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28/04/2011 | FRANCE | N°10-11828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-11828


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée à compter du 5 octobre 2006 en qualité de manager par la société 99 qui exerçait une activité de vente de prêt à porter dans le cadre d'une location gérance d'un fonds de commerce appartenant à la société Next Stop ; que la location-gérance a pris fin le 11 avril 2007 au terme d'un protocole d'accord entre les parties ; que la société Next Stop a confié la location gérance de son fonds de commerce à la société Cottebus à compter du 15 avril 2

007 ; que la société 99 ayant été mise en liquidation judiciaire, le mandatai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée à compter du 5 octobre 2006 en qualité de manager par la société 99 qui exerçait une activité de vente de prêt à porter dans le cadre d'une location gérance d'un fonds de commerce appartenant à la société Next Stop ; que la location-gérance a pris fin le 11 avril 2007 au terme d'un protocole d'accord entre les parties ; que la société Next Stop a confié la location gérance de son fonds de commerce à la société Cottebus à compter du 15 avril 2007 ; que la société 99 ayant été mise en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur a notifié à Mme X...son licenciement pour motif économique, le 9 mai 2007, tout en l'informant par courrier du 21 juin 2007 que son contrat avait été repris par la société Next Stop en application de l'article L. 122-12 du code du travail depuis le 11 avril 2007 ; que Mme X...a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre les sociétés Next Stop et Cottebus en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Next Stop et Cottebus font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X...et de les condamner in solidum à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive, de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 11 avril au 5 octobre 2009, alors, selon le moyen, qu'en condamnant in solidum la société Next Stop et la société Cottebus à régler diverses sommes à Mme X..., et notamment une somme de 80 543, 83 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 11 avril 2007 au 5 octobre 2009, tout en considérant que le contrat de travail de l'intéressée s'était poursuivi du 11 avril 2007 au 15 avril 2007 au sein de la société Next Stop, puis qu'il s'était poursuivi du 15 avril 2007 jusqu'au 5 octobre 2009 au sein de la société Cottebus, la cour d'appel, qui ne pouvait condamner un employeur à régler des salaires au titre d'une période au cours de laquelle il n'avait pas cette qualité, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué par le moyen, que les sociétés Next Stop et Cottebus avaient de concert commis une fraude à l'effet d'éluder l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail qui leur imposait la poursuite du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a pu décider qu'elles étaient tenus in solidum de l'ensemble des sommes dues à la salariée en raison de cette collusion frauduleuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés Next Stop et Cottebus à payer à Mme X...les sommes de 8 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 8 600 euros à titre de congés payés y afférents, l'arrêt retient que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 10 000 euros le préjudice subi, outre 8 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 8 600 euros à titre de congés payés y afférents ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la demande en paiement des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, la cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 2251-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à la somme de 860 euros la somme allouée à Mme X...à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que ce n'est qu'à compter de cinq ans d'ancienneté que la convention collective applicable prévoit une indemnité de licenciement égale à 1/ 5e du salaire mensuel de référence, qu'il n'est pas contesté que la salariée a été embauchée en octobre 2006, de sorte qu'au 30 novembre 2009, date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle ne comptait que trois ans de présence ce qui lui ouvre droit à 1/ 10e du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année, soit 860 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une convention ou un accord collectif ne peuvent déroger aux dispositions légales que par des stipulations plus favorables aux salariés et qu'il résulte des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail en leur rédaction applicable à la cause, que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté, la cour d'appel, qui avait relevé que la salariée comptait trois ans d'ancienneté, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les congés payés afférents à l'indemnité de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef des congés payés afférents à l'indemnité de préavis ;
Condamne, in solidum, les sociétés Next Stop et Cottebus à payer à Mme X...la somme de 810 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les sociétés Next Stop et Cottebus.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X...et d'avoir condamné in solidum la société Next Stop et la société Cottebus à payer à Mme X...les sommes de 8. 100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 8. 600 € à titre de congés payés y afférents, 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 80. 543, 83 € à titre de rappel de salaire pour la période du 11 avril 2007 au 5 octobre 2009, 8. 054, 38 € à titre de congés payés afférents, 860 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que c'est à la suite d'un protocole d'accord intervenu le 11 avril 2007 entre la SARL 99, locataire gérant, et la société Next Stop, propriétaire bailleur, et à raison des impayés de la SARL 99 que la location gérance du fonds de commerce situé ... à Paris, dont elle bénéficiait, a pris fin ; que la liquidation judiciaire de la SARL 99 est intervenue le 26 avril 2007, soit postérieurement à cette décision ; qu'il s'en déduit que la société Next Stop a, dès avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL 99, récupéré le fonds de commerce dont rien ne permet d'établir qu'il était inexploitable ou en ruine alors même qu'il ressort de la liste annexée à ce protocole qu'à cette date, une partie des marchandises, à savoir un stock de 196 vêtements, sont restés dans les lieux ; que par ailleurs, dès le 5 avril 2007, soit avant même la résiliation du contrat de location gérance de la SARL 99, la société Next Stop a conclu un nouveau contrat de location gérance avec la société Cottebus, à effet du 15 avril 2007, portant sur un fonds de commerce de « prêt à porter » situé ... ; qu'il est précisé au contrat que ledit fonds comprend « la clientèle, l'achalandage y attachés ainsi que l'enseigne, les matériels et le mobilier servant à l'exploitation du fonds », à savoir, divers meubles de rangement et de bureaux, paravents de vitrine, ordinateurs, téléphone, portants, cabines d'essayage, miroirs, système d'antivol pour vêtements etc., ce qui confirme, compte tenu du stock de vêtements existant, le transfert d'éléments permettant la poursuite immédiate de l'activité de vente de vêtement de confection précédemment exercée par la SARL 99 ; que ce faisant, le contrat de travail de Mme X...qui avait été de plein droit transféré à la société Next Stop du fait de la récupération d'un fonds de commerce exploitable à compter du 11 avril 2007, s'est ensuite poursuivi, à compter du 15 avril 2007, avec la société Cottebus, laquelle exerce comme la SARL 99 une activité de prêt à porter, dans le cadre de la location-gérance ; qu'il ressort également de l'examen du contrat de location-gérance en date du 5 avril 2007, que la société Next Stop et la société Cottebus ont, de concert, procédé à une fraude à l'article L. 122-12, devenu l'article 1224-1 du Code du travail, qui leur imposait la reprise du contrat de travail de Mme Anouk X...; qu'en effet, l'examen de ce document révèle que les parties ont, volontairement, rayé à la main l'article 12 pré-imprimé selon lequel « le locataire gérant reprend les contrats en cours », étant observé que ce contrat a été conclu avant même la dénonciation du précédent ; qu'en conséquence, le licenciement opéré le 9 mai 2007 à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL 99, par le mandataire liquidateur dans le délai de 15 jours qui lui est légalement imposé, est en l'espèce privé d'effet ; qu'il a en effet été opéré, alors qu'il n'avait pas lieu d'être, compte tenu de la reprise d'un fonds de commerce exploitable et de la poursuite de la même activité ; que le mandataire a d'ailleurs, par lettre du 21 juin 2007, informé Mme X...du transfert de son contrat de travail à la société Next Stop en vertu des dispositions de l'article L. 122-12, devenu 1224-1, du Code du travail ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail sont inapplicables lorsque l'activité qui était exploitée par le premier locataire-gérant a disparu et que le second contrat de location-gérance a pour objet un fonds de commerce distinct ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4 § 5), la société Next Stop faisait valoir que l'activité développée par la SARL 99 avait disparu et que, dans le cadre du second contrat de location-gérance, la société Cottebus avait développé une activité distincte ; qu'en affirmant que le second contrat de location-gérance avait porté sur un fonds de commerce identique au premier conclu avec la SARL 99, au seul motif qu'après la défaillance de la SARL 99, la société Next Stop avait récupéré « une partie des marchandises, à savoir un stock de 196 vêtements » (arrêt attaqué, p. 3 § 4), cependant qu'il n'est nullement établi que ces 196 vêtements ont été effectivement commercialisés par la société Cottebus, pas plus qu'il n'est démontré que ce stock de 196 vêtements serait d'une importance significative au regard de la nouvelle activité entreprise par cette dernière société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X...et d'avoir condamné in solidum la société Next Stop et la société Cottebus à payer à Mme X...les sommes de 8. 100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 8. 600 € à titre de congés payés y afférents, 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 80. 543, 83 € à titre de rappel de salaire pour la période du 11 avril 2007 au 5 octobre 2009, 8. 054, 38 € à titre de congés payés afférents, 860 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Mme X...demande la résiliation de son contrat de travail en raison des faits qu'elle reproche à ses employeurs successifs et notamment du fait du non-paiement de ses salaires ; qu'il ressort suffisamment des éléments du dossier que ni la société Next Stop, ni la société Cottebus n'ont proposé de travail à Mme X...; qu'elles ne lui ont pas davantage réglé ses salaires ; que ce faisant ces sociétés n'ont pas satisfait aux obligations incombant aux employeurs, alors pourtant que, par courrier du 26 juin 2007, Mme X...avait indiqué être à leur disposition pour exercer son contrat de travail ; que rien ne démontre non plus, alors même qu'elle n'a pas été licenciée, qu'elle ne soit pas restée à leur disposition, ce qu'aucune des deux sociétés ne contredit ; qu'il convient en conséquence de résilier le contrat de travail aux torts des employeurs à la date du présent arrêt, tel que demandé au dispositif des conclusions de Mme X...; que la rupture ainsi prononcée s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, c'est à juste titre que la salariée demande la condamnation solidaire de ses employeurs successifs, soit celle de la société Next Stop et de la société Cottebus, lesdites sociétés ayant de concert et sciemment commis une fraude à la loi qui leur imposait la poursuite de son contrat de travail ; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 10. 000 € le préjudice subi, outre 8. 100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 8. 600 € à titre de congés payés afférents, outre 80. 543, 83 € à titre de rappel de salaire pour la période du 11 avril 2007 au 5 octobre 2009 et 10. 000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'en revanche, ce n'est qu'à compter de cinq ans d'ancienneté que la convention collective applicable prévoit une indemnité de licenciement égale à 1/ 5 du salaire mensuel de référence ; qu'il n'est pas contesté que la salariée a été embauchée en octobre 2006, de sorte qu'au 30 novembre 2009, date de résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle ne comptait que trois ans de présence ce qui lui ouvre droit, à 1/ 10 du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année, soit 860 € ;
ALORS QU'en condamnant in solidum la société Next Stop et la société Cottebus à régler diverses sommes à Mme X..., et notamment une somme de 80. 543, 83 € à titre de rappel de salaire pour la période du 11 avril 2007 au 5 octobre 2009, tout en considérant que le contrat de travail de l'intéressée s'était poursuivi du 11 avril 2007 au 15 avril 2007 au sein de la société Next Stop, puis qu'il s'était poursuivi du 15 avril 2007 jusqu'au 5 octobre 2009 au sein de la société Cottebus, la cour d'appel, qui ne pouvait condamner un employeur à régler des salaires au titre d'une période au cours de laquelle il n'avait pas cette qualité, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la société Next Stop et la société Cottebus à payer à Mme X...les sommes de 8. 100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 8. 600 € à titre de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 10. 000 € le préjudice subi, outre 8. 100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 8. 600 € à titre de congés payés afférents ;
ALORS QUE le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du Code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en allouant par suite à Mme X...une somme de 8. 600 € à titre de congés payés afférents à la rémunération de 8. 100 € qu'elle lui allouait par ailleurs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du Code du travail.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 860 € l'indemnité de licenciement accordée à Madame X...;
AUX MOTIFS QUE « ce n'est qu'à compter de 5 ans d'ancienneté que la convention collective applicable prévoit une indemnité de licenciement égale à 1/ 5 du salaire mensuel de référence ; qu'il n'est pas contesté que la salariée a été embauchée en octobre 2006, de sorte qu'au 30 novembre 2009, date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle ne comptait que trois ans de présence ce qui lui ouvre droit à 1/ 10 du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année, soit 860 € » ;
ALORS QU'aux termes des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'indemnité de licenciement due aux salariés ayant plus d'un an d'ancienneté ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en octroyant à la salariée une somme inférieure à ce minimum au motif inopérant que la convention collective prévoyait une indemnité d'un montant moindre, cependant qu'elle constatait que la salariée avait plus de deux ans d'ancienneté de sorte que le texte précité devait recevoir application, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11828
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°10-11828


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11828
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