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27/04/2011 | FRANCE | N°10-82833

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 10-82833


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohammad X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 29 mars 2010, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abandon de famille, l'a condamné de ce chef à une peine d'un an d'empris

onnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'au fond, les f...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohammad X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 29 mars 2010, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abandon de famille, l'a condamné de ce chef à une peine d'un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'au fond, les faits reprochés à M. X... sont parfaitement démontrés tant par les déclarations de la partie civile et les documents qu'elle fournit que par les déclarations mêmes de M. X... ; que celui-ci a reconnu ne jamais avoir payé la pension alimentaire fixée tant par l'ordonnance de non conciliation du 6 février 2001, exécutoire par provision, que par le jugement de divorce du 11 juin 2002, régulièrement signifié à l'intéressé, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 mars 2007, devenu définitif seulement le 3 juillet 2008, compte tenu des divers recours formés par M. X... ; que M. X... prétend que ses ressources sont insuffisantes pour assurer le paiement de la pension ; que, toutefois, il ne fournit aucun élément à l'appui de ses déclarations, mentionnant uniquement le fait qu'il a perçu le revenu minimum d'insertion, allocation qui lui a été retirée ; de même, dans une autre procédure, M. X... s'est vu retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif qu'il y avait eu dissimulation manifeste de ressources lors de la demande ; qu'en tout état de cause, si M. X... fait état de difficultés financières, il n'en demeure pas moins qu'il ne prouve pas que son insolvabilité ait été totale et que, par suite, il ait été dans l'impossibilité absolue de payer, au moins partiellement, la pension alimentaire qu'il devait ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges ; que de même, la peine prononcée est adaptée aux circonstances de l'affaire et à la personnalité de M. X... qui persiste à ne pas payer la pension alimentaire malgré les nombreuses décisions prises dans cette affaire et les deux précédentes condamnations pour abandon de famille, cette attitude justifiant le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ;
" 1) alors qu'il appartient au juge pénal devant lequel une personne est poursuivie pour abandon de famille de vérifier lui-même que les éléments matériels du délit sont constitués, et notamment que le jugement portant condamnation au paiement d'une pension a été régulièrement signifié au débiteur ; que, si le juge pénal est tenu, à cet égard, par la chose jugée par une décision émanant du juge civil, cette autorité ne le lie que dans la limite de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision rendue par le juge civil ; qu'au cas d'espèce, pour déclarer M. X... coupable du délit d'abandon de famille, l'arrêt relève que l'intéressé a été condamné au paiement d'une pension par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 juin 2002, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 mars 2007 ayant jugé l'appel irrecevable en raison de sa tardiveté, le jugement dont appel ayant été régulièrement signifié à l'intéressé ; qu'en se déterminant par de tels motifs, cependant que l'arrêt du 27 mars 2007 s'était prononcé sur la régularité de la signification à partie du jugement de divorce dans ses motifs mais non dans son dispositif, de sorte qu'il appartenait au juge pénal de s'assurer que le jugement de divorce avait été régulièrement signifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors qu'il en est d'autant plus ainsi que par arrêt du 10 septembre 2009, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait jugé que M. X... n'était pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la signification du jugement de divorce précité du 11 juin 2002, lequel aurait dû être signifié à l'adresse à laquelle M. X... résidait en Iran, adresse que connaissait son épouse, constatant par là même l'irrégularité de la signification dudit jugement de divorce effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses et, par voie de conséquence, de tous les actes en constituant la suite ou l'exécution " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. X... a été fixé par une ordonnance contradictoire de non-conciliation du 6 février 2001, exécutoire par provision, puis, sans modification, par un jugement de divorce du 11 juin 2002, signifié le 8 août 2002, dont l'appel formé par lui a été déclaré irrecevable comme tardif par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 mars 2007, devenu définitif le 3 juillet 2008 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte qu'à la date des faits de la prévention, soit du 14 septembre 2004 au 11 mars 2008, le prévenu avait connaissance de l'obligation pécuniaire pesant sur lui, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui au surplus est inopérant en ce qu'il invoque la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu entre les mêmes parties mais dans une instance civile distincte, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82833
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2011, pourvoi n°10-82833


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82833
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