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28/04/2011 | FRANCE | N°09-43176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2009), que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 1995 en qualité de directeur administratif et financier par la société Avantages devenue M5 ; que, nommé en avril 2004 directeur général adjoint salarié de la société M5, il est devenu le 1er octobre 2004 salarié de la société Europe images international avec conservation de son titre de directeur général adjoint ; qu'il a été licencié le 3 février 2006 ; que

soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2009), que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 1995 en qualité de directeur administratif et financier par la société Avantages devenue M5 ; que, nommé en avril 2004 directeur général adjoint salarié de la société M5, il est devenu le 1er octobre 2004 salarié de la société Europe images international avec conservation de son titre de directeur général adjoint ; qu'il a été licencié le 3 février 2006 ; que soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et revendiquant les indemnités de rupture prévues par la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 qui était appliquée volontairement par la société M5 antérieurement à son absorption par la société Europe images international, laquelle l'avait dénoncée pour appliquer la convention collective de la publicité, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Europe images international fait grief à l'arrêt confirmatif de dire que la convention collective applicable est celle de l'industrie cinématographique et de la condamner à verser à M. X... les sommes prévues par cette convention au titre des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'aux termes de son article 1er, la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique gère les rapports entre les employeurs, d'une part, et les cadres et agents de maîtrise, d'autre part, exerçant leurs activités dans la distribution des films cinématographiques en France métropolitaine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que son activité consiste en la gestion d'un catalogue de produits audiovisuels et qu'aucune convention collective " ne s'adapte exactement à cette activité " ; qu'en affirmant néanmoins que la convention collective de la distribution cinématographique était applicable à la relation de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective précitée ;
2°/ que selon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il en résulte que l'application obligatoire d'une convention collective suppose que l'activité principale de l'entreprise entre exactement dans le champ d'application professionnel de cette convention ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que la convention collective de la distribution cinématographique était " la plus proche " de son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective précitée ;
3°/ que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'en retenant encore qu'elle est répertoriée par l'INSEE sous le code APE 5913 A, distribution de films cinématographiques, pour retenir l'application de la convention collective de la distribution cinématographique, cependant qu'elle a constaté que son activité consiste en la gestion d'un catalogue de produits audiovisuels et qu'aucune convention collective ne " s'adapte exactement à son activité ", la cour d'appel s'est encore fondée sur un motif inopérant, en violation de l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective de la distribution cinématographique ;
4°/ que la distribution d'oeuvres cinématographiques s'entend de la diffusion d'oeuvres de fiction, d'animation et de documentaires dans les salles de spectacles cinématographiques ; qu'en l'espèce, il est constant qu'elle assure la distribution de produits audiovisuels auprès des chaînes de télévision ; qu'en relevant que son catalogue de produits audiovisuels contient des oeuvres cinématographiques, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective de la distribution cinématographique ;
5°/ que lorsqu'une entreprise exerce plusieurs activités, la convention collective applicable est déterminée par son activité principale ; qu'en relevant que son catalogue de produits audiovisuels contient des oeuvres cinématographiques, sans constater que les oeuvres de cinéma représenteraient la majorité des produits qu'elle distribuait, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail et de l'article 1er de la convention collective de la distribution cinématographique ;
6°/ qu'à défaut de convention collective s'adaptant exactement à son activité principale, l'employeur peut décider d'appliquer volontairement la convention collective de son choix, sans être tenu de choisir celle qui serait " la plus proche " de son activité ; qu'à supposer qu'elle ait entendu dire qu'elle était tenue d'appliquer volontairement la convention collective de la distribution cinématographique, la cour d'appel aurait encore violé l'article L. 2261-2 du code du travail et l'article 1er de la convention collective de la distribution cinématographique ;
Mais attendu que par des motifs adoptés, non critiqués par le moyen, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'apportait pas la preuve que la lettre de dénonciation de la convention collective nationale de l'industrie cinématographique avait été remise en mains propres à M. X..., la lettre du 16 septembre 2004 n'étant pas émargée par ce dernier, et que, dès lors, cette convention collective lui restait applicable ; que par ce seul motif l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe images international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Europe image international à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président et par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Europe images international.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 21 juin 2007 en ce qu'il a dit que la convention collective applicable est celle de l'industrie cinématographique et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL à verser à Monsieur X...les sommes de 118. 645, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 11. 864, 62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 65. 254, 86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « la société M5, dont est issu M. Jacky X..., appliquait la convention collective des industries cinématographiques ; que la SAS EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, qui l'a absorbée, applique la convention collective de la publicité ; qu'après l'intégration, la SAS EUROPE IMAGES INTERNATIONAL a dénoncé auprès des anciens salariés de M5 leur convention collective initiale et son remplacement par celle de la publicité ; que le critère majeur servant à déterminer la convention collective applicable au sein d'une entreprise est celui de l'activité de cette dernière ; qu'en l'espèce, ni l'ancienne société M5, ni d'ailleurs la SAS EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, n'ont pour activité principale la publicité ; qu'elles gèrent un catalogue de produits audiovisuels dont ne sont pas absentes les oeuvres cinématographiques ; qu'à défaut de convention collective s'adaptant exactement à son activité, celle qu'avait choisie la société AVANTAGES, devenue M5, en était la plus proche et le rachat par la SAS EUROPE IMAGES INTERNATIONAL n'est pas de nature à remettre en cause cette constatation ; qu'au demeurant, à ce jour, la SAS EUROPE IMAGES INTERNATIONAL est répertoriée par l'INSEE sous le code APE 5913A, Distribution de films cinématographiques, qu'elle ne semble pas avoir contesté auprès des autorités compétentes ; qu'il convient de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes ayant retenu l'application de la convention collective des industries cinématographiques » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « le code NAF qui figure sur le tampon utilisé par la société EII sur l'attestation Assedic est le 921 F ; la fiche d'avis – situation sirène INSEE éditée par la partie demanderesse en date du 31/ 01/ 2006 indique également que le code NAF est le 921 F ; or, à ce code NAF correspond la convention des industries cinématographiques » ;
1. ALORS QUE selon l'article L. 2261-2 du Code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'aux termes de son article 1er, la Convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique gère les rapports entre les employeurs, d'une part, et les cadres et agents de maîtrise, d'autre part, exerçant leurs activités dans la distribution des films cinématographiques en France métropolitaine ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que l'activité de la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL consiste en la gestion d'un catalogue de produits audiovisuels et qu'aucune convention collective « ne s'adapt (e) exactement à cette activité » ; qu'en affirmant néanmoins que la convention collective de la distribution cinématographique était applicable à la relation de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 2261-2 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la Convention collective précitée ;
2. ALORS QUE selon l'article L. 2261-2 du Code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il en résulte que l'application obligatoire d'une convention collective suppose que l'activité principale de l'entreprise entre exactement dans le champ d'application professionnel de cette convention ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que la Convention collective de la distribution cinématographique était « la plus proche » de l'activité de la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la Convention collective précitée ;
3. ALORS QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'en retenant encore que la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL est répertoriée par l'INSEE sous le code APE 5913 A, Distribution de films cinématographiques, pour retenir l'application de la Convention collective de la distribution cinématographique, cependant qu'elle a constaté que l'activité de la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL consiste en la gestion d'un catalogue de produits audiovisuels et qu'aucune convention collective ne « s'adapt (e) exactement à son activité », la cour d'appel s'est encore fondée sur un motif inopérant, en violation de l'article L. 2261-2 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la Convention collective de la distribution cinématographique ;
4. ALORS QUE la distribution d'oeuvres cinématographiques s'entend de la diffusion d'oeuvres de fiction, d'animation et de documentaires dans les salles de spectacles cinématographiques ; qu'en l'espèce, il est constant que la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL assure la distribution de produits audiovisuels auprès des chaînes de télévision ; qu'en relevant que le catalogue de produits audiovisuels de la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL contient des oeuvres cinématographiques, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2261-2 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la Convention collective de la distribution cinématographique ;
5. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsqu'une entreprise exerce plusieurs activités, la convention collective applicable est déterminée par son activité principale ; qu'en relevant que le catalogue de produits audiovisuels de la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL contient des oeuvres cinématographiques, sans constater que les oeuvres de cinéma représenteraient la majorité des produits distribués par la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 2261-2 du Code du travail et de l'article 1er de la Convention collective de la distribution cinématographique ;
6. ALORS, ENFIN, QU'à défaut de convention collective s'adaptant exactement à son activité principale, l'employeur peut décider d'appliquer volontairement la convention collective de son choix, sans être tenu de choisir celle qui serait « la plus proche » de son activité ; qu'à supposer qu'elle ait entendu dire que la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL était tenue d'appliquer volontairement la Convention collective de la distribution cinématographique, la cour d'appel aurait encore violé l'article L. 2261-2 du Code du travail et l'article 1er de la Convention collective de la distribution cinématographique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 21 juin 2007 en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL à verser à Monsieur X... diverses sommes à titres d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL à verser à Monsieur X... une indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR condamné la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à Monsieur X... pour une durée de quatre mois ;
AUX MOTIFS QUE « le grief principal articulé contre M. Jacky X... est relatif à l'incident survenu lors d'une séance de travail le 6 janvier 2006 réunissant le salarié, M. François Z..., directeur financier du pôle production/ distribution de LAGARDERE ACTIVE BRODCAST, et Madame Laurence A..., collaboratrice de ce dernier et mise à disposition de la SAS EUROPE IMAGES INTERNATIONAL en qualité de responsable financière ; qu'il est constant que le ton est monté entre les participants sur fond de désaccord quant à la valorisation du catalogue et au montant des reprises de provisions sur litige à retenir pour l'arrêté des comptes de la société ; que Mme A... relate la partie de la scène à laquelle elle a été témoin en lui donnant un aspect dramatique manifestement exagéré ; que c'est ainsi qu'elle décrit M. Jacky X... « vociférant », puis « hurlant » puis « hurlant de manière plus forte que précédemment » ; qu'alors même qu'elle relève au début de son attestation que la porte où se tenait la réunion était « grande ouverte », il s'avère que le seul témoin auditif ayant attesté, Mme Cindy B..., membre du cabinet de commissaire aux comptes de la société, en mission sur place pour un audit financier et se trouvant à proximité, a entendu « un fort éclat de voix », sans pouvoir « déterminer qui avait crié, ni la teneur des propos », ce qui ne confirme ni les hurlements répétés ni leur attribution à M. Jacky X... ; que de même, le président de la société, alors dans son bureau proche des lieux, n'a pas particulièrement prêté attention aux éclats de voix parvenus jusqu'à lui ; que Mme A... note encore que M. Jacky X... s'étant brusquement levé et dirigé vers M. Z..., il est « parvenu à une distance de moins d'un demi mètre » de son antagoniste ; puis elle indique au paragraphe suivant que M. Jacky X... « continuait d'avancer » et qu'elle-même a dû reculer pour lui laisser place, ce qui signifie d'une part qu'elle se trouvait initialement dans l'espace de moins d'un demimètre séparant les deux hommes, d'autre part que cet espace s'est encore réduit par la suite (sans toutefois qu'il soit fait état d'un contact physique) ; que la scène ainsi décrite, et cela trois jours seulement après les faits, apparaît bien peu vraisemblable ; qu'ensuite les deux hommes se sont trouvés seuls quelques instants dans le bureau et aucun élément objectif ne peut confirmer la version des faits de M. Z..., ce qu'en dit Mme A... n'étant que la reprise de ce que lui a rapporté son collègue assortie d'une appréciation toute subjective sur l'état dans lequel celui-ci se trouvait lorsqu'elle l'a rejoint ; quant à la perturbation des collaborateurs de la société et des intervenants extérieurs présents prétendument provoquée par la violence de la scène, elle ne résulte que des affirmations de l'employeur, la seule attestation produite, celle de Mme B..., n'en faisant pas explicitement état ; que de manière certaine, il n'est donc établi qu'une réunion au cours de laquelle deux participants en désaccord ont sensiblement élevé le ton, M. Jacky X... ponctuant une fois ses propos en tapant sur la table ; que si cet emportement est par principe regrettable, il ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, surtout en dehors de tout antécédent de même nature de la part d'un salarié ayant plus de 10 ans d'ancienneté et alors qu'il se produit en réaction à des propos qui, dans l'ardeur de la discussion, ont pu être considérés comme blessants ; que les autres griefs sont exprimés en termes vagues et généraux, ne permettant pas d'en contrôler la réalité, les courriels produits pour les justifier étant au surplus anciens, bien antérieurs à la période de deux mois précédent l'engagement de la procédure ; qu'ils n'établissent tout au plus que les difficultés habituelles inhérentes à la situation créée par l'intégration de deux équipes amenées brusquement à coopérer à la suite d'un regroupement de sociétés ; qu'il convient donc de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes ayant jugé le licenciement de M. Jacky X... dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « si une altercation a bien eu lieu le 6 janvier entre M. Jacky X... et M. François Z..., son caractère violent et injurieux n'est pas prouvé par l'employeur ; qu'en effet, Mme A... indique qu'elle est sortie du bureau et rapporte ensuite que M. Z...lui a dit que M. Jacky X... l'avait menacé physiquement et lui avait dit « je vais te casser ta petite gueule » alors que M. Z...atteste qu'il lui aurait dit « je vais te fermer ta petite gueule » ; que Mme Cindy B...indique « j'ai entendu un fort éclat de voix sans que je puisse déterminer qui avait crié ni la teneur des propos » ; que le Conseiller qui a assisté le salarié lors de l'entretien préalable mentionne dans son compte-rendu que le Président « a entendu que de vagues bruits auxquels il n'a pas prêté attention » ; que ces témoignages n'attestent pas de la violence reprochée à M. X...susceptible de faire craindre aux salariés des débordements dangereux et les menaces dont fait état M. Z...ne sont alléguées que par lui ; qu'en conséquence, ce premier grief n'est pas fondé ; que les deux autres griefs allégués par l'employeur ne sont pas fondés non plus ; qu'en effet, les courriels produits pour les justifier sont anciens, par exemple, celui concernant le dossier LISA date du 20 avril 2004 soit plus de 20 mois avant le licenciement ; qu'ils n'ont, en outre, jamais donné lieu à observations à l'encontre de M. Jacky X... ; que de plus, il est manifeste que le Président ne souhaitait pas licencier son collaborateur direct puisqu'il a fallu nommer un Directeur dont la mission essentielle, telle qu'elle figure dans la décision de l'associé unique du 2 février 2005, est de licencier M. X... ; que non seulement la faute grave ne peut être retenue mais encore, le licenciement, au vu des éléments fournis, est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE constitue une faute susceptible de justifier son licenciement le fait, pour le Directeur général adjoint d'une société, de s'emporter violemment contre l'un de ses interlocuteurs au sein de la Direction du groupe auquel appartient la société, notamment lorsque cet emportement ponctue son opposition systématique au décisions stratégiques du groupe et son refus persistant d'appliquer les règles internes en vigueur ; qu'en affirmant que le fait, pour Monsieur X..., de s'être violemment opposé au Directeur financier du Pôle Production/ Distribution du groupe en élevant la voix et en tapant du poing sur la table, au cours d'une réunion de travail, ne constituait pas une faute, cependant que la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL faisait valoir que cette altercation était venue ponctuer l'opposition systématique de Monsieur X... à la politique du groupe et son refus persistant d'appliquer les règles internes, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ALORS QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui comporte un grief matériellement vérifiable qui peut être discuté et précisé en justice ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur X... faisait état de « difficultés de communication avec certains collaborateurs de la société et interlocuteurs dédiés aux filières du Groupe (financiers, juristes, DRH …) qui ont pu susciter des incidents dans le fonctionnement quotidien de la petite équipe de collaborateurs de la société » et de « divergences d'appréciation vis-à-vis de la politique du Groupe, notamment dans l'application et le suivi des procédures, la gestion et l'appréciation des risques ainsi que leur correcte traduction dans les comptes telle que demandée par le Groupe » ; que ces griefs matériellement vérifiables étaient susceptibles d'être précisés et discutés en justice ; qu'en affirmant, pour refuser d'examiner ces griefs, qu'ils étaient formulés en termes vagues et généraux ne permettant pas d'en contrôler la réalité, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
3. ALORS QUE si l'article L. 1332-4 du Code du travail interdit à l'employeur d'invoquer un fait fautif antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire, ses dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait ancien de plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai ; qu'en l'espèce, si les « difficultés de communication » et les « divergences d'appréciation vis-à-vis de la politique du Groupe » qui étaient reprochés à Monsieur X... dans la lettre de licenciement avaient débuté plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, ils s'étaient poursuivis dans ce délai et, en particulier, lors de l'altercation du 6 janvier 2006 au cours de laquelle Monsieur X... avait à nouveau manifesté son opposition à la politique du Groupe en matière de gestion des risques et s'était violemment emporté contre l'un de ses interlocuteurs au sein de la Direction du groupe ; qu'en relevant encore, pour refuser d'apprécier ces griefs, que les courriels produits pour les justifier étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
4. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que ne répond pas aux exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile, le juge qui se fonde sur des affirmations péremptoire, sans avoir analysé, au moins sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en se bornant à affirmer que les éléments produits « n'établissent tout au plus que les difficultés habituelles inhérentes à la situation créée par l'intégration de deux équipes amenées brusquement à coopérer à la suite d'un regroupement de sociétés », la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QU'en affirmant encore que les faits reprochés à Monsieur X... n'établissaient tout au plus que les difficultés habituelles inhérentes à la situation créée par l'intégration de deux équipes amenées brusquement à coopérer à la suite d'un regroupement de sociétés, cependant que ces faits consistaient en la violation répétée des procédures internes du groupe et en le refus persistant de Monsieur X... de s'occuper d'un litige, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 21 juin 2007 en ce qu'il a condamné la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL à verser à Monsieur X...la somme de 12. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « dommages-intérêts pour préjudice moral distinct : la motivation et la somme déterminée par le conseil de prud'hommes sont parfaitement pertinentes et adaptées aux éléments du dossier. Il convient de les adopter. » ;
AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTÉS QUE « compte tenu des circonstances particulières de la rupture ayant rendu nécessaire la modification des statuts et la nomination d'un Directeur dans le but exclusif de procéder au licenciement d'une part, de l'étroitesse du secteur dans lequel travaillait M. Jacky X..., d'autre part, le Conseil alloue à M. Jacky X... une indemnité au titre du préjudice moral distinct du préjudice lié à son licenciement infondé » ;
ALORS QU'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute dans les circonstances de la rupture, ni un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de l'emploi, de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43176
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°09-43176


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43176
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