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28/04/2011 | FRANCE | N°10-14428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 2011, 10-14428


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que M. X... a commandé à la société Bouteille Excelsior (la société) un véhicule automobile qui lui a été livré avec retard, ce qui a conduit le vendeur à lui prêter un véhicule dans l'attente de la livraison ; qu'à la suite de celle-ci, M. X... a sollicité la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter la demande en remboursement de celle de 1 243 euros payée au titre d'une facturat

ion de kilomètres "excédentaires", le jugement attaqué énonce qu'il ressort du cont...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que M. X... a commandé à la société Bouteille Excelsior (la société) un véhicule automobile qui lui a été livré avec retard, ce qui a conduit le vendeur à lui prêter un véhicule dans l'attente de la livraison ; qu'à la suite de celle-ci, M. X... a sollicité la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter la demande en remboursement de celle de 1 243 euros payée au titre d'une facturation de kilomètres "excédentaires", le jugement attaqué énonce qu'il ressort du contrat de prêt du 15 juillet 2008 que cette somme ne correspond pas à des frais de location mais à la facturation d'un dépassement kilométrique contractuel au-delà des 3 000 kilomètres gratuits ;
Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de prêt signé le 15 juillet 2008 précise en ses conditions particulières: "Prix 0,00 euros TTC/jour 3 000 Kms inclus 0,00 euros TTC le Km suppl.", la juridiction de proximité en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en remboursement de la somme de 1 243 euros,le jugement rendu le 13 novembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Bouteille Excelsior aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bouteille Excelsior à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en remboursement de la somme de 1.243 euros,
AUX MOTIFS QUE « Si Monsieur X... reconnaît avoir fait un usage important du véhicule prêté, il soutient que la défenderesse était parfaitement consciente de cet usage intensif dans le cadre de son activité professionnelle libérale et lui reproche de ne pas l'avoir mis en garde du coût que pouvait représenter une telle situation, outre de lui avoir imposé de s'acquitter de la facture ;
Il ressort du contrat de prêt du 15 juillet 2008 que la somme de 1.243 euros ne correspond pas à des frais de location mais à la facturation d'un dépassement kilométrique contractuel au-delà de 3.000 km gratuits. Le véhicule présentait au compteur 28.400 km lors de son enlèvement et 39.681 km à sa restitution d'où un total de 11.281 km parcourus dont 3.000 km gratuits et 8.281 km facturés au coût de 0,15 euros TTC par kilomètre excédentaire totalisant 1.243 euros. Cette somme est due en exécution loyale du contrat par application des articles 1134 et 1147 du Code civil dont l'acheteur ne pouvait ignorer la portée en sa qualité d'homme de loi » ;
ALORS QUE le contrat de prêt du véhicule de démonstration du 15 juillet 2008 prévoyait que le prix s'élevait à « 0,00 euros TTC/jour, 3.000 km inclus » et à « 0,00 euros TTC le km supplémentaire » ; qu'en estimant pourtant que Monsieur X... était redevable de la somme de 1.243 euros au titre d'un dépassement kilométrique contractuel au-delà de 3.000 kilomètres gratuits, facturé à 0,15 euros TTC par kilomètre, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de prêt, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel qu'il a subi,
AUX MOTIFS QUE
« Monsieur X... n'établit pas la réalité d'un préjudice distinct du retard de livraison de 4,5 mois (juin à octobre) compensé amiablement par la reprise anticipée du véhicule de Monsieur X..., ce qui a impliqué pour la SA BOUTEILLE EXCELSIOR à la date du 17 juillet 2008, d'une part, de solder le dossier de ce dernier auprès de la société Volkswagen Banque pour un montant de 4.209,53 euros et d'autre part de régler à ce dernier la somme de 22.290,47 euros d'où un effort financier substantiel de plus de 26.000 euros consenti par la SA BOUTEILLE EXCELSIOR avant la réalisation effective de a vente, auquel s'ajoute le prêt d'un véhicule dès le 15 juillet, sans frais de location représentant une économie non négligeable de l'ordre de 900 euros par mois ;
Ces contreparties financières importantes caractérisent le geste commercial consenti par la venderesse, en adéquation à la réparation du préjudice subi par l'acheteur du fait du retard de livraison et de la privation de son véhicule, encore que cette privation ait été volontaire de la part de l'acheteur. Celui-ci n'établissant aucun préjudice distinct de celui réparé, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE le juge est tenu de réparer intégralement le préjudice subi par l'acheteur du fait du défaut de livraison par le vendeur de la chose vendue au terme convenu ; qu'en retenant que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct du retard de livraison compensée amiablement par la reprise anticipée de son véhicule et par le prêt d'un autre véhicule sans frais de location, après avoir pourtant constaté que le prêt du véhicule, rendu nécessaire par le retard de livraison, avait entraîné la facturation de frais kilométriques supplémentaires pour un montant de 1.243 euros, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1147 et 1611 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14428
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Lyon, 13 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-14428


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14428
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