N° W 10-84.492 F-D
N° 2414
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 28 janvier 2011 et présenté par :
- M. Denis X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 28 mai 2010, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire en défense produit ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les articles 349, 350, 353, 357, du code de procédure pénale sont-ils contraires à la Constitution du 4 octobre 1958, précisément aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux principes constitutionnels du droit à un procès équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, puisque les articles précités se bornent à exiger que la déclaration de culpabilité et la durée de la peine résultent de réponses affirmatives à des questions abstraites sans aucune motivation expliquant les raisons de la condamnation de l'accusé et de la durée de la peine retenue et sans qu'il soit fait état des éléments de nature à fonder la condamnation en prenant en considération le comportement de l'accusé ?" ;
Attendu que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 1er avril 2011 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;