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28/04/2011 | FRANCE | N°09-42321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42321


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Logistique France Frigorifique, aux d

roits de laquelle vient la société de transports alimentaires et frigorifiques, selon contra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Logistique France Frigorifique, aux droits de laquelle vient la société de transports alimentaires et frigorifiques, selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2001 stipulant, notamment, son "acceptation de tout changement d'affectation géographique pour les besoins de l'entreprise" ; qu'il a été affecté à la plate-forme de Lens (Nord Pas-de-Calais) ; qu'il a été licencié le 6 avril 2005 pour faute grave, à la suite de son refus de rejoindre le poste proposé sur la plate-forme de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était fondé et le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail permettait à l'employeur de l'affecter à une autre plate-forme sans son accord, et que, dès lors, son refus de rejoindre sa nouvelle affectation était constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement immédiat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause de mobilité ne comportait aucune précision sur sa zone géographique d'application, ce dont elle aurait du déduire sa nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Société de transports alimentaires et frigorifiques aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, la condamne à verser la somme de 2 500 euros à la SCP Barthélemy Matuchansky et Vexliard à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté un salarié (monsieur X...) de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur (la société LFF, aux droits de laquelle vient la société Transports Alimentaires et Frigorifiques) à lui verser des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le siège social de la société LFF était à Villeneuve-le-Roi et le contrat conclu entre elle et monsieur X... mentionnait qu'il avait été conclu dans cette ville ; que ce même contrat n'avait prévu aucune affectation géographique particulière pour monsieur X... et contenait dans son article VIII une clause de mobilité géographique permettant le changement d'affectation géographique de monsieur Y... « rendu nécessaire pour le bon fonctionnement du service » ; que par ailleurs, par courrier en date du 5 mars 2005, monsieur Z..., responsable transport de la société ED à Lens avait informé la société LFF que monsieur X... était désormais « interdit de site » pour la raison suivante : « les absences répétées de ce chauffeur perturbent notre activité. Ce n'est pas la première fois que nous devons pallier au manque de sérieux de chauffeur, par conséquent, je vous saurai gré de bien vouloir remplacer ce chauffeur au plus vite » ; que par courrier antérieur du 13 août 2004, monsieur A..., directeur de l'entrepôt de Lens, s'était déjà plaint auprès de la société LFF, des difficultés rencontrées avec monsieur X..., notamment du fait de la désorganisation provoquée par ses absences, ce qui avait valu à monsieur X... un courrier d'avertissement par la société LFF ; que monsieur X... n'avait pas contesté par ailleurs que la société ED était le seul client de son employeur sur le site de Lens et il n'avait pas allégué que son maintien sur site était possible, ni que son employeur aurait pu le muter sur une plate-forme plus proche de son domicile, situé à Sin-le-Noble dans le Nord, que celle de Villeneuve-le-Roi ; que même si la formulation de la lettre de licenciement était maladroite, puisqu'elle rappelait en haut de la deuxième page les différentes périodes d'absences de monsieur X... entre janvier 2004 et début mars 2005 et indiquait que celles-ci avaient gravement désorganisé les service, il n'en demeurait pas moins que dans le même courrier, la société LFF indiquait ne remettre « aucunement en cause la légitimité de vos absences » ; que, de plus, le paragraphe suivant le rappel des dates d'absences, ainsi rédigé : « un tel comportement est inadmissible et inacceptable de la part d'un salarié, alors que nous comptions sur votre prestation de travail », ainsi que la suite du courrier de licenciement, pouvaient parfaitement se comprendre comme étant la suite logique de la première page du courrier de licenciement et comme ne s'appliquant qu'au reproche concernant le refus d'accepter la nouvelle affectation à Villeneuve-le-Roi ; qu'il n'y avait donc pas lieu de retenir la thèse de monsieur X... selon laquelle le licenciement avait sanctionné en réalité ses absences ; qu'en définitive, la société LFF n'avait pas d'autres possibilités, si elle souhaitait maintenir l'emploi de monsieur X... que de l'affecter à une autre plateforme, et la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail lui permettait de le faire, même sans l'accord de monsieur X... ; que, dès lors, le refus de ce dernier de travailler sur son lieu d'affectation géographique avait constitué une faute grave qui justifiait son licenciement immédiat par la société LFF son maintien dans l'entreprise même pendant la période de préavis n'étant pas possible (arrêt, pp. 4 à 6) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié avait fait valoir (conclusions d'appel, p. 3) que la clause du contrat de travail stipulant que « tout changement d'affectation géographique rendu nécessaire pour le bon fonctionnement du service était par avance accepté par le salarié » ne pouvait s'analyser en une clause de mobilité ; qu'en tenant ladite clause pour une clause de mobilité, sans rechercher si cette qualification n'était pas exclue, en l'absence de définition précise de la zone géographique à laquelle le salarié pourrait être affecté en cas de mutation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.121-1 ancien du code du travail, devenu l'article 1221-1 nouveau du même code ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié (conclusions d'appel, pp. 3 et 4), si la mise en oeuvre de la prétendue clause de mobilité n'était pas de nature, en ce qu'elle ne respectait pas la bonne foi contractuelle, à porter atteinte au droit de l'intéressé à une vie personnelle et familiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.120-2 ancien du code du travail, devenu l'article L.1121-1 nouveau du même code, et de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, DE SURCROIT, QU'en ne répondant par aucun motif aux conclusions opérantes par lesquelles le salarié avait fait valoir (p. 5) que le changement d'affectation géographique qui lui avait été imposé l'avait été à raison d'absences pourtant médicalement justifiées, et que cette mutation – dont le refus par le salarié était invoqué par l'employeur à titre de prétendue cause du licenciement - était donc invalide, comme procédant d'une discrimination en raison de l'état de santé du salarié, interdite par la loi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42321
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°09-42321


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42321
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