La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2011 | FRANCE | N°10-15712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 2011, 10-15712


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que par acte établi le 10 décembre 1998 par M. X..., notaire associé, les époux Y... ont constitué la SARL Auto contrôle 2000 par apport de leur fonds artisanal, partiellement employé à la prise en charge, en compte courant, de dettes qui leur étaient personnelles au titre d'un passif d'exploitation et de charges sociales ou fiscales ; que l'opération a été envisagée sous le bénéfice des dispositions dérogatoires des articles 809-1 bi

s et 151 octies du code général des impôts ; que c'est ainsi que la sociét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que par acte établi le 10 décembre 1998 par M. X..., notaire associé, les époux Y... ont constitué la SARL Auto contrôle 2000 par apport de leur fonds artisanal, partiellement employé à la prise en charge, en compte courant, de dettes qui leur étaient personnelles au titre d'un passif d'exploitation et de charges sociales ou fiscales ; que l'opération a été envisagée sous le bénéfice des dispositions dérogatoires des articles 809-1 bis et 151 octies du code général des impôts ; que c'est ainsi que la société s'est acquittée d'un droit fixe de 1 500 francs, échappant à l'imposition au taux de 8, 60 % de l'apport et que les apporteurs ont obtenu un report d'imposition au titre de la plus-value, avantages que l'administration fiscale a ensuite remis en cause courant 1999 (report d'imposition) et 2001 (droit fixe) ; qu'après avoir vainement contesté les redressements devant le juge de l'impôt, les époux Y... et la société Auto contrôle 2000 ont engagé une action en responsabilité contre la société notariale, la SCP Z...- A..., venant aux droits de la SCP Lecrivain-Chevalier, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil sur les incidences fiscales de l'opération ;
Attendu que la société notariale reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 janvier 2010) de l'avoir condamnée à indemniser les époux Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que les conséquences d'une opération conseillée par un notaire ne peuvent constituer des préjudices réparables que si, mieux informées, les parties à cette opération ne l'auraient pas réalisée ; qu'en considérant que les époux Y... auraient subi un préjudice résultant de ce qu'ils ont dû payer immédiatement l'impôt sur la plus-value afférente à l'apport de leur fonds de commerce, tout en relevant qu'ils ne démontraient pas que, dûment informés de ce que le paiement de cet impôt ne pouvait être reporté, ils n'auraient pas procédé à l'apport et auraient continué à exercer leur activité sous forme artisanale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que seul le résultat d'un choix qui a été opéré par le demandeur en réparation peut être retenu comme dommage, s'il est établi que, mieux informé, il aurait agi différemment ; qu'en affirmant que les époux Y... auraient subi un préjudice résultant de ce qu'il leur aurait été enlevé le choix de pouvoir, en connaissance de cause, renoncer à apporter leur fonds de commerce à une société, quand cette faculté de choix n'avait pas de valeur en elle-même, seul le résultat de ce choix, c'est-à-dire les suppléments d'impôt payés, pouvant être retenu comme un préjudice réparable, à supposer que, mieux informés, les époux Y... n'auraient pas procédé à l'apport de leur fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la faculté de choix ne peut être retenue comme dommage, dès lors qu'il est établi que, mieux informé, le demandeur en réparation aurait en toute hypothèse opéré le choix qu'il a effectué ; qu'en affirmant que les époux Y... auraient subi un préjudice résultant de ce qu'il leur aurait été enlevé le choix de pouvoir, en connaissance de cause, renoncer à apporter leur fonds de commerce à une société, tout en relevant qu'ils ne démontraient pas que, dûment informés, ils n'auraient pas procédé à cet apport et auraient continué à exercer leur activité sous forme artisanale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que le juge ne peut évaluer le montant d'un préjudice de manière forfaitaire ; qu'en affirmant que, en indemnisation des préjudices qui auraient été subis par les époux Y..., il devait leur être accordé une somme « forfaitaire » de 10 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas estimé que, dûment conseillés, les époux Y... auraient malgré tout fait le choix de constituer la société, mais seulement et sans se contredire que le notaire, en n'appelant pas leur attention sur les incidences fiscales de l'opération, les avait privés de la possibilité d'y renoncer en connaissance de cause même s'il n'était pas certain que correctement informés, ils auraient pris pareille décision, caractérisant ainsi une simple perte de chance nécessairement sujette à un certain aléa ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice soumis à réparation qu'elle a, par une évaluation qui, en réalité, ne revêt pas un caractère forfaitaire, fixé à la somme globale 10 000 euros les dommages subis par les époux Y... du fait de la perte de chance et de la suppression du bénéfice du report d'imposition au titre de la plus-value ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Z... et A...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCP Z...- A... à payer aux époux Y... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'ils auraient subis pour n'avoir pas été informés des incidences fiscales de la création de la SARL AUTO CONTROLE 2000 ;
AUX MOTIFS QUE le notaire est débiteur envers son client d'une obligation de conseil qui l'oblige à envisager, notamment, toutes les conséquences fiscales des actes qu'il reçoit et à en faire part, le plus complètement possible, à son client ; qu'en présence d'une incertitude jurisprudentielle ou d'une controverse juridique, cette obligation n'est pas supprimée mais, au contraire, se trouve renforcée et le notaire est dans l'obligation d'envisager toutes les possibilités d'interprétation par l'administration fiscale et d'en aviser son client afin de lui permettre de faire un choix sur l'opportunité ou l'importance de l'opération projetée en parfaite connaissance de cause ; qu'il n'a pas à décider unilatéralement de taire les hypothèses, même improbables, d'une interprétation différente de la sienne, par l'administration fiscale, de l'opération qu'il conseille à ses clients ; qu'en l'espèce, il existait, à la date de l'acte, un risque réel d'une interprétation différente de celle envisagée par le notaire de l'article 809-1 bis du Code général des impôts par l'administration fiscale puisque la doctrine administrative est fixée par la position des ministres de tutelle et que les réponses ministérielles BORLOO et FOSSET étaient particulièrement claires sur l'application restrictive de la mesure de faveur découlant de l'application de l'article précité et sur le fait qu'elle ne serait pas applicable si l'actif net apporté à la société nouvelle n'est pas rémunéré uniquement par des droits sociaux mais, comme ici, par l'ouverture d'un compte courant destiné à prendre en charge les dettes personnelles de l'apporteur ; que cette position ministérielle avait été rappelée par un auteur dans un ouvrage qui fait référence en matière de droit fiscal et que le notaire ne pouvait donc ne pas connaître ; que, dès lors, il appartenait à Maître X... d'aviser ses clients que l'administration fiscale pourrait ne pas faire application des dispositions de l'article 809-1 bis et 151 octies du Code général des impôts à leur opération et de les renseigner sur les conséquences fiscales d'une telle décision ; que sa faute est donc établie ; et que le jugement sera confirmé sur ce point ; que les époux Y... font valoir que, s'ils avaient su que ces articles ne seraient pas applicables à leur opération, ils n'auraient pas procédé à celle-ci et auraient continué à exercer leur activité sous forme artisanale ; que, cependant, rien ne le démontre puisque la constitution d'une société peut répondre à des motivations les plus diverses ; qu'il n'en reste pas moins que le montage de l'opération démontre que la rémunération de l'apport prévue sous forme d'ouverture d'un compte courant destiné à payer l'impôt sur le revenu et les charges sociales personnels des époux Y... avait, entre autres buts, de soulager ces derniers de la pression fiscale qu'ils subissaient personnellement ; mais, dès lors, que les époux Y... ne peuvent soutenir que leur préjudice serait égal au montant de l'imposition sur la plus-value des apports qu'ils ont dû supporter alors qu'ils auraient dû payer, sans l'opération réalisée, l'impôt sur le revenu qu'ils cherchaient ainsi à éluder ; que le Tribunal relève très justement qu'ils ne peuvent vouloir faire supporter au notaire la charge d'un impôt qu'ils auraient dû, sous une forme certes différente, acquitter de toute façon même s'ils n'avaient pas créé leur société ; que leur préjudice ne pourrait être, tout au plus, constitué que par la différence entre ce qu'ils auraient payé en exploitant leur fonds artisanal et l'impôt que la constitution de la société a engendré ; mais qu'ils ne font pas connaître à la Cour le montant de cette différence ; qu'ils ne peuvent, non plus, invoquer avoir dû supporter des pénalités, taxes diverses et intérêts de retard alors que les sommes correspondantes sont sans lien de causalité direct avec la faute du notaire, mais résultent du temps mis par les débiteurs à s'acquitter de l'imposition ; que, d'ailleurs, ils ne justifient nullement avoir dû procéder, pour ce faire, à une distribution non prévue de dividende, ni de l'imposition supplémentaire qu'ils auraient payée sur cette distribution ; qu'en fait, le préjudice subi par les époux Y... du fait de la faute de Maître X... est constitué, d'une part, par le fait que le défaut d'information du notaire leur a enlevé le choix de pouvoir, en connaissance de cause, renoncer à l'opération puisque, présentée comme elle l'était, cette opération s'imposait d'elle-même par le bénéfice fiscal qui était pressenti ; qu'une seconde source de préjudice réside dans le fait qu'ils ont dû payer leur imposition immédiatement, alors que le défaut d'information du notaire leur a fait miroiter l'espoir de voir l'imposition sur les plus-values des apports être reportée dans le temps ; qu'en indemnisation de ces préjudices, il sera accordé aux époux Y... une somme forfaitaire de 10. 000 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que, sur la demande de la SARL AUTO CONTROLE 2000, la motivation du Tribunal n'apparaît pas pertinente ; qu'en effet, en écrivant que « si la S. A. R. L. a été taxée postérieurement à sa création, c'est au lieu et place des époux Y... qui l'auraient inévitablement été sans cette constitution », alors que l'imposition contestée est constituée par les droits d'enregistrement sur la constitution de la société et que si la société n'avait pas été constituée, cette imposition n'aurait pas existé du tout, le Tribunal a méconnu la nature de l'impôt ; mais que ce n'est pas pour autant que la demande de la SARL AUTO CONTROLE 2000 est justifiée ; que cette demande pose le postulat de base selon lequel, sans la faute du notaire, les époux Y... n'auraient pas constitué la société, ce qui n'est pas démontré de façon formelle ; qu'en adoptant même cette thèse pour les besoins du raisonnement, le préjudice ne pourrait qu'être subi par les époux Y... et non par la société qui, par hypothèse, n'était pas née au moment où le notaire a commis sa faute, et qui, par son essence même et le fait qu'elle existe, est légalement débitrice de ces droits d'enregistrement ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande ; que si les époux Y... peuvent légitimement reprocher ici au notaire de ne pas les avoir renseigné sur l'incidence fiscale de la création de la société quant au montant des droits d'enregistrement manifestement calculés à un taux erroné, le seul préjudice qu'ils pourraient invoquer consiste, là encore, à n'avoir pas eu le choix d'apprécier l'opportunité de l'opération au vu de ce paramètre ; et que ce préjudice a déjà été indemnisé ;
1°) ALORS QUE les conséquences d'une opération conseillée par un notaire ne peuvent constituer des préjudices réparables que si, mieux informés, les parties à cette opération ne l'auraient pas réalisée ; qu'en considérant que les époux Y... auraient subi un préjudice résultant de ce qu'ils ont dû payer immédiatement l'impôt sur la plus-value afférente à l'apport de leur fonds de commerce, tout en relevant qu'ils ne démontraient pas que, dûment informés de ce que le paiement de cet impôt ne pouvait être reporté, ils n'auraient pas procédé à l'apport et auraient continué à exercer leur activité sous forme artisanale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE seul le résultat d'un choix qui a été opéré par le demandeur en réparation peut être retenu comme dommage, s'il est établi que, mieux informé, il aurait agi différemment ; qu'en affirmant que les époux Y... auraient subi un préjudice résultant de ce qu'il leur aurait été enlevé le choix de pouvoir, en connaissance de cause, renoncer à apporter leur fonds de commerce à une société, quand cette faculté de choix n'avait pas de valeur en elle-même, seul le résultat de ce choix, c'est-à-dire les suppléments d'impôt payés, pouvant être retenu comme un préjudice réparable, à supposer que, mieux informés, les époux Y... n'auraient pas procédé à l'apport de leur fonds de commerce, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE la faculté de choix ne peut être retenue comme dommage, dès lors qu'il est établi que, mieux informé, le demandeur en réparation aurait en toute hypothèse opéré le choix qu'il a effectué ; qu'en affirmant que les époux Y... auraient subi un préjudice résultant de ce qu'il leur aurait été enlevé le choix de pouvoir, en connaissance de cause, renoncer à apporter leur fonds de commerce à une société, tout en relevant qu'ils ne démontraient pas que, dûment informés, ils n'auraient pas procédé à cet apport et auraient continué à exercer leur activité sous forme artisanale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS en toute hypothèse QUE le juge ne peut évaluer le montant d'un préjudice de manière forfaitaire ; qu'en affirmant que, en indemnisation des préjudices qui auraient été subis par les époux Y..., il devait leur être accordé une somme « forfaitaire » de 10. 000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15712
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-15712


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award