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28/04/2011 | FRANCE | N°10-88249

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2011, 10-88249


N° E 10-88.249 F-D
N° 2416

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 mars 2011 et présenté par :

- M. Christian Y...,

à l'occasion du pour

voi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 8 octobre 2010,...

N° E 10-88.249 F-D
N° 2416

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 mars 2011 et présenté par :

- M. Christian Y...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 8 octobre 2010, qui, pour viols aggravés et subornation de témoins, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et a prononcé une interdiction professionnelle définitive, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions des articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution, au regard des articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ?" ;
Attendu que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 1er avril 2011 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88249
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 08 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2011, pourvoi n°10-88249


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88249
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