuite la fille de M. Bruno X..., Marie-Cécile X..., cette dernière a également dénoncé, outre les pénétrations digitales et le cunnilingus, d'autres atteintes de nature sexuelle telle des caresses sur les seins ou le sexe ; que les déclarations de Marie-Cécile X... sont corroborées tant par celles de ses confidents et de son frère, qui avait lui-même dénoncé les faits commis sur sa soeur lors de sa première audition par les enquêteurs, que par celles du mis en cause lui-même, M. X... ayant là encore reconnu, lors de sa garde à vue et de ses premiers interrogatoires devant le magistrat instructeur, avoir caressé le sexe et les seins de sa fille, avoir déposé un baiser sur le sexe de celle-ci et avoir rasé ce dernier ; qu'eu égard à ces éléments et à l'expertise psychologique de Marie-Cécile X..., les faits d'agressions sexuelles commis par le mis en examen sur cette dernière semblent aussi caractérisés" ;

"alors que, si les chambres de l'instruction apprécient souverainement, au point de vue des faits, l'existence des charges, elles ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent, conformément aux exigences des articles 214 et 215 du code de procédure pénale, tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'aux termes de l'article 222-22 du code pénal, toute agression sexuelle doit, pour être constituée, être caractérisée par l'absence totale de consentement de la victime résultant d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en considérant que les faits d'agressions sexuelles commis par le demandeur sur ses enfants semblaient établis tout en omettant de relever les éléments de fait susceptibles de caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, sans lesquels les faits reprochés au demandeur peuvent tout aussi bien être qualifiés d'atteintes sexuelles ne justifiant pas le renvoi devant la cour d'assises, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants et a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour renvoyer M. X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineur de 15 ans par ascendant, agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par ascendant et corruption de mineurs de 15 ans, l'arrêt attaqué énonce que l'examen des éléments du dossier permet d'établir la réalité d'une emprise quotidienne du père sur ses enfants, également révélée par les examens psychologiques et, que dès lors, cette emprise quotidienne de M. X... sur ses deux enfants caractérise la violence et la contrainte ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 222-22, 222-24, 222-29, et 222-30 du code pénal, les circonstances dans lesquelles M. X... se serait rendu coupable de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par ascendant ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80617
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2011, pourvoi n°11-80617


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80617
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