La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2011 | FRANCE | N°10-19018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-19018


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 2010), que l'organisme conventionné FMP-CAMPI a, le 30 octobre 2007, fait signifier quinze contraintes à M. X... en vue d'obtenir paiement de majorations de retard afférentes à des cotisations d'assurance maladie du Régime social des indépendants ; que, par arrêt du 25 novembre 2008, devenu définitif, la cour d'appel de Lyon a annulé ces contraintes ; que l'organisme a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'A

in d'une action civile tendant à la condamnation de M. X... au paiement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 2010), que l'organisme conventionné FMP-CAMPI a, le 30 octobre 2007, fait signifier quinze contraintes à M. X... en vue d'obtenir paiement de majorations de retard afférentes à des cotisations d'assurance maladie du Régime social des indépendants ; que, par arrêt du 25 novembre 2008, devenu définitif, la cour d'appel de Lyon a annulé ces contraintes ; que l'organisme a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain d'une action civile tendant à la condamnation de M. X... au paiement des sommes objet des contraintes ;
Attendu que la caisse RSI des professions libérales provinces et l'organisme Prévadies-CAMPI, qui vient aux droits du FMP-CAMPI, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale, une caisse RSI peut recouvrer sa créance par voie de contrainte ou par citation directe ; qu'il ne ressort pas de ces textes que la caisse est tenue de faire un choix unique et définitif quant à l'action à engager pour recouvrer sa créance ; qu'à la suite de l'annulation des contraintes pour défaut de compétence de son signataire, la caisse pouvait décider d'agir par citation directe devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour le recouvrement de sa créance ; que la cour d'appel, en considérant que la caisse ne pouvait poursuivre ce recouvrement directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par citation directe après annulation des contraintes, a violé les articles R. 612-11, R. 612-12 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale dispose qu'à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme du Régime social des indépendants ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales, délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ce texte, qui ouvrait une option au choix de l'organisme entre ces voies de recouvrement, ne lui permettait pas de les exercer successivement en engageant une action civile lorsque la voie de la contrainte initialement choisie avait échoué ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse RSI des professions libérales provinces et l'organisme Prévadies-CAMPI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse RSI des professions libérales provinces et de l'organisme Prévadies-CAMPI, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la caisse RSI des professions libérales provinces et l'organisme Prévadies-CAMPI.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé, par substitution de motifs, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain du 4 mai 2009 annulant quinze contraintes émises le 19 octobre 2007 par la caisse FMP CAMPI à l'encontre de M. Robert X....
AUX MOTIFS QUE « Le 31 août 2007, le Centre d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes F.M.P. CAMPI a envoyé à Robert X... par lettre recommandée avec accusé de réception quinze mises en demeure de payer les majorations de retard induites par le paiement tardif des cotisations des années 1986 à 1995 ; les quinze lettres ont toutes été retournées avec la mention postale "non réclamé retour à l'envoyeur" ; les mises en demeure sont restées sans effet ; aussi, le 30 octobre 2007, le Centre d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes F.M.P. CAMPI a fait signifier à Robert X... quinze contraintes que, par arrêt du 25 novembre 2008, la Cour d'Appel de LYON a annulé ; que sur la base des mêmes mises en demeure du 31 août 2007, le Centre d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes F.M.P. CAMPI a intenté une action en paiement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre Robert X... ; que l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : "A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 61212 et R. 612-13" ; en application de l'article R. 612-12 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des cotisations exigibles peut faire l'objet d'une action civile devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; l'article R. 612-13 du code de la sécurité sociale réglemente l'action en recouvrement devant les juridictions pénales ; qu'ainsi, l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale ouvre une option à l'organisme social ; il donne à l'organisme social la faculté de choisir, après les mises en demeure laissées infructueuses, la voie procédurale permettant le recouvrement de la créance dont il se prévaut ; cependant, cet article ne confère pas la faculté de cumuler les voies procédurales ; il ne permet pas d'user successivement de plusieurs voies procédurales et d'en exercer une seconde lorsque la première a échoué ; que du fait de l'opposition aux contraintes formée par Robert X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale avait été saisi du litige ; par la précédente instance initiée sur l'opposition au contraintes, le Centre d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes F.M.P. CAMPI a épuisé son action en recouvrement des majorations de retard contre Robert X... ; le Centre d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes F.M.P. CAMPI ne peut donc pas saisir de nouveau la juridiction de sécurité sociale d'une action en paiement, et, ce, d'autant qu'il n'a pas repris la procédure à son début et s'est appuyé sur les mises en demeure de 2007 qui avaient déjà fondées les contraintes annulées ».
ALORS QUE, en vertu de l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale, une caisse RSI peut recouvrer sa créance par voie de contrainte ou par citation directe ; qu'il ne ressort pas de ces textes que la caisse est tenue de faire un choix unique et définitif quant à l'action à engager pour recouvrer sa créance ; qu'à la suite de l'annulation des contraintes pour défaut de compétence de son signataire, la caisse pouvait décider d'agir par citation directe devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour le recouvrement de sa créance ; que la cour d'appel, en considérant que la caisse ne pouvait poursuivre ce recouvrement directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par citation directe après annulation des contraintes, a violé les articles R. 612-11, R. 612-12 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19018
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-19018


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award