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27/04/2011 | FRANCE | N°10-17905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2011, 10-17905


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'à défaut de marché signé il appartenait à M. X... d'établir sa volonté de voir exécuter les travaux objet des devis et son engagement d'en payer le prix et constaté que la réclamation du 28 décembre 2001 ne tendait pas à l'exécution du devis, mais dans un " premier temps ", à l'évaluation de " la quantité des matériaux nécessaires " et que M. X... ne s'expliquait pas sur le fait qu'il n'avait pas donné suite au résu

ltat de sa sommation interpellative du 30 janvier 2003 en commandant l'achèvement de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'à défaut de marché signé il appartenait à M. X... d'établir sa volonté de voir exécuter les travaux objet des devis et son engagement d'en payer le prix et constaté que la réclamation du 28 décembre 2001 ne tendait pas à l'exécution du devis, mais dans un " premier temps ", à l'évaluation de " la quantité des matériaux nécessaires " et que M. X... ne s'expliquait pas sur le fait qu'il n'avait pas donné suite au résultat de sa sommation interpellative du 30 janvier 2003 en commandant l'achèvement des travaux prévus au devis E 81 sur la stabulation de la Paysantière et en signant le devis E 82, la cour d'appel en a souverainement déduit que les parties n'étaient pas liées par ces devis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Leboucher la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Jacky X... de ses demandes dirigées contre la société Leboucher D. G. ;

AUX MOTIFS QUE « la société Leboucher entend que Jacky X... soit débouté de ses demandes au motif principalement qu'il ne peut lui être reproché un retard dans l'exécution de travaux qui n'ont pas été acceptés, ni dans leur consistance, ni dans leur prix./ Il lui est répliqué qu'elle n'a jamais fait de la signature d'un devis un préalable à son intervention./ S'il est exact qu'en février 2000, la société Leboucher a effectué des réparations sur la stabulation de la Paysantière pour un montant ttc de 91 142, 06 F (13 894, 52 €), puis, le 30 octobre 2002, qu'elle est intervenue sur celle de ..., de manière fugace puisque cette intervention a été interrompue par la chute d'un de ses ouvriers, elle a aussi, répondant à la sommation interpellative qu lui faut délivrée le 30 janvier 2003 à la requête de Jacky X..., dont une seule page est produite, indiqué qu'elle se refusait à travailler pour lui puisqu'il n'y a pas de marché signé./ À défaut, il appartient à Jacky X... d'établir sa volonté de voir exécuter les travaux objet desdits devis et son engagement d'en payer le prix./ À cet égard, la sommation du 30 janvier 2003 doit être rapprochée, d'une part, du fait que le premier devis d'un montant ttc de 149 198, 90 F (22 745, 23 €) n'a été que partiellement exécuté et que la réclamation en date du 28 décembre 2001 ne concernait pas le site de la Paysantière ; d'autre part, à supposer que la facture du 26 février 2004 de l'entreprise Fleury corresponde aux travaux exécutés sur la stabulation de ..., quoique Jacky X... les date de l'année 2003, que ces travaux ont été d'une importance bien moindre que celle proposée par la société Leboucher./ Au demeurant, cette réclamation ne tendait pas à l'exécution du devis, mais, dans un " premier temps ", à l'évaluation de " la quantité des matériaux nécessaires "./ En outre, l'expert a pu constater, le 8 septembre 2004, que le mur de parpaings de la stabulation de ..., effondré, n'était toujours pas réparé./ Et Jacky X... ne s'explique pas sur le fait qu'il n'a pas donné suite au résultat de sa sommation du 30 janvier 2003, en commandant l'achèvement des travaux sur la stabulation de la Paysantière et en signant le devis n° E 82./ Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a retenu que les parties étaient liées par ces devis et qu'en conséquence la société Leboucher est responsable des dommages causés par leur défaut d'exécution./ La demande principale de l'appelante étant accueillie, l'appel incident de Jacky X... est dès lors sans objet./ Il est à observer, de surcroît, que la pièce n° 12, par lui produite pour justifier du préjudice d'exploitation qu'il allègue, ne permet pas d'appréhender le site concerné ainsi que le souligne la société Leboucher » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, de première part, les parties qui ont commencé à exécuter les obligations leur incombant en vertu d'un contrat doivent être regardées comme liées par ce contrat ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter M. Jacky X... de ses demandes dirigées contre la société Leboucher D. G., que c'était à tort que le tribunal de grande instance de Caen avait considéré que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise dans les termes du devis n° E0000081 établi par la société Leboucher D. G. le 25 janvier 2000, quand elle relevait que la société Leboucher D. G. avait effectué des réparations sur le bâtiment affecté à la stabulation de vaches laitières, situé au lieu-dit La Paysantière, et que M. Jacky X... avait payé, en contrepartie, la somme de 91 142, 06 francs ttc (13 894, 52 euros ttc) à la société Leboucher D. G., et, donc, que la société Leboucher D. G. et M. Jacky X... avaient commencé à exécuter les obligations leur incombant en vertu du contrat d'entreprise correspondant au devis n° E0000081 établi par la société Leboucher D. G. le 25 janvier 2000, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1101 et 1108 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part, les parties qui ont commencé à exécuter les obligations leur incombant en vertu d'un contrat doivent être regardées comme liées par ce contrat ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter M. Jacky X... de ses demandes dirigées contre la société Leboucher D. G., que c'était à tort que le tribunal de grande instance de Caen avait considéré que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise dans les termes du devis n° E0000082 établi par la société Leboucher D. G. le 25 janvier 2000, quand elle relevait que la société Leboucher D. G. était intervenue, le 30 octobre 2002, sur le bâtiment affecté à la stabulation de génisses, situé au lieu-dit ..., et, donc, que la société Leboucher D. G., en commençant à procéder aux travaux de réparation prévus, et M. Jacky X..., en laissant la société Leboucher D. G. accéder à sa propriété, avaient commencé à exécuter les obligations leur incombant en vertu du contrat d'entreprise correspondant au devis n° E0000082 établi par la société Leboucher D. G. le 25 janvier 2000, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 1101 et 1108 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-17905
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2011, pourvoi n°10-17905


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17905
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