N° Y 10-84.195 F-D
N° 2413
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 février 2011 et présenté par :
- M. Romain X...,- M. Léo X...,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de LA RÉUNION, en date du 20 mai 2010, qui, le premier pour complicité de viols aggravés, le second pour viols aggravés, les a condamnés chacun à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que la question posée est ainsi rédigée :
" Les dispositions des articles 353 et 357 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient que les décisions des cours d'assises ne sont pas motivées autrement que par un simple oui ou non à des questions formulées de manière abstraite, vague et générale, portant sur la commission par l'accusé des faits qui lui étaient reprochés, portent-elles atteinte au principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et aux exigences constitutionnelles de motivation des décisions prononçant une sanction à caractère punitif ?" ;
Attendu que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 1er avril 2011 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;