LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2009), que M. X..., engagé le 12 juin 1987 en qualité de mécanicien auto par la société d'exploitation des garages de la Malmaison, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe atelier, a été licencié pour faute grave, le 15 janvier 2007 ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires, de diverses indemnités et dommages et intérêts ainsi que la remise de documents ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de décider que son licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ que ne caractérisent pas une faute grave les fautes isolées d'un salarié sans antécédent ayant une ancienneté importante et qui n'ont causé à l'employeur qu'un préjudice limité ; qu'en ayant décidé que M. X..., qui avait une importante ancienneté (vingt ans), avait commis une faute grave en ayant permis à un client de bénéficier d'absence de facturation de main d'oeuvre pour des travaux «limités», et d'acquérir une pièce avec remise, la main d'oeuvre étant réalisée par une entreprise tierce, et organisé une activité en dehors de ses attributions «limitée à la cession de deux véhicules», la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, si peut apparaître fautif le comportement du salarié qui ne facture pas à un client de l'entreprise des travaux de main d'oeuvre effectués au sein de celle-ci, tel n'est pas le cas de la simple revente de pièces détachées, sans facturation de travaux de main-d'oeuvre, dès lors que ces travaux sont réalisés par une entreprise tierce ; qu'en ayant jugé fautif le fait, sans autorisation, de faire procéder pour un client à l'acquisition de pièces détachées pour lesquelles aucuns travaux de main d'oeuvre n'avaient «été facturés ou réalisés» par la société, étant par ailleurs constaté que la culasse revendue à M. Y... avait été installée par une autre entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui exerçait les fonctions de chef d'atelier au sein du garage avait, d'une part, dispensé un client, à l'insu de son employeur, de la facturation de la main d'oeuvre pour des travaux de réparation et avait, d'autre part, organisé une activité parallèle de cession de véhicules d'occasion portant sur deux véhicules, la cour d'appel a pu décider que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par de Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave ;
Aux motifs que d'une part, concernant le client Y..., la société SEGM, sur les indications fournies par Monsieur X..., qui avait réceptionné le véhicule Safrane de ce client, avait facturé à ce dernier la vente sans main d'oeuvre le 15 mars 2005 d'une pièce «support élastique» et le 7 septembre 2006 d'une «vanne thermostat» ; qu'en septembre 2006, Monsieur X... avait diagnostiqué un problème de joint de culasse, établi un devis, et lui avait conseillé suite à son refus de réparation de changer la vanne de thermostat ; que Monsieur Y... précisait avoir acheté la pièce lui-même et l'avoir changé personnellement ; que toutefois, le véhicule était resté au garage jusqu'au 7 septembre 2006 ; que la société SEGM avait le 16 octobre 2006, facturé à Monsieur X... une culasse avec une remise de 22% pratiquée au personnel, réglée par chèque par Monsieur Y..., les travaux de changement de culasse ayant été réalisés par la société Auto Repar qui avait établi le 2 novembre 2006 une facture au nom de Monsieur Y... ; que la société SEGM avait été convoquée à une expertise le 1er décembre 2006 suite à la vente d'une culasse le 16 octobre 2006, le véhicule de Monsieur Y... présentant une panne mécanique et sa responsabilité étant susceptible d'être engagée ; que Monsieur X... avait à plusieurs reprises sans autorisation de son employeur ni l'informer fait procéder pour ce client à l'acquisition de pièces détachées pour lesquelles aucun travaux de main d'oeuvre n'avaient été facturés ou réalisés par la société au sein de laquelle il travaillait alors même que le véhicule était resté à l'atelier pendant deux à trois jours ; (…) que Monsieur X... avait donc permis à un client de bénéficier d'absence de facturation de main d'oeuvre pour des travaux qui, même limités, avaient nécessairement occupé un salarié de l'entreprise et avait permis à ce client d'acquérir une pièce avec remise, la main d'oeuvre étant réalisée par une entreprise tierce ; que ces faits avaient généré un manque à gagner certain ; que de telles pratiques, contraires aux intérêts de l'employeur, découvertes accidentellement par ce dernier à l'occasion d'une procédure où sa responsabilité était susceptible d'être engagée, émanant d'un salarié ayant une importante ancienneté, exerçant des fonctions de responsabilité au sein de l'atelier et devant nécessairement montrer l'exemple, étaient nécessairement fautives ; que d'autre part, concernant les ventes de deux véhicules d'occasion, Monsieur X... avait, ce qui n'entrait pas dans ses attributions, organisé, à partir de véhicules entrant à l'atelier, des ventes entre particuliers ; qu'il avait été trouvé en possession de deux certificats de cession de véhicules, l'un du 11 octobre 2006, l'autre du 15 novembre 2006, de demande d'un certificat d'immatriculation de véhicule au nom de Monsieur A... et d'un chèque en blanc émis par Monsieur A... pour 185 € le 20 novembre 2006 ; que si Monsieur X... pouvait avoir connaissance de projets de vente ou d'acquisition de certains véhicules, il n'entrait pas dans ses activités de servir d'intermédiaire ; que l'organisation d'une activité parallèle, n'entrant pas dans ses attributions, même limitée à la cession de deux véhicules et avec l'objectif affirmé de «fidéliser la clientèle», avait nécessairement porté atteinte aux intérêts de son employeur ; que les faits fautifs reprochés étaient établis et étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible de la maintien du salarié même pendant la durée du préavis ;
Alors 1°) que ne caractérisent pas une faute grave les fautes isolées d'un salarié sans antécédent ayant une ancienneté importante et qui n'ont causé à l'employeur qu'un préjudice limité ; qu'en ayant décidé que Monsieur X..., qui avait une importante ancienneté (20 ans), avait commis une faute grave en ayant permis à un client de bénéficier d'absence de facturation de main d'oeuvre pour des travaux «limités», et d'acquérir une pièce avec remise, la main d'oeuvre étant réalisée par une entreprise tierce, et organisé une activité en dehors de ses attributions «limitée à la cession de deux véhicules», la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en tout état de cause, si peut apparaître fautif le comportement du salarié qui ne facture pas à un client de l'entreprise des travaux de main d'oeuvre effectués au sein de celle-ci, tel n'est pas le cas de la simple revente de pièces détachées, sans facturation de travaux de main-d'oeuvre, dès lors que ces travaux sont réalisés par une entreprise tierce ; qu'en ayant jugé fautif le fait, sans autorisation, de faire procéder pour un client à l'acquisition de pièces détachées pour lesquelles aucun travaux de main d'oeuvre n'avaient «été facturés ou réalisés» par la société, étant par ailleurs constaté que la culasse revendue à Monsieur Y... avait été installée par une autre entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 du code du travail.