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27/04/2011 | FRANCE | N°10-17536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 10-17536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009), que la société des Arquebusiers a acquis le 17 juillet 1986 un immeuble à Paris, qu'elle a revendu le 31 octobre 1995 ; qu'après avoir mis en demeure la société Danvarna UK ltd, détenant 99 % des parts de la société des Arquebusiers, de déposer ses déclarations relatives à la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France par des personnes morales, l'administration fiscale lui a notifié le 17 décembre 1999 un redr

essement portant sur la taxe due pour les années 1989 à 1993 ; qu'après mise ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009), que la société des Arquebusiers a acquis le 17 juillet 1986 un immeuble à Paris, qu'elle a revendu le 31 octobre 1995 ; qu'après avoir mis en demeure la société Danvarna UK ltd, détenant 99 % des parts de la société des Arquebusiers, de déposer ses déclarations relatives à la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France par des personnes morales, l'administration fiscale lui a notifié le 17 décembre 1999 un redressement portant sur la taxe due pour les années 1989 à 1993 ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, la société Danvarna UK ltd a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de décharge des impositions ;

Attendu que la société Danvarna UK ltd fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise dont l'administration fiscale dispose en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre ou de taxes, redevances et autres impositions assimilées, s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année, et non la dixième prévue par l'article L. 186 du même livre, suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts, à la condition que l'exigibilité des droits et taxes ait été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; que selon l'article 990 E-2° du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, la taxe annuelle de 3 % sur les biens détenus par des personnes morales ayant leur siège social hors de France n'est pas applicable aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale, effectuent chaque année la déclaration spécifique prévue par ce texte si bien qu'en refusant l'application de la prescription abrégée prévue par l'article L. 180 du livre des procédures fiscales au motif impropre que les actes de mutation de l'immeuble comme les déclarations 2072 de la SCI des Arquebusiers mentionnant une seule adresse à Londres de la société Danvarna n'auraient pas mis les services fiscaux en mesure de connaître l'exigibilité d'une taxe dont sont exonérées les sociétés ayant leur siège dans un pays qui comme la Grande-Bretagne a conclu avec la France une convention d'assistance administrative contre l'évasion fiscale, la cour d'appel de Paris a violé les articles L 180 et L 186 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 647 et 990 E-2° du code général des impôts ;

2°/ que, selon l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise dont l'administration fiscale dispose en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre ou de taxes, redevances et autres impositions assimilées, s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année, et non la dixième prévue par l'article L. 186 du même livre, suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts, à la condition que l'exigibilité des droits et taxes ait été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures si bien qu'en estimant que les renseignements obtenus au cours d'une vérification de comptabilité permettant d'établir l'exigibilité des droits ne sont pas susceptibles de réduire le droit de reprise décennale et démontrent au surplus que l'administration fiscale a dû procéder à des recherches, la cour d'appel de Paris a violé les dispositions des articles L. 180 du livre des procédures fiscales et L. 186 du même livre ;

Mais attendu que la prescription abrégée du droit de reprise de l'administration prévue à l'article L. 180 du livre des procédures fiscales n'est applicable que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; qu'ayant constaté que la société Danvarna UK ltd n'avait ni enregistré ni présenté à la formalité d'acte révélant l'exigibilité des droits, et que l'administration avait dû procéder à des recherches pour connaître notamment le lieu du siège de la société, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que la vérification de comptabilité ne constituait pas un acte révélateur au sens de ce texte, a exactement décidé que la prescription décennale était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Danvarna UK limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Danvarna Uk limited

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de décharge du rappel de taxe annuelle de 3 % sur la valeur des immeubles possédés en FRANCE par les société étrangères, ainsi que des intérêts de retard, assignés à la société DANVARNA UK Limited, exposante, au titre des années 1989 à 1993 pour un montant total de 773.107,38 €,

AUX MOTIFS QUE

"qu'aux termes de l'article 990 D du Code général des impôts, les personnes morales ayant leur siège social hors de France qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles en France sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur de ces biens ; que l'article 990 E-2 (dans sa version applicable entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1993) prévoyait que cette taxe n'était pas applicable aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale, effectuant chaque année la déclaration spécifique prévue par ce texte ;

(…) qu'à l'appui de sa demande de décharge du rappel de taxe instituée par l'article 990 D du Code général des impôts, la société DANVARNA invoque tout d'abord la prescription, faisant valoir qu'au jour de la notification de redressements du 17 décembre 1999, l'administration fiscale ne pouvait plus exercer son droit de reprise, qui en application de l'alinéa 1er de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales était expiré à cette date, s'agissant d'impositions des années 1989 à 1993 ;

(…) que l'administration fiscale se prévaut de l'alinéa 2 du même article, et soutient que la prescription triennale ne lui est pas opposable, et qu'elle bénéficiait donc du droit de reprise de 10 ans à compter du fait générateur de l'impôt, conformément aux dispositions de l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales ;

(…) cependant que la société DANVARNA n'a ni enregistré, ni présenté à la formalité prévue par l'article 647 du Code général des impôts un acte révélant l'exigibilité des droits ; qu'en effet dans les actes de mutation de l'immeuble en question comme dans les déclarations 2072 de la S.C.I. des Arquebusiers, figure comme seule adresse de la société DANVARNA une adresse à Londres ; que de ce seul fait elle n'a jamais mis les services fiscaux français en mesure de connaître l'exigibilité d'une taxe dont sont exonérées les sociétés ayant leur siège dans un pays qui comme la Grande-Bretagne a conclu avec la France une convention d'assistance contre l'évasion fiscale ; que l'administration fiscale est donc fondée à dire que la prescription abrégée de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ne lui est pas opposable ;

Que pour la même raison c'est vainement que la société DANVARNA se prévaut des dispositions de l'article 990 E du Code général des impôts qui ne lui était pas applicable faute de remplir la condition relative à la localisation de son siège ;

Que dès lors c'est aussi vainement que la société DANVARNA fait valoir que lors d'une première vérification de comptabilité ouverte en janvier 1993, l'administration fiscale a eu tous les éléments lui permettant de savoir qu'elle était redevable de cette taxe ; qu'une telle circonstance n'est pas susceptible de réduire le droit de reprise décennale, mais démontre au surplus que l'administration fiscale a dû procéder à des recherches pour découvrir que la société DANVARNA n'était pas réellement résidente en Grande-Bretagne jusqu'au 15 mars 1993 ; que de même l'argument consistant à reprocher à l'administration fiscale de s'être abstenue de solliciter "auprès du contribuable vérifié toutes informations se rapportant à la situation juridique et fiscale de la société DANVARNA, à l'identité et à la résidence fiscale de ses actionnaires, etc…" de façon à avoir recours artificiellement à des recherches extérieures, est dépourvu de toute portée, aucune disposition légale ni réglementaire n'imposant à l'administration de solliciter de tels renseignements du contribuable vérifié ;

(…) par ailleurs que, si l'administration après clôture d'une première vérification de comptabilité ne peut pas procéder à une nouvelle vérification pour la même période et le même impôt, en l'espèce l'achèvement du contrôle de 1993 n'interdisait pas à l'administration fiscale d'effectuer des rappels pour des impositions dont l'exigibilité lui es apparue à l'occasion d'une nouvelle vérification, entreprise en 1998 et portant sur des exercices comptables différents (1er janvier 1995 au 31 décembre 1997) ;

(…) enfin que les documents en langue anglaise, maintenant versés aux débats avec leur traduction française en exécution de l'arrêt avant dire droit, ne remettent pas en cause ce qui précède ; que quand bien même en 1992 l'attaché fiscal de l'ambassade de France à Londres a obtenu des renseignements sur les actionnaires de la société DANVARNA de la part de l'administration des impôts britannique dans le cadre conventionnel d'une demande d'assistance, ce fait n'emporte pas non plus opposabilité de la prescription abrégée ;

Que par conséquent c'est justement que le tribunal de grande instance de PARIS n'a pas fait droit au moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale ;

(…) que, s'agissant du bien fondé de l'imposition, la société DANVARNA qui détient 99 % du capital de la S.C.I. des Arquebusiers est réputée avoir possédé par personne interposée l'immeuble situé 5 rue des Arquebusiers à Paris 3ème entre 1986 et 1995 ; qu'il a été établi qu'elle n'a pas son siège social en France, ni avant le 15 mars 1993 dans un pays ayant conclu une convention ou un traité avec la France si bien qu'elle ne bénéficie d'aucune des causes d'exonération prévues par l'article 990-E du Code général des impôts ; qu'en effet, la société DANVARNA ne conteste pas que pour les années en cause dans le présent redressement fiscal, elle avait son siège social dans l'île de Man, territoire expressément exclu de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 ;

Que la société DANVARNA ne conteste pas les bases de calcul de l'imposition réclamée ;

Que par conséquent son recours contre la décision de rejet du 18 novembre 2002 n'est pas justifié ; que sa demande de décharge ne pouvait qu'être rejetée",

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE

"L'article L. 186 du Livre des procédures fiscales dispose que, "Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt".

La prescription abrégée prévue par l'article L 180 du Livre des procédures fiscales n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

Tel n'est pas le cas lorsqu'il est nécessaire, pour apporter cette preuve, de procéder à des recherches, notamment par rapprochement de divers actes ou déclarations ou à l'examen de circonstances extrinsèques à l'acte ou de se référer à d'autres actes relatifs à d'autres impositions pour d'autres années.

La société Danvarna UK Limited prétend que l'exigibilité a été révélée lors d'une précédente vérification de la comptabilité de la SCI des Arquebusiers, qui a porté sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et qui a abouti à une absence de redressements.

Elle fait valoir que ce contrôle portait sur "l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées" sur la période mentionné et que, compte tenu du droit de communication et de rectification dont dispose l'administration dans le de cette procédure, celle-ci était tout à fait en mesure de s'assurer que l'immeuble détenu par la SCI vérifiée pouvait être passible de la taxe de 3%, dès lors que celle-ci était détenue à raison de 99/100 parts représentant son capital social par une société non résidente.

Elle soutient également que les dispositions de l'article L 51 du Livre des procédures fiscales interdisent à l'administration, lorsqu'une vérification de comptabilité est achevée, de procéder à une nouvelle vérification pour la même période et le même impôt.

Cependant, cette interdiction ne s'applique que si les deux vérifications portent sur les mêmes impôts et les mêmes périodes : en l'espèce, les deux vérifications de comptabilité, qui portent, la première, sur la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1991 et la seconde, sur celle comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997, ne concernent pas les mêmes périodes.

Par ailleurs, il n'est pas justifié que la première vérification a effectivement porté sur les droits d'enregistrement.

Il est constant qu'à défaut d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement d'une formalité fusionnée, le fait que l'administration ait eu connaissance, à l'occasion d'un contentieux, de la possession par la société d'un immeuble en France ne suffit pas à faire courir la prescription abrégée.

De même, une vérification de comptabilité ne peut constituer un acte révélateur, ni une déclaration.

Au surplus, l'adresse de la société Danvarna UK Limited, société détentrice de la majorité des parts, n'était pas exacte puisque qu'elle indiquait avoir son siège social à Londres (pays signataire d'une convention), alors qu'il se situait, en réalité, dans l'Ile de Man.

Enfin, la réponse des services britanniques à la demande d'assistance administrative, datée du 9 novembre 1999, ne permet pas de conclure à l'exigibilité des droits et démontre, au contraire, la nécessité des recherches que l'administration fiscale a dû effectuer.

L'exonération de taxe de 3% prévue par l'article 990 E du Code général des impôts, n'est possible que lorsque la société a son siège social dans un pays qui a signé une convention d'assistance administrative avec la France.

En l'espèce, la société Danvarna UK Limited n'a été considérée comme résidente anglaise qu'à partir de 1993 et l'adresse du siège social antérieur de la société était fixée sur l'Ile de Man, état qui n'a pas signé de convention d'assistance administrative avec la France.

Les déclarations 2072 déposées par la SCI des Arquebusiers, qui ne visent pas la taxe en cause, n'ont pu permettre de révéler suffisamment l'exigibilité des droits : en effet, elles ne font pas apparaître l'ensemble des informations nécessaires à la révélation de l'exigibilité de cette taxe, notamment la valeur de l'immeuble détenu, ni l'adresse exacte du principal associé.

S'agissant de l'acte notarié de vente de l'immeuble, du 31 octobre 1995, cet acte indique que la société Danvarna UK Limited a son siège social en Grande Bretagne, alors que la société n'y a transféré son siège social que depuis le 15 mars 1993 et résidait auparavant dans l'Ile de Man, pays qui n'est pas couvert par la convention franco-britannique du 22 mars 1968.

Par ailleurs, l'imposition concernée ne concerne que les années 1958 à 1993 et le siège social de la société, qui détermine l'exigibilité de la taxe à la date des faits générateurs des taxes réclamées, était alors différent de celui indiqué dans l'acte, lequel ne pouvait donc révélé l'exigibilité de la taxe de 3%, que l'administration n'a pu découvrir qu'en procédant à des recherches extérieures.

Aucune des mentions des 11 pages de cet acte de vente n'indique la participation majoritaire de la Whitestone Holdings Ltd, ni le lieu du siège social de cette société, situé à Guemesey, contrairement à ce que soutient la demanderesse.

Enfin, quant à la demande d'assistance administrative pour connaître le lieu du siège social de la société, l'article L 188 A du Livre des procédures fiscales prévoit que, lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé des renseignements à l'autorité compétente d'un autre Etat, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

En l'espèce, la demande d'assistance administrative, intervenue le 1er décembre 1998, fait suite à une précédente "demande de renseignements" et non pas à une précédente demande d'assistance administrative.

L'administration en a informé la société par courrier du 22 décembre 1998, qui l'a refusé.

La société SARF, représentant accrédité de la société Danvarna UK Limited, a également été informée, le même jour, de cette demande d'assistance administrative et elle a signé, le 24 décembre 1998, l'accusé de réception de cette notification.

L'attaché fiscal de Grande Bretagne a répondu le 9 novembre 1999 : la notification de redressement, qui a été effectué le 17 décembre 1999 (accusé de réception signé le 22.12.1999) est donc intervenue dans le délai de prescription, soit avant le 31 décembre 1999.

En conséquence, la prescription abrégée ne peut donc, en l'espèce, être valablement opposée à l'administration, l'existence du fait juridique imposable n'ayant été révélée de façon certaine que par des recherches ultérieures : la prescription décennale est bien applicable en l'espèce."

ALORS DE PREMIERE PART QUE selon l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise dont l'administration fiscale dispose en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre ou de taxes, redevances et autres impositions assimilées, s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année, et non la dixième prévue par l'article L. 186 du même livre, suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts, à la condition que l'exigibilité des droits et taxes ait été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; que selon l'article 990 E-2° du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, la taxe annuelle de 3 % sur les biens détenus par des personnes morales ayant leur siège social hors de France n'est pas applicable aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale, effectuent chaque année la déclaration spécifique prévue par ce texte si bien qu'en refusant l'application de la prescription abrégée prévue par l'article L. 180 du livre des procédures fiscales au motif impropre que les actes de mutation de l'immeuble comme les déclarations 2072 de la SCI DES ARQUEBUSIERS mentionnant une seule adresse à LONDRES de la société DANVARNA n'auraient pas mis les services fiscaux en mesure de connaître l'exigibilité d'une taxe dont sont exonérées les sociétés ayant leur siège dans un pays qui comme la Grande-Bretagne a conclu avec la FRANCE une convention d'assistance administrative contre l'évasion fiscale, la Cour d'appel de PARIS a violé les articles L 180 et L 186 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 647 et 990 E-2° du code général des impôts,

ALORS DE SECONDE PART QUE, selon l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise dont l'administration fiscale dispose en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre ou de taxes, redevances et autres impositions assimilées, s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année, et non la dixième prévue par l'article L. 186 du même livre, suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts, à la condition que l'exigibilité des droits et taxes ait été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures si bien qu'en estimant que les renseignements obtenus au cours d'une vérification de comptabilité permettant d'établir l'exigibilité des droits ne sont pas susceptibles de réduire le droit de reprise décennale et démontrent au surplus que l'administration fiscale a dû procéder à des recherches, la Cour d'appel de PARIS a violé les dispositions des articles L. 180 du livre des procédures fiscales et L. 186 du même livre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17536
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 2011, pourvoi n°10-17536


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17536
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