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28/04/2011 | FRANCE | N°09-14325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 09-14325


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 351-8, R. 351-2 et D. 351-2 de ce code ;
Attendu qu'une décision liquidant les droits à pension de vieillesse devient définitive, sauf dispositions contraires ou force majeure, lorsqu'elle n'a pas été contestée dans les délais prévus par les deux premiers textes susvisés, ou lo

rsque l'assuré ne s'est pas rétracté dans les mêmes délais en vue de parfaire ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 351-8, R. 351-2 et D. 351-2 de ce code ;
Attendu qu'une décision liquidant les droits à pension de vieillesse devient définitive, sauf dispositions contraires ou force majeure, lorsqu'elle n'a pas été contestée dans les délais prévus par les deux premiers textes susvisés, ou lorsque l'assuré ne s'est pas rétracté dans les mêmes délais en vue de parfaire ses droits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., né le 12 février 1940 et domicilié en Algérie, a fait liquider ses droits à pension de retraite à effet du 1er avril 2000 ; que le nombre de trimestres validés a conduit à retenir un taux partiel ; que l'assuré qui avait commencé à percevoir cette pension a demandé ultérieurement à la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes (la caisse), par lettre du 27 février 2003, un " complément de retraite " en arguant du fait qu'il ignorait que sa qualité d'ancien combattant lui permettait d'obtenir une retraite à taux plein le jour de ses 63 ans ; qu'interprétant cette demande, la caisse lui a fait savoir, après avis médical, qu'il ne remplissait pas les conditions d'inaptitude requises pour un complément de retraite avant 65 ans ; que l'assuré a saisi la juridiction de sécurité sociale indiquée dans la notification ;
Attendu que pour dire que le montant de la pension de retraite dont bénéficie l'assuré doit être modifié à compter de ses 63 ans, l'arrêt retient que les articles L. 351-8, R. 351-2 et D. 351-2 du code de la sécurité sociale, compte tenu de la durée des services armés accomplis, lui ouvrent droit au taux plein à compter de cet âge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la pension de retraite que percevait M. X... depuis le 1er avril 2000 avait été définitivement liquidée, et que les dispositions précitées ne prévoient, ni révision, ni nouvelle liquidation des pensions déjà liquidées, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'à la date du 14 mars 2003, Monsieur X... a droit à la liquidation de sa pension de vieillesse à taux plein depuis le 12 février 2003, date de son 63ème anniversaire et d'avoir annulé en conséquence la décision de rejet de la Caisse du 19 septembre 2003.
Aux motifs que « 1- Les faits
M. Ahmed X..., né le 12 février 1940, a sollicité, pour effet au 1er avril 2003, l'attribution " d'un complément de retraite " en sa qualité de titulaire d'une carte de combattant. La caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes a estimé que cette demande a été faite au titre de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale et l'a rejetée au motif que l'intéressé ne présentait pas un état d'inaptitude. Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, saisi par M. Ahmed X... a confirmé la décision de la caisse.
2- Les prétentions et moyens des parties en cause d'appel M. Ahmed X..., appelant, demande l'infirmation du jugement ayant refusé de faire droit à sa requête. Il déclare qu'il ne comprend pas les raisons qui ont motivé la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité.
Il souligne qu'à la lecture de la décision, il ne trouve pas trace de son argumentation fondée sur sa qualité d'ancien combattant. Il produit copie de sa carte du combattant délivrée le 6 février 2003, par la préfecture de Paris.
A réception de l'ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2007 révoquant la clôture :
- la caisse régionale d'assurance maladie indique qu'elle transmet la contestation de M. X... devant la commission de recours amiable, seule compétente pour traiter ce litige. Elle rappelle que M. X... est titulaire d'une pension personnelle depuis le 1er avril 2000, demandée à titre normal et non au titre de l'article L. 351-8, que par la suite, cet assuré a sollicité par courrier daté du 27 février 2003, l'attribution d'un complément de retraite, précisant être titulaire de la carte de combattant. Elle fait valoir que ne pouvant tenir compte de cette carte pour attribuer cet avantage, elle a estimé que cette demande était faite au titre de l'inaptitude au travail.

- M. X... expose qu'à réception de sa carte de combattant, il a appris qu'un complément de retraite pouvait être attribué entre 60 et 65 ans, aux anciens combattants. Il a donc adressé une demande en ce sens à la caisse régionale d'assurance maladie qui l'a rejetée. Ce rejet a ensuite été confirmée par la commission de recours amiable et par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon. Il souligne que depuis sa demande initiale il se prévaut seulement de sa carte de combattant. Il ne comprend pas pourquoi sa demande est examinée au regard de son état d'inaptitude.
Par mémoire déposé le 12 décembre 2007, la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes, intimée, rappelle les faits, la procédure, demande à la Cour de confirmer la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité et produit un courrier datant du 28 décembre 2006, adressé à M. Ahmed X... lui confirmant que ‘ la liquidation d'une pension revêt un caractère définitif et qu'en aucun cas nous ne pouvons procéder à la révision de cet avantage au titre d'ancien combattant.
En effet votre demande n'a jamais été formulée à ce titre mais à titre inapte ; la qualité d'inapte ne vous ayant été reconnue, vous avez contesté cette décision qui n'a pas encore été jugée.
Seule la décision de la CNIT pourra éventuellement nous amener à réviser votre dossier.'
En réplique, M. Ahmed X..., appelant, rappelle que sa demande datée du 27 février 2003- dont il produit une copie-précise bien que l'avantage sollicité a été demandé au titre d'ancien combattant et non au titre de l'inaptitude.
3- La décision de la cour
En cet état,
Il résulte de l'article 92 al. 2 du code de procédure civile que la cour nationale de l'incapacité, statuant en appel, ne peut d'office se déclarer incompétente lorsqu'un litige relève du contentieux général de la sécurité sociale.
En l'espèce aucune partie n'ayant soulevé son incompétence, il appartient à la cour de statuer sur la demande formulée par M X....
La cour relève que dans sa lettre initiale datée du 27 février 2003, M X... écrivait ‘ titulaire d'une carte de combattant, je sollicite l'attribution d'un complément de retraite.'
A supposer que le terme de ‘ complément de retraite'ait pu paraître ambigu à la caisse, il lui incombait de toutes façons de faire préciser la demande avant de la transmettre mécaniquement au service du contrôle médical et de la rejeter pour défaut d'inaptitude.
Il appartenait également au premier juge de se livrer à une telle vérification avant de statuer sur le recours de M. X... afin de s'assurer d'une part, de l'objet de la demande et d'autre part, de sa compétence.
En l'état du dossier, il résulte tant de la demande réceptionnée par la CRAM de Rhône-Alpes le 14 mars 2003 que des multiples courriers adressés au tribunal et à la cour, que depuis le 27 février 2003, M X... se prévaut de sa qualité d'ancien combattant pour obtenir une pension de vieillesse à taux plein.
Conformément aux articles L. 351-8, R. 351-2 et D. 351-2 du code de la sécurité sociale, les anciens combattants et les prisonniers de guerre bénéficient entre 60 et 65 ans d'une retraite au taux maximum de 50 %, sous certaines conditions de durée de service ou de captivité.
La preuve de la qualité d'ancien combattant est apportée par la carte de combattant que M X... a régulièrement produit durant l'instance.
Par ailleurs, il ressort de l'extrait des services tenant lieu d'état signalétique et des services délivré le 4 juin 1993 que M. X... a servi comme appelé entre le 1er juillet 1960 et le 1er juillet 1962.
En vertu de l'article D. 351-2 du code de la sécurité sociale, la durée de ses services permet à M. X... d'obtenir la liquidation à taux plein de sa pension à compter de ses 63 ans, soit le 12 février 2003.
Dès lors, il convient de faire droit au recours de l'appelant et d'infirmer en toutes ces dispositions le jugement attaqué. »
1) Alors que, d'une part, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône-Alpes avait écrit à la Cour National de l'Incapacité afin de l'informer que la demande de liquidation de retraite présentée par Monsieur X... à la suite de la révocation de l'ordonnance de clôture avait été transmise à sa Commission de Recours amiable « seule compétente pour traiter ce litige » ; qu'aussi, en retenant, pour trancher ce litige qu'elle savait ne pas relever de son domaine de compétence mais de celui du contentieux général de la sécurité sociale, qu'aucune des parties n'avait soulevé son incompétence, la Cour Nationale a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 et du code de procédure civile.
2) Alors que de deuxième part, que la liquidation des avantages de vieillesse ou leur révision ne peut produire effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande par la Caisse chargée de la liquidation de ces avantages ; qu'en l'espèce, c'est dans une lettre du 27 décembre 2005 adressée au tribunal du contentieux de l'incapacité et transmise par ce dernier à la Caisse le 25 janvier 2006, que Monsieur X... a clairement exprimé sa demande d'attribution du complément de retraite litigieux en sa qualité de titulaire de la carte de combattant (et non au titre de l'invalidité) ; que cette demande pouvait être favorablement accueillie au plus tôt à compter du 1er février 2006 ; qu'en y faisant droit à compter du 12 février 2003, date du 63ème anniversaire de l'assuré, comme date d'entrée en jouissance de la pension la Cour Nationale a violé l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale.
3) Et Alors que de troisième part, que la liquidation des avantages de vieillesse ou leur révision ne peut produire effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande par la Caisse chargée de la liquidation de ces avantages ; que même si l'on devait retenir que Monsieur X... avait valablement présenté sa demande dans son courrier du 27 février 2003, reçu le 14 mars 2003, en retenant comme date d'effet de la majoration celle du 12 février 2003 au lieu de celle du 1er avril 2003, la Cour Nationale a derechef violé l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14325
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 2011, pourvoi n°09-14325


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.14325
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