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28/04/2011 | FRANCE | N°10-14208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-14208


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai,12 janvier 2010), que la société RVB (la société) a confié la défense de ses intérêts à la Selarl Duel, société d'avocats (la Selarl) ; que la société a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation portant sur le paiement de la dernière facture émise le 1er juin 2007 pour un montant de 4 200 euros hors taxe par M. X..., représentant la Selarl ; que la Selarl

a formé un recours contre la décision du bâtonnier fixant à un certain montan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai,12 janvier 2010), que la société RVB (la société) a confié la défense de ses intérêts à la Selarl Duel, société d'avocats (la Selarl) ; que la société a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation portant sur le paiement de la dernière facture émise le 1er juin 2007 pour un montant de 4 200 euros hors taxe par M. X..., représentant la Selarl ; que la Selarl a formé un recours contre la décision du bâtonnier fixant à un certain montant le solde de ses honoraires ; que la société, par l'intermédiaire de son avocat, a déposé des conclusions pour demander de juger qu'il n'y avait pas lieu à versement d'un solde d'honoraires ;
Attendu que la Selarl fait grief à l'ordonnance d'infirmer en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier, fixant à 11 000 euros hors taxe le montant de ses honoraires et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de fixation d'honoraires, l'appel ne peut être formé que dans le délai, et suivant les formes, prévus à l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et qu'il est exclu, notamment, qu'un appel incident puisse être formé par voie de conclusions ; qu'en accueillant l'appel incident formé par la société, pour infirmer l'ordonnance du bâtonnier qui avait alloué une certaine somme à la Selart, les juges du fond ont violé l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°/ que la situation de l'appelant ne peut être aggravée sur son seul appel, dès lors que la juridiction du second degré n'a pas été saisie de la part de l'intimée d'un appel régulier ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, pour revenir sur le solde d'honoraires qui avait été alloué à la Selarl par la décision du bâtonnier, les juges du second degré ont violé l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne vise que le recours principal et qu'en application des dispositions de l'article 277 du même décret, qui renvoie aux dispositions du code de procédure civile, le recours incident peut être formé en tout état de cause conformément à l'article 550 de ce code, même à l'audience, la procédure étant orale ;
Que le premier président a en conséquence décidé à bon droit que le recours incident formé par la société était recevable et a souverainement fixé le montant des honoraires de la Selarl ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Selarl Duel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Selarl Duel ; la condamne à payer à la société RVB la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Duel.
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du Bâtonnier, fixé à 11 000 € HT le montant des honoraires dus par la SARL RVB à la SELARL DUEL, décidé qu'il n'y a pas de solde dû, et débouté la SELARL DUEL de ses demandes ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE, le 10 avril 2009, la SELARL DUEL a remis à la Poste une lettre de même date, adressée au Premier Président de cette Cour, reçue au greffe le 14 avril 2009, pour interjeter appel de l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier le 11 mars 2009, laquelle avait fixé à 800 € HT, soit 956,80 € TTC, le montant du solde des honoraires dus par la SARL RVB à la SELARL DUEL ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE la SARL RVB, intimée, a déposé à l'audience du 1er décembre 2009 ses seules conclusions par lesquelles elle demande qu'il soit jugé que la somme de 11 000 € HT, qu'elle a payée, corresponde à une rémunération suffisante des diligences et qu'il soit jugé qu'il n'y ait pas lieu à paiement d'un solde d'honoraires ;
ALORS QUE, premièrement, en matière de fixation d'honoraires, l'appel ne peut être formé que dans le délai, et suivant les formes, prévus à l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et qu'il est exclu, notamment, qu'un appel incident puisse être formé par voie de conclusions ; qu'en accueillant l'appel incident formé par la SARL RVB, pour infirmer l'ordonnance du bâtonnier qui avait alloué une certaine somme à la SELARL DUEL, les juges du fond ont violé l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, la situation de l'appelant ne peut être aggravée sur son seul appel, dès lors que la juridiction du second degré n'a pas été saisie de la part de l'intimée d'un appel régulier ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, pour revenir sur le solde d'honoraires qui avait été alloué à la SELARL DUEL par la décision du bâtonnier, les juges du second degré ont violé l'article 562 du Code de procédure civile, ensemble l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14208
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-14208


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14208
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