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28/04/2011 | FRANCE | N°10-17709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-17709


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mars 2010), que, le 19 janvier 1981, Zdzislaw X... a adressé à l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 44 (sidérose) ; que cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professio

nnelle ; que Zdzislaw X... est décédé le 20 mars 2007 ; que la caisse a refusé d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mars 2010), que, le 19 janvier 1981, Zdzislaw X... a adressé à l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 44 (sidérose) ; que cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que Zdzislaw X... est décédé le 20 mars 2007 ; que la caisse a refusé d'accorder à sa veuve la rente de conjoint survivant en invoquant l'absence de lien entre le décès et la maladie ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en attribution d'une rente de conjoint survivant ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-8 et L. 443-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime, dont le conjoint survivant, ont droit à une rente dès lors seulement que le décès de celle-ci constitue une conséquence de l'accident ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'attribution d'une rente de conjoint survivant, au motif que la pathologie dont était atteint son époux n'aurait pas joué un rôle causal direct dans le décès de ce dernier, mais seulement un rôle aggravant, la cour d'appel a ajouté aux textes susvisés une condition qu'ils ne contiennent pas, de sorte qu'elle les a violés par fausse application ;
2°/ qu'en statuant ainsi, tout en constatant que, selon l'expert judiciaire lui-même, la sidérose dont était atteint Zdzislaw X... avait joué un rôle dans le décès, même s'il n'était qu'aggravant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 434-7, L. 434-8 et L. 443-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, qu'elle a donc à nouveau violés par fausse application ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 443-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, qu'en cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants du même code ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. Y... relève que les scanners initiaux et en cours d'évolution n'ont pas montré de broncho-pneumopathie infectieuse mais une pleurésie bilatérale secondaire à la pathologie digestive et, en tout cas, non responsable du tableau clinique à prédominance digestive et donc du décès, et que, dans la mesure où ce médecin a été désigné avec pour mission de déterminer si la maladie professionnelle avait eu un rôle causal dans le décès afin de mettre la juridiction en mesure de départager des avis médicaux divergents, il convient de suivre ses conclusions, la réponse à cette question étant claire ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui ont été soumis, a pu déduire que la preuve du lien de causalité entre la maladie professionnelle et le décès de la victime n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Denise X... de sa demande de rente de conjoint survivant ;
AUX MOTIFS QUE la C.A.R.M.I. de l'Est rappelle que la preuve du lien de causalité entre la maladie professionnelle et le décès incombe au conjoint survivant, elle se réfère au compte-rendu hospitalier, au rapport du Professeur Z... établi à la demande de la Caisse et au rapport d'expertise judiciaire tandis que Madame X... affirme au vu des mêmes documents que la sidérose est co-responsable, avec les troubles digestifs, du décès de son époux ; que pour que soit attribuée au conjoint survivant la rente prévue par l'article L 434-8 du Code de la Sécurité Sociale, celui-ci doit démontrer le lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle et le décès ; que dans le cas présent, il résulte du compte-rendu d'hospitalisation établi par le Centre Hospitalier de Verdun où Monsieur X... a été hospitalisé du 25 janvier au 20 mars 2007, qu'il a été admis dans cet établissement pour des troubles digestifs et une déshydratation ; qu'au cours de son séjour, une pathologie complexé est apparue résumée en ces termes dans le compte-rendu : «Troubles du transit intestinal liés probablement à une insuffisance artérielle mésentérique avec choc toxico-infectieux grave. Troubles hématologiques pancytopénie puis thrombopénie persistante non étiquetées. Insuffisance respiratoire sur BPCO, Oxygénothérapie continue durant tout le séjour» ; que ce document mentionne, pour le dernier jour de vie de Monsieur X... (20 mars 2007) : «Encombrement bronchique, Arrêt du VFEND car hypotension artérielle. Mise sous Trifucan. Dans la soirée, majoration de l'insuffisance respiratoire avec troubles de la conscience et troubles hémodynamiques conduisant au décès » ; que les avis des divers praticiens sont contradictoires ; que d'une part, en effet, certains médecins mettent en évidence le rôle causal de l'affection pulmonaire reconnue au titre de la maladie professionnelle : - le Docteur A..., médecin traitant du défunt, explique, dans un certificat médical du 19 décembre 2008, que les médicaments administrés à Monsieur X..., en raison de sa sidérose, sont à l'origine des complications digestives qui l'ont emporté et affirme que « la sidérose et l'insuffisance respiratoire ont eu de par leur traitement, des complications iatrogènes», ajoutant : «ne pas le reconnaître est un déni d'évidence» ; - le compte-rendu du médecin-chef du service de réanimation du 24 janvier 2008 se conclut de la manière suivante : «le décès est survenu le 20/03/2007 en liaison avec une insuffisance respiratoire, des troubles hémodynamiques inhérents à l'infection grave» ; - l'un des médecins qui a suivi Monsieur X... durant son hospitalisation, le Docteur B..., considère, dans un certificat du 23 novembre 2007, que le décès de Monsieur X... est dû à un «encombrement bronchique et une majoration de l'insuffisance respiratoire avec troubles de la conscience et troubles hémodynamiques conduisant au décès» , que toutefois, d'autre part : - le Professeur Z..., chef du service de pneumologie du C.H.U de Nancy, dans l'avis qu'il a donné le 13juin 2007 à la Caisse pour l'éclairer sur la décision à prendre, a exclu l'imputabilité de l'hospitalisation et du décès à la maladie professionnelle, - l'expert judicaire, dont la désignation était motivée par ces contradictions, le Docteur Y..., expert judiciaiee a, quant à lui, considéré qu'il n'y avait pas de lien de causalité directe entre la maladie professionnelle et le décès ; - le Docteur Y... relève, en particulier, que les scanners initiaux et en cours d'évolution n'ont pas montré de broncho-pneumopathie infectieuse mais une pleurésie bilatérale à la pathologie digestive et, en tout cas, non responsable du tableau clinique à prédominance digestive et donc du décès ; qu'il en conclut que la sidérose n'a joué qu'un rôle aggravant dans cette pathologie complexe d'origine essentiellement digestive, ce qui n'est pas contesté par la Caisse ; que ce rôle aggravant apparaît à un double titre : - dans la nécessité de la corticothérapie par voie orale, qui a eu un effet immunodépresseur et a aggravé l'insuffisance cardiorespiratoire ; - lors de la période d'hospitalisation, en compliquant la pathologie dont souffrait Monsieur X... et en accélérant son affaiblissement ; que toutefois, la rente sollicitée par Madame X... ne peut lui être accordée que si la maladie professionnelle a joué un rôle causal direct, fût-il associé à d'autres facteurs de causalité ; que tel n'est pas le cas, selon l'avis de l'expert judiciaire ; que dans la mesure où le Docteur Y... a été désigné avec pour mission de déterminer si la maladie professionnelle a eu un rôle causal dans le décès afin de mettre la juridiction en mesure de départager des avis médicaux divergents et dans la mesure où ce praticien a répondu clairement à cette question, la Cour suivra les conclusions de l'expert ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de Madame X... ; que cette demande ne peut être acueillie de sorte que le jugement sera infirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de la combinaison des articles L 434-7, L 434-8 et L 443-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime, dont le conjoint survivant, ont droit à une rente dès lors seulement que le décès de celle-ci constitue une conséquence de l'accident ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande d'attribution d'une rente de conjoint survivant, au motif que la pathologie dont était atteint son époux n'aurait pas joué un rôle causal direct dans le décès de ce dernier, mais seulement un rôle aggravant, la cour d'appel a ajouté aux textes susvisés une condition qu'ils ne contiennent pas, de sorte qu'elle les a violés par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, tout en constatant que, selon l'expert judiciaire lui-même, la sidérose dont était atteint Monsieur X... avait joué un rôle dans le décès, même s'il n'était qu'aggravant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L 434-7, L 434-8 et L 443-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a donc à nouveau violés par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17709
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-17709


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17709
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