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28/04/2011 | FRANCE | N°10-17669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-17669


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, 9 juillet 2009), que le 3 octobre 2008, Mme X..., veuve depuis le 31 janvier 1991, a saisi une juridiction de sécurité sociale en régularisation de sa pension de réversion et en condamnation de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, venant aux droits de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (la caisse), en paiement de dommages-intérêts en réparation

de divers préjudices ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, 9 juillet 2009), que le 3 octobre 2008, Mme X..., veuve depuis le 31 janvier 1991, a saisi une juridiction de sécurité sociale en régularisation de sa pension de réversion et en condamnation de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, venant aux droits de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (la caisse), en paiement de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la déclarer forclose en son action, alors, selon le moyen, que si la saisine de la commission de recours amiable est obligatoire pour contester les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, l'action en réparation d'un préjudice par l'assurée à l'encontre de la caisse de sécurité sociale ne relève pas des commissions de recours amiable qui, constituant l'instance administrative, sont dépourvues de tout caractère juridictionnel ; qu'il incombait donc au tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers qui en était saisi, d'examiner la demande en paiement des préjudices subis par Mme X..., nonobstant l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 1382 du code civil, 12 du code de procédure civile, L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ;
Et attendu que le jugement retient que, par notification du 16 décembre 2005, Mme X... a été informée de l'attribution de sa pension de réversion réduite à compter du 1er décembre 2004 avec indication des voies de recours ; qu'elle ne conteste pas avoir reçu ces documents et qu'elle n'a formé son recours ayant pour objet la régularisation de sa pension de réversion que le 3 octobre 2008 sans avoir saisi préalablement la commission de recours amiable de la caisse ;
Que de ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement déduit que la demanderesse était forclose en sa contestation laquelle portait à titre principal sur le droit à pension ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau et Corlay ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en réparation des préjudices subis à la suite de la réduction du montant de ses pensions de réversion de retraite,
AUX MOTIFS QU'« il convient de faire application rigoureuse des dispositions de l'article R.142-1 alinéa 1 et 2 du Code de la Sécurité sociale qui prévoit que les réclamations sont soumises à une commission de recours amiable , étant précisé que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; qu'aux termes de l'article R. 142-18 du Code de la Sécurité sociale, le Tribunal de ce siège est saisi après accomplissement de la procédure sus indiquée ; que par notification en date du 16 décembre 2005, Mme X... a été informée de l'attribution de sa pension de réversion réduite à compter du 1er décembre 2004 pour un montant de 69, 54 euros, étant précisé que cette notification comportait l'indication des voies de recours ; que Mme X... ne conteste pas avoir reçu ces documents et qu'elle n'a formé son recours que le 3 octobre 2008 sans avoir saisi préalablement la Commission de recours amiable de la GRAMCO ; que dans ses conditions, son recours est forclos dans la mesure où il a été formé après expiration du délai fixé à l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (jugement attaqué p.2)
ALORS QUE, si la saisine de la Commission de recours amiable est obligatoire pour contester les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, l'action en réparation d'un préjudice par l'assurée à l'encontre de la Caisse de sécurité sociale ne relève pas des Commissions de recours amiable qui, constituant l'instance administrative, sont dépourvues de tout caractère juridictionnel ; qu'il incombait donc au TASS de POITIERS qui en était saisi, d'examiner la demande en paiement des préjudices subis par Mme X..., nonobstant l'absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles 1382 du Code civil, 12 du Code de procédure civile, L. 142-1 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17669
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, 09 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-17669


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17669
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