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28/04/2011 | FRANCE | N°09-42986

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2009), que M. X..., employé depuis le 11 septembre 1995 par la société Barclays finance en dernier lieu en qualité de directeur du bureau de Lyon, a été licencié pour faute grave le 6 avril 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses indemnités au titre de la rupture, alors,

selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas eu, à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2009), que M. X..., employé depuis le 11 septembre 1995 par la société Barclays finance en dernier lieu en qualité de directeur du bureau de Lyon, a été licencié pour faute grave le 6 avril 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas eu, à l'égard d'une de sa subordonnée, l'attitude qu'on est en droit d'attendre d'un directeur d'agence et que la forme et le contenu des messages électroniques qu'il lui avait adressés révélaient un manque de discernement de nature à porter atteinte à sa crédibilité en tant que directeur d'agence ; qu'elle a, ce faisant, caractérisé un comportement fautif ; que, dès lors, en qualifiant ces faits d'insuffisance professionnelle pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à licenciement disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que, si l'attitude du salarié pouvait constituer un manque de discernement de sa part propre à porter atteinte à sa crédibilité en tant que directeur d'agence, elle ne caractérisait pas un manquement délibéré à ses obligations mais relevait d'une insuffisance professionnelle ; qu'elle en a justement déduit que le licenciement, qui ne pouvait donc procéder d'un motif disciplinaire, l'insuffisance professionnelle n'ayant pas le caractère d'une faute, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barclays patrimoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Barclays patrimoine.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Barclays Patrimoine à payer diverses sommes à M. X... ;

AUX MOTIFS QUE le courriel de Mme Z... adressé à la société, aux termes duquel elle demande conseil « pour régler ce problème entre mon directeur et moi », ne dénonce aucunement des faits de harcèlement ; que si M. X... demande en termes pressants et maladroits à Mme Z... de prendre position sur le maintien de la relation contractuelle en évoquant son projet de démissionner exprimé clairement en janvier 2007, il n'exerce aucune pression « en vue d'obtenir un relation ambigue et extra professionnelle » ; que le fait qu'il lui demande de se positionner non seulement sur ses intentions vis-à-vis de son emploi mais aussi sur lui-même, ne caractérise nullement des faits de harcèlement sexuel ou même moral ; que l'examen des courriers échangés sur la messagerie professionnelle de M. X... démontre que le caractère extra professionnel de la relation résulte tant de l'attitude de M. X... que de Mme Z... qui, à aucun moment, ne se plaint du comportement de ce dernier ; qu'il résulte au contraire du message qu'elle a adressé à M. X... le 11 janvier 2007 que si elle souhaite quitter l'entreprise, c'est en raison du stress lié au travail d'assistante technico-commerciale et de l'attitude de sa collègue Mme A... ; qu'elle précise à M. X... « Je comprends et te remercie pour ta délicatesse à mon égard, mon estime pour toi restera la même lorsque je serai partie d'ici, et si tu as envie nous resterons en contact, mais je ne reviens pas sur ma décision » ; que le contenu des propos échangés ne permet pas de retenir que le lien de subordination auquel était soumis Mme Z... était de nature à la contraindre à subir une pression en vue d'entretenir une relation ambigue et extra professionnelle, étant rappelé qu'elle n'a nullement dénoncé ce type de faits mais sollicité des « conseils » pour faire face à la demande qui lui était faite de se positionner sur la poursuite des relations contractuelles ; qu'aucun fait de nature à porter atteinte à la dignité de la salariée n'est établi à l'encontre de M. X... qui n'a pas abusé de sa fonction pour exercer des agissements en vue d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que s'il est certain que M. X... n'a pas eu à l'encontre de Mme Z... l'attitude qu'on est en droit d'attendre d'un directeur d'agence, et que les messages qu'il a adressés dénotent tant sur la forme que sur le fond, un manque de discernement, il convient de relever que ces faits, qui s'inscrivent dans un contexte historique de difficultés de gestion des ATC, ne constituent pas une faute grave de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; que la société Barclays qui, consultée par Mme Z... le 8 février 2007, a maintenu M. X... à son poste jusqu'à l'arrêt de travail du 20 mars 2007 et lui a notifié son licenciement le 6 avril 2007, ne justifie pas en quoi l'attitude du salarié ne permettait plus de maintenir les relations contractuelles même pendant la durée du préavis ; que, malgré les relations conflictuelles entre Mme Z... et Mme A..., la société Barclays ne fait pas état de plaintes émanant de cette dernière, sur les conséquences de la relation privilégiée existant entre Mme Z... et M. X... ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'attitude de M. X... ait créé une situation malsaine au sein de l'entreprise dégradant les conditions de travail tant de Mme Z... que de Mme A... ; qu'il n'est pas contestable que M. X... a demandé le 27 février 2007 à être déchargé de ses fonctions de manager au bureau de Lyon dans des termes circonstanciés, sans que ce courrier ne permette de retenir l'existence d'une contrainte à son encontre, en précisant qu'il avait géré de manière « calamiteuse » le pool ATC ; que si l'attitude de M. X... à l'encontre de Mme Z... était de nature à porter atteinte à sa crédibilité en tant que directeur d'agence, cette insuffisance professionnelle qui ne caractérise nullement une mauvaise volonté délibérée de M. X..., ne constitue pas une faute justifiant un licenciement disciplinaire ;

ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas eu, à l'égard d'une de sa subordonnée, l'attitude qu'on est en droit d'attendre d'un directeur d'agence et que la forme et le contenu des messages électroniques qu'il lui avait adressés révélaient un manque de discernement de nature à porter atteinte à sa crédibilité en tant que directeur d'agence ; qu'elle a, ce faisant, caractérisé un comportement fautif ; que, dès lors, en qualifiant ces faits d'insuffisance professionnelle pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à licenciement disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42986
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°09-42986


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42986
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