LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 19 juillet 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 2010 par la cour d'appel de Douai, dans un litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Que le 22 février 2011 et postérieurement au 4 février 2011, date du dépôt du rapport, le demandeur au pourvoi a déclaré se désister purement et simplement ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.