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28/04/2011 | FRANCE | N°10-18758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-18758


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que M. X... a chargé M. Y..., avocat, de représenter ses intérêts et de rechercher la responsabilité d'intervenants dans une procédure collective ouverte à son encontre ; que MM. X... et Y... ont successivement signé trois conventions, les 24 octobre, 14 novembre et 17 décembre 2007, pré

voyant les modalités de règlement des honoraires de l'avocat ; que M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que M. X... a chargé M. Y..., avocat, de représenter ses intérêts et de rechercher la responsabilité d'intervenants dans une procédure collective ouverte à son encontre ; que MM. X... et Y... ont successivement signé trois conventions, les 24 octobre, 14 novembre et 17 décembre 2007, prévoyant les modalités de règlement des honoraires de l'avocat ; que M. X... a contesté le montant des honoraires réclamés par M. Y... et a saisi en conséquence le bâtonnier de son ordre ;
Attendu que fixer à la somme totale de 6 074, 80 euros TTC le montant des honoraires dus, constater que M. X... a réglé une somme de 2 008, 40 euros TTC à titre d'honoraires à M. Y..., dire que M. Y... devait restituer à M. X... l'avoir de 1 916, 48 euros TTC, et dire qu'un solde de 2 149, 92 euros TTC restait dû à M. Y..., l'ordonnance énonce qu'une convention d'honoraire, suivie d'un avenant, avait été passée entre les parties, qui n'avaient toutefois pas cru devoir la verser aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence, lors des débats, de la convention d'honoraires du 24 octobre 2007, la modification du 14 novembre 2007 et l'avenant du 17 décembre 2007, qui figuraient au bordereau des pièces annexées aux conclusions déposées par M. X... le 14 mai 2009, et dont la communication n'avait pas été contestée, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juillet 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR fixé à la somme totale de 6. 074, 80 € TTC le montant des honoraires dus par M. X... à Me Y..., constaté que M. X... avait réglé une somme de 2. 008, 40 € TTC à titre d'honoraires à Me Y..., dit que Me Y... devait restituer à M. X... l'avoir de 1. 916, 48 € TTC, et dit qu'un solde de 2. 149, 92 € TTC restait dû à Me Y...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, considérant que dans le cadre de la procédure collective diligentée à son encontre devant le Tribunal de commerce de TARASCON la responsabilité de divers intervenants était susceptible d'être engagée, M. X... avait confié à Me Y... la défense de ses intérêts ; qu'une convention d'honoraire, suivie d'un avenant, avait été passée entre les parties, qui n'avaient toutefois pas cru devoir la verser aux débats, selon leurs déclarations concordantes, convention en exécution de laquelle le client avait réglé une provision d'un montant de 4. 221, 88 euros selon lui et de 3. 922, 88 euros selon l'avocat ; qu'outre l'étude du courrier, les rendez-vous avec le client et de nombreux courriers, Me Y... avait initié un recours contre une ordonnance du juge-commissaire, une action en responsabilité contre un huissier, une requête en interprétation et une tierce-opposition, ces deux derniers dossiers ayant été hors convention ; qu'au vu des diligences accomplies dans ce cadre et eu égard à la nature des affaires – notamment le dossier afférent à la procédure collective – les honoraires fixés par le bâtonnier, juge naturel de l'honoraire, apparaissaient justifiés ; que celui-ci avait tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci ; que, s'agissant de la divergence – au demeurant minime – entre les parties quant au montant de la provision versée, qu'il n'appartenait pas au juge de l'honoraire de faire les comptes entre les parties ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE courant 2007 M. X... avait confié à Me Y... le soin de défendre ses intérêts en vue de rechercher les responsabilités d'intervenants dans une procédure collective ; que des actions avaient été dirigées contre M. Z..., mandataire de justice, liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... ; que le Tribunal de commerce de TARASCON avait rendu, le 23 novembre 2007, un jugement qui avait déclaré la requête en interprétation de M. X... irrecevable ;
qu'un appel avait été interjeté devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE et l'affaire fixée au 30 septembre 2008 ; que par ailleurs une assignation à l'encontre de Me A..., huissier de justice, a été préparée pour faire établir sa responsabilité dans la rédaction d'un acte ayant abouti au redressement judiciaire de M. X... ; que le 9 avril 2008, Me Y... avait écrit à son client que « Je m'interroge sur l'opportunité d'engager la responsabilité de Me A... Huissier » ; que d'autre part, à la suite d'une ordonnance du juge commissaire près le Tribunal de commerce de TARASCON en date du 28 septembre 2007 déclarant consigner la totalité du prix de vente d'un bien immobilier, Me Y... avait établi des conclusions, l'affaire devant venir devant le tribunal le 7 mars 2008, à la suite d'un jugement rendu le 7 décembre 2007, mettant une place un calendrier de procédure ; que pour toutes ces procédures, Me Y... avait fait parvenir une facture établie le 18 novembre 2008 portant mention des diligences décrites plus haut en application de deux conventions du 24 octobre 2007 d'un montant de 2. 990 € TTC et du 14 novembre 2007 d'un montant de 932, 88 € TTC ; que ces conventions, dont M. X... parlait également dans ses courriers, n'étaient pas versées au dossier mais semblaient bien être admises par les parties ; que Me Y... avait donc établi son décompte de la manière suivante : honoraires de 3. 922, 88 € TTC, provision versée de 3. 922, 00 € TTC, à déduire 1. 913, 60 € TTC pour arrêt de procédure, soit un avoir sur honoraires hors convention de 1. 916, 48 € TTC, honoraires pour étude dossier et conclusions de 400, 00 €, pour recours en interprétation devant la cour d'appel de 1. 200, 00 €, soit 1. 913, 60 € TTC, honoraires pour conclusions en tierce opposition de2. 152, 80 € TTC, soit un total de 4. 066, 40 € TTC dont un avoir de 1. 916, 48, soit des honoraires réclamés pour 2. 149, 92 € TTC ; qu'interrogé, le client a fait de nombreux reproches à son avocat, déclarant notamment qu'il ne lui avait pas demandé de faire toutes ces procédures et particulièrement la dernière, pour laquelle il chiffrait le montant de ses honoraires à 1. 800 € HT ; que les honoraires de l'avocat devaient être appréciés en tenant compte, notamment, de la nature et de la difficulté de l'affaire, de l'intérêt du litige, des diligences effectuées, du temps consacré à l'étude du dossier, ainsi que des usages et de la notoriété de l'avocat ; qu'il y avait lieu également de prendre en considération les charges et les frais de fonctionnement de tous ordres, de son cabinet ; qu'il y avait lieu de fixer les honoraires de Me Y... ; qu'il n'avait pas été possible de savoir à quoi correspondaient les deux conventions ; que Me Y... avait toujours averti son client de ses intentions et de ses doutes quant à l'opportunité d'une procédure ; que les actes de procédure mentionnaient bien le nom de Me Y... comme conseil de M. X... ; qu'en conséquence, au vu du travail fourni, des intérêts en jeu, les sommes demandées par Me Y... étaient justifiées et le montant de ses honoraires en vertu de la convention fixés à 2. 008, 40 € TTC, somme entièrement réglée ; qu'au surplus pour les deux dernières procédures, le montant des honoraires de Me Y... devaient être fixés à 4. 066, 40 € TTC de laquelle somme il y avait lieu de soustraite l'avoir de 1. 916, 48 €,
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexées à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de M. X... du 14 mai 2009 qu'il avait produit sous le numéro 7 la convention d'honoraires du 24 octobre 2007, la modification de celle-ci du 14 novembre 2007 et l'avenant du 17 décembre 2007 ; que, pour fixer les honoraires dus en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le premier président a relevé de sa propre initiative que ces conventions n'avaient pas été produites, bien que Me Y... n'en ait pas contesté la communication ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE l'avocat ne peut réclamer d'honoraires pour la conduite d'une procédure en l'absence de mandat confié par le client à cette fin ; qu'en cas de contestation relative à l'existence de ce mandat, le juge de l'honoraire doit rechercher si un tel mandat existe ; qu'en l'espèce, ainsi que le bâtonnier et le premier président de la cour d'appel lui-même l'ont relevé, M. X... avait expressément contesté avoir donné mandat à Me Y... pour les dernières procédures, c'est-à-dire le recours en interprétation devant la cour d'appel et la tierce opposition que celui-ci avait engagées ; qu'en incluant dans les honoraires dus à l'avocat par M. X... les honoraires se rapportant à ces deux procédures sans caractériser l'existence d'un mandat confié pour l'engagement et la conduite de celles-ci, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil,
ALORS ENFIN QUE le juge de l'honoraire saisi d'une contestation doit fixer les honoraires dus à l'avocat et faire les comptes entre celui-ci et son client ; qu'en l'espèce en refusant de se prononcer sur les sommes déjà versées par M. X... à Me Y... tout en le condamnant au paiement d'un solde après déduction de sommes versées, le premier président de la cour d'appel, qui a refusé ainsi de faire les comptes entre les parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18758
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-18758


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18758
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