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28/04/2011 | FRANCE | N°10-16427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-16427


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie de Nord Picardie de ce qu'elle s'associe au pourvoi de l'URSSAF de Loire-Atlantique ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (le Fonds) est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d

'admission du salarié à l'allocation lorsque ce salarié n'est atteint par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie de Nord Picardie de ce qu'elle s'associe au pourvoi de l'URSSAF de Loire-Atlantique ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (le Fonds) est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation lorsque ce salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ponticelli Martin mécanique (la société Ponticelli) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale trois avis d'échéance de contribution au Fonds concernant plusieurs salariés ;
Attendu que, pour accueillir sa demande et annuler les avis d'échéance, l'arrêt retient que l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité vise les établissements Martin, pour l'établissement situé rue du Jeu de Mail à Dunkerque, de 1960 à 1985 ; que la société Ponticelli a été constituée le 2 avril 1992 et a acquis, selon l'acte de vente, le 7 avril 1992 de la société Etablissements E. Martin et fils, qui n'a pas disparu, un fonds de commerce sis rue du Jeu de Mail à Dunkerque, " tel que ce fonds existe " ; que les salariés concernés ont été respectivement admis au bénéfice de l'allocation en août 2005, septembre 2005, juin 2007 et septembre 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Ponticelli avait acquis le fonds de commerce comportant l'établissement susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, peu important sous quelle forme elle l'avait ensuite exploité, et que les salariés concernés n'avaient été admis au bénéfice de l'allocation qu'après cette acquisition ce qui la rendait redevable de la contribution au Fonds en application du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Ponticelli Martin mécanique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ponticelli Martin mécanique ; la condamne à payer à l'URSSAF de Loire-Atlantique la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'URSSAF de Loire Atlantique
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société PONTICELLI MARTIN MECANIQUE ne doit pas la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour Messieurs X..., Y..., Z... et A... et annulé les avis d'échéances des 17 novembre 2005, 9 août 2007 et 9 novembre 2007 et les décisions de rejet de la Commission de recours amiable ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, pour la détermination de l'entreprise ou organisme redevable de la contribution, lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ; que Messieurs X... et Y... ont été admis au bénéfice de l'allocation en août et septembre 2005, Monsieur Z... en juin 2007, Monsieur A... en septembre 2007 ; que l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissement et métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité vise les Etablissements MARTIN, pour l'établissement situé Rue du Jeu de Mail à DUNKERQUE, de 1960 à 1985 ; que la SAS PONTICELLI MARTIN MECANIQUE a été constituée le 2 avril 1992 ainsi que le démontre l'extrait Kbis du registre du commerce, avec un établissement principal Avenue de la Dordogne à DUNKERQUE – PETITE SYNTHE ; qu'il résulte de l'acte de vente du fonds de commerce que la SAS PONTICELLI MARTIN MECANIQUE a acquis le 7 avril 1992 de la SA Etablissements E. MARTIN et fils, qui n'a pas disparu, un fonds de commerce sis Rue du Jeu de Mail à DUNKERQUE, « tel que ce fonds existe » ; qu'il résulte des statuts de la SAS PONTICELLI MARTIN MECANIQUE que celle-ci n'a pas pour objet la réparation navale ; qu'il résulte de l'arrêté du 7 juillet 2000 que l'activité des Etablissements MARTIN et fils, Rue du Jeu de Mail à DUNKERQUE a cessé en 1985 ; que la SAS PONTICELLI MARTIN MECANIQUE n'a acquis le fonds de commerce sis rue du Jeu de Mail à DUNKERQUE qu'en avril 1992 ; que la SAS PONTICELLI MARTIN MECANIQUE n'est pas l'ayant droit à titre universel de la SA Etablissements E. MARTIN et fils et n'a pas exploité l'établissement de celle-ci tel que visé dans l'arrêté du 7 juillet 2000 ; que, dès lors, la contribution n'est pas due ;
1) ALORS QU'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 juillet 2000, la liste des établissements de construction et de réparation navales mentionnés au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 modifié de la loi du 23 décembre 1998 susvisée figure en annexe II du présent arrêté ; que cette annexe mentionne les Etablissements MARTIN : 7 – 9 Rue du Jeu de Mail, 59140 DUNKERQUE : de 1960 à 1985 ; qu'il résulte seulement de cet arrêté que les Etablissements MARTIN ont fabriqué ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante de 1960 à 1985 et non qu'ils ont cessé toute activité en 1985 ; qu'en considérant pourtant « qu'il résulte de l'arrêté du 7 juillet 2000 que l'activité des Etablissements MARTIN et fils rue du Jeu de Mail à DUNKERQUE a cessé en 1985 », la Cour d'appel a violé ledit arrêté et l'article 41. I modifié de la loi n 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999 ;
2) ALORS QU'aux termes de l'article 1 de l'acte de vente de fonds de commerce conclu le 7 avril 1992 entre la Société Les Etablissements E. MARTIN et fils et la Société PONTICELLI MARTIN MECANIQUE, « le vendeur vend à l'acquéreur qui accepte, le fonds de commerce comprenant l'ensemble de ses activités et situé à DUNKERQUE (59) – 7 et 9 Rue du Jeu de Mail … tel que ce fonds existe, s'étend, se poursuit et comporte avec tous droits attachés sans aucune exception, ni réserve » ; que l'article 4. 1. 5 précise que « dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 et L. 122-12-1 du Code de travail, l'acquéreur continuera l'exécution des contrats de travail des membres du personnel salarié figurant sur l'annexe 2 aux présentes » et l'article 5 que « le vendeur s'engage à consentir à l'acquéreur un bail commercial portant sur l'ensemble à usage industriel dont il est propriétaire, d'une superficie d'environ 1898 m ² situé à DUNKERQUE 95140 – 7 et 9 rue du Jeu de Mail » ; qu'en considérant pourtant que l'activité des Etablissements MARTIN et fils rue du Jeu de Mail à DUNKERQUE a cessé en 1985, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE l'article 47. I de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la Sécurité sociale pour 2005 prévoit que lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ; que, dès lors, en considérant, après avoir constaté que l'arrêté du 7 juillet 2000 vise les Etablissements MARTIN, pour l'établissement situé rue du Jeu de Mail à DUNKERQUE, et que la Société PONTICELLI MARTIN MECANIQUE a acquis le 7 avril 1992 de la Société Etablissements E. MARTIN et fils un fonds de commerce sis rue du Jeu de Mail à DUNKERQUE, que la Société PONTICELLI MARTIN MECANIQUE n'était pas redevable de la contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article susvisé, violant ainsi ledit article.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16427
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-16427


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16427
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