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28/04/2011 | FRANCE | N°09-67037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-67037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 9 avril 2009) que M. X..., engagé le 3 mai 1999 par la société Boissy gestion, devenue Covéa finances, en qualité de responsable manager de gestion de taux, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 26 février 2002 ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon

le moyen, que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 9 avril 2009) que M. X..., engagé le 3 mai 1999 par la société Boissy gestion, devenue Covéa finances, en qualité de responsable manager de gestion de taux, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 26 février 2002 ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le seul fait que la société Covéa finances ne démontrait pas l'existence d'un préjudice et d'un trouble imputables à M. X... justifiant le licenciement, pour motifs non disciplinaires, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de cette cause réelle et sérieuse sur le seul employeur et a violé, par voie de conséquence, l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que si la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie, il appartient cependant à l'employeur, lorsqu'il allègue un trouble objectif causé à l'entreprise par un fait de la vie privée du salarié, d'établir la réalité de ce trouble ;
Et attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que celui-ci était motivé par le préjudice en terme d'image et de réputation de la société, le trouble semé au sein du personnel et l'atteinte portée au développement commercial envisagé, constate qu'aucune pièce n'est produite sur ces points, à défaut de quelques articles de presse, tous postérieurs au licenciement, mettant en cause d'autres personnes que le salarié, et ne faisant pas état de troubles ou de retentissement sur l'activité de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Covéa finances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Covéa finances à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Covéa finances.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société BOISSY GESTION, nouvellement dénommée SA COVEA FINANCES, à payer à son ancien salarié, M. Eric X..., 40.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les dépens et 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que « La société Covéa Finances expose que le motif du licenciement ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie M. X... (qui n'a pas fait l'objet d'un jugement tranchant sur sa culpabilité éventuelle).
Le licenciement étant motivé par le préjudice en terme d'image et de réputation de la société, le trouble semé au sein du personnel et l'atteinte portée au développement commercial envisagé de la société, il appartient à cette dernière de les démontrer.
Or aucune pièce n'est produite sur ces points, seuls quelques articles de presse étant apportés.
Cependant ces articles, qui sont tous postérieurs au licenciement, et mettent également en cause plusieurs autres personnes que M. X..., dont des dirigeants de la société Boissy Gestion ou des sociétés du groupe auquel elle appartient, ne font pas état de troubles ou de retentissement sur l'activité de l'entreprise et se bornent à évoquer en termes prudents l'instruction en cours.
Dès lors l'existence d'un préjudice et d'un trouble imputables à M. X... justifiant le licenciement n'est pas démontrée.
Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse » ;
Alors que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le seul fait que la société COVEA FINANCES ne démontrait pas l'existence d'un préjudice et d'un trouble imputables à M. X... justifiant le licenciement, pour motifs non disciplinaires, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de cette cause réelle et sérieuse sur le seul employeur et a violé, par voie de conséquence, l'article L. 1235-1 du Code du Travail, ensemble l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67037
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°09-67037


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67037
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