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28/04/2011 | FRANCE | N°08-14461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 2011, 08-14461


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la saisine d'office tendant à la rectification et au rabat partiel de l'arrêt n° 455, avis en ayant été donné aux parties ;

Attendu que par arrêt du 6 mai 2010 la première chambre a cassé et annulé le jugement rendu le 17 janvier 2008 par la juridiction de proximité de Paris 16e, dénommée à tort dans le pourvoi et dans l'arrêt "tribunal d'instance de Paris 16e" et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Paris 8e ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer c

ette erreur en renvoyant la cause et les parties devant une juridiction de proximité...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la saisine d'office tendant à la rectification et au rabat partiel de l'arrêt n° 455, avis en ayant été donné aux parties ;

Attendu que par arrêt du 6 mai 2010 la première chambre a cassé et annulé le jugement rendu le 17 janvier 2008 par la juridiction de proximité de Paris 16e, dénommée à tort dans le pourvoi et dans l'arrêt "tribunal d'instance de Paris 16e" et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Paris 8e ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur en renvoyant la cause et les parties devant une juridiction de proximité ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que les mots "tribunal d'instance de Paris 16e", employés une fois à la page 1 et deux fois à la page 2 de l'arrêt seront remplacés par les mots "juridiction de proximité de Paris 16e" ;

Rapporte l'arrêt n° 455 du 6 mai 2010 mais seulement en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Paris 8e ;

Statuant à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris 8e ;

Dit que le délai prévu à l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et partiellement rapporté ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14461
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 16ème, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 2011, pourvoi n°08-14461


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.14461
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