LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la saisine d'office tendant à la rectification et au rabat partiel de l'arrêt n° 455, avis en ayant été donné aux parties ;
Attendu que par arrêt du 6 mai 2010 la première chambre a cassé et annulé le jugement rendu le 17 janvier 2008 par la juridiction de proximité de Paris 16e, dénommée à tort dans le pourvoi et dans l'arrêt "tribunal d'instance de Paris 16e" et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Paris 8e ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur en renvoyant la cause et les parties devant une juridiction de proximité ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que les mots "tribunal d'instance de Paris 16e", employés une fois à la page 1 et deux fois à la page 2 de l'arrêt seront remplacés par les mots "juridiction de proximité de Paris 16e" ;
Rapporte l'arrêt n° 455 du 6 mai 2010 mais seulement en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Paris 8e ;
Statuant à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris 8e ;
Dit que le délai prévu à l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et partiellement rapporté ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.