LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juin 2009), que M. X... a été engagé par la société Socadipet le 21 mai 2002 en qualité de monteur-câbleur par un contrat de travail à durée indéterminée du même jour; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 17 mai 2005 pour cause économique ; que contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Socadipet fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts, au titre d'un rappel de primes conventionnelles et d'un rappel de salaire pour la période d'août 2004 à octobre 2005 alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à la suite de l'appel interjeté par M. X..., son conseil n'a reçu les nouvelles pièces produites par le salarié que le 28 mai 2009, soit trois jours après l'audience à laquelle l'affaire a été plaidée en son absence et non représentée, ainsi qu'il l'exposait dans des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture remises au greffe de la cour d'appel en cours de délibéré, soit le 12 juin 2009 ; qu'en de telles circonstances, il incombait à la cour d'appel de rouvrir les débats pour lui permettre de s'expliquer sur les nouvelles pièces versées aux débats par l'appelant ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 du code de procédure civile et R. 1451-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur, qui, régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience de jugement, est mal fondé à invoquer une méconnaissance, par la cour d'appel, du principe du contradictoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Socadipet fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... diverses sommes au titre d'un rappel de primes conventionnelles alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement; que le rappel de primes réclamé par M. X... était fondé sur la reconnaissance de son positionnement dans la catégorie professionnelle CP2 de la grille de classification de la convention collective du bâtiment de la Guadeloupe ; que dès lors, même en l'absence de contradicteur, la cour d'appel ne pouvait reconnaître à M. X... la classification CP2 revendiquée par lui et lui accorder, sur cette base, le rappel de primes demandé à compter de la date de prise d'effet de l'extension de ladite convention collective, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par ce salarié correspondaient à cette classification ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil et du titre XII "classification des ouvriers" de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe ;
2°/ que le défaut de comparution du défendeur ne suffit pas à établir qu'il n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande ; qu'en décidant néanmoins, pour faire droit à la demande en paiement de rappel de primes formée par M. X..., qu'en l'absence de l'employeur qui ne comparaît pas en cause d'appel, il y a lieu de retenir la base de calcul présentée par ce salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'employeur n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel ; que le moyen, en sa première branche, qui n'a pas été soutenu en appel, est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que le moyen, en sa seconde branche, manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas statué comme elle l'a fait au motif que le défaut de l'employeur suffisait à établir qu'il n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Socadipet fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; que le rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires réclamés par M. X... était fondé sur la reconnaissance de son positionnement dans la catégorie professionnelle CP2 de la grille de classification de la convention collective du bâtiment de la Guadeloupe ; que, dès lors, la cour d'appel qui affirmait examiner cette demande de rappel de salaire au regard des dispositions conventionnelles ne pouvait retenir comme base de calcul le salaire conventionnel correspondant à la classification revendiquée par le salarié (CP2) sans rechercher si les fonctions réellement exercées par ce dernier correspondaient à cette classification ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil et du titre XII "classification des ouvriers" de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'employeur n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel ; que le moyen, qui n'a pas été soutenu en appel, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socadipet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président et par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Socadipet
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Société SOCADIPET à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.443,89 euros au titre d'un rappel de primes conventionnelles et celle de 7.569,54 euros au titre d'un rappel de salaire pour la période d'août 2004 à octobre 2005 ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à la suite de l'appel interjeté par Monsieur X..., le Conseil de la Société SOCADIPET n'a reçu les nouvelles pièces produites par le salarié que le 28 mai 2009, soit trois jours après l'audience à laquelle l'affaire a été plaidée en l'absence de cette société non représentée, ainsi qu'il l'exposait dans des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture remises au greffe de la Cour d'Appel en cours de délibéré, soit le 12 juin 2009 ; qu'en de telles circonstances, il incombait à la Cour d'Appel de rouvrir les débats pour permettre à la Société SOCADIPET de s'expliquer sur les nouvelles pièces versées aux débats par l'appelant ; qu'en s'en s'abstenant, la Cour d'Appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 16 du Code de Procédure Civile et R 1451-1 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SOCADIPET à payer à Monsieur X... la somme de 2.443,89 euros au titre d'un rappel de primes conventionnelles ;
AUX MOTIFS QU' en l'absence de l'employeur qui ne comparaît pas en cause d'appel, il y a lieu de retenir la base de calcul présentée par Monsieur X... en se référant à la classification CP2 de la convention collective applicable et de lui accorder les différentes primes auxquelles il a droit en vertu de ces dispositions conventionnelles (annexe 1 appelant) : primes de panier, de salissure de transport ; que le décompte de ces primes sera effectué à compter du mois d'août 2004, le montant de 7.404,97 € étant écarté puisqu'il correspond, à tort, à la totalité de la relation de travail ; qu'en conséquence, il est accordé sur ce point à Monsieur X... la somme de 2.443,89 € (suivant les calculs de l'annexe 1).
ALORS D'UNE PART QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; que le rappel de primes réclamé par Monsieur X... était fondé sur la reconnaissance de son positionnement dans la catégorie professionnelle CP2 de la grille de classification de la convention collective du bâtiment de la Guadeloupe ; que dès lors, même en l'absence de contradicteur, la Cour d'Appel ne pouvait reconnaître à Monsieur X... la classification CP2 revendiquée par lui et lui accorder, sur cette base, le rappel de primes demandé à compter de la date de prise d'effet de l'extension de ladite convention collective, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par ce salarié correspondaient à cette classification ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du Travail, 1134 du Code Civil et du Titre XII « classification des ouvriers » de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de comparution du défendeur ne suffit pas à établir qu'il n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande ; qu'en décidant néanmoins, pour faire droit à la demande en paiement de rappel de primes formée par Monsieur X..., qu'en l'absence de l'employeur qui ne comparaît pas en cause d'appel, il y a lieu de retenir la base de calcul présentée par ce salarié, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 alinéa 1 du Code Civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SOCADIPET à payer à Monsieur X... la somme de 7.569,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2004 à octobre 2005 inclus en application de l'article L 212-1-1 ancien du Code du Travail (article L 3171-4) ;
AUX MOTIFS QU' en appel, Jean-Louis X... renouvelle sa demande en paiement d'heures revalorisées conventionnellement et supplémentaires en critiquant le premier juge en ce qu'il a rejeté la demande au motif qu'il n'avait pas versé aux débats d'exemplaire de la convention collective du bâtiment et des travaux publics étendue de la Guadeloupe et dépendances du 28 février 2002 dont il vient d'être jugé qu'elle est applicable à ce litige ; que c'est donc en application des dispositions conventionnelles que cette demande de salaire doit être examinée ; que la demande que formule l'appelante porte sur toute la période de son activité au sein de la Société SOCADIPET en retenant comme base de calcul le salaire conventionnel correspondant à la classification qu'il revendique (CP2), l'ensemble étant chiffré par lui à la somme de 23.875,52 euros ; que cependant l'extension de la convention collective n'a pris effet que le 29 juillet 2004 et c'est à compter de cette date qu'il y a lieu de faire droit au rappel de salaire de Jean-Louis X... en raison du dépassement constaté de la durée hebdomadaire du travail générant une majoration de 10 % de la 36ème à la 39ème heure retenue comme base de paiement par l'employeur sans intégrer ladite majoration légale ; qu'en conséquence, les calculs retenus étant ceux présentés par le salarié à l'annexe 1 de ses écritures, il y a lieu de condamner la Société SOCADIPET à payer à Monsieur X... la somme de 7.569,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2004 à octobre 2005 inclus, en application des dispositions de l'article L 212-1 du Code du Travail ;
ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; que le rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires réclamé par Monsieur X... était fondé sur la reconnaissance de son positionnement dans la catégorie professionnelle CP2 de la grille de classification de la convention collective du bâtiment de la Guadeloupe ; que dès lors, la Cour d'Appel qui affirmait examiner cette demande de rappel de salaire au regard des dispositions conventionnelles ne pouvait retenir comme base de calcul le salaire conventionnel correspondant à la classification revendiquée par le salarié (CP2) sans rechercher si les fonctions réellement exercées par ce dernier correspondaient à cette classification ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du Travail, 1134 du Code Civil et du Titre XII « classification des ouvriers » de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe.