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27/04/2011 | FRANCE | N°10-16420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2011, 10-16420


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait de l'article 28 4° c) du décret du 4 janvier 1955 que devaient être obligatoirement publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles les demandes tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort, que l'instance en bornage ne tranchait pas une question de propriété et qu'un procès-verbal de

bornage ne constituait pas un acte translatif de propriété, la cour d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait de l'article 28 4° c) du décret du 4 janvier 1955 que devaient être obligatoirement publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles les demandes tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort, que l'instance en bornage ne tranchait pas une question de propriété et qu'un procès-verbal de bornage ne constituait pas un acte translatif de propriété, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision en rejetant la fin de non-recevoir présentée par M. X... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le muret avait été édifié entre les années 1962 et 1965 et en tout cas postérieurement au plan annexé à l'acte de vente du 4 juillet 1962, dressé le 29 juin 1962, qu'il avait été construit sans tenir compte des limites du plan qui définissait la limite divisoire aux points ABC et que cette édification n'avait entraîné aucune modification des limites d'origine de la parcelle lors des ventes successives, la cour d'appel en a exactement déduit que la possession invoquée par M. X... ne présentait pas tous les caractères requis pour bénéficier de l'usucapion qu'il revendiquait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X... tirée du défaut de publication de l'assignation de Madame Z... à la Conservation des Hypothèques.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande introduite par Anne « Z... ne relève pas de celles visées par l'article 28-4°- c du « décret du 4 janvier 1955 ;
« Que la fin de non-recevoir opposée par Roger X... ne saurait, « donc, prospérer » (arrêt attaqué p. 2, § 5 et 6)
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« II « ressort de l'article 28 4° c) du Décret du 4 janvier 1955 que doivent « être obligatoirement publiées au bureau des hypothèques de la « situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir « la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une « convention ou d'une disposition à cause de mort.
« Tel n'est manifestement pas le cas d'une action en bornage.
« La fin de non recevoir de M. X... sera rejetée » (jugement p. 3, dernier § et p. 4, § 1 et 2).
ALORS QUE la renonciation à une servitude, qu'elle soit conventionnelle ou légale, ou sa révocation entre dans la catégorie des actes entre vifs portant mutation ou constitution de droits réels immobiliers, obligatoirement publiés à la Conservation des Hypothèques ; que les demandes en justice tendant à obtenir la révocation d'une servitude sont dès lors assujetties aux formalités de la publicité foncière ; que la Cour d'Appel a cependant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X... tirée du défaut de publication à la Conservation des Hypothèques de l'assignation de Madame Z... tendant à ce que la ligne divisoire entre leurs fonds soit fixée selon la ligne brisée ABC ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette action n'aboutissait pas à la suppression pure et simple de la servitude de passage dont bénéficiait l'exposant sur la parcelle AD n° 3, matérialisée par la présence d'un portillon sur le muret figurant sur la ligne GDH, action assujettie comme telle aux formalités de publicité foncière, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 28 du décret du décret du 4 janvier 1955.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la limite divisoire entre le fonds de Madame Z... et celui de Monsieur X... devait être fixé selon la ligne brisée ABC telle que figurant sur le plan de Monsieur A... annexé à son rapport d'expertise (annexe 4) ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au fond, (…) il s'évince des « constatations (non sérieusement critiquées) de l'expert judiciaire « que le muret dont s'agit a été édifié entre les années 1962 et 1965 « et, en tout cas, postérieurement au plan (annexé à l'acte de vente du « 4 juillet 1962) dressé le 29 juin 1962 par le géomètre expert « B... ;
« (…) qu'il apparaît que ce muret a été construit (sur une ligne « AGH) en ne tenant pas compte des limites résultant du plan susvisé « qui définit une limite divisoire aux points ABC dont la localisation, « en application des documents d'origine, n'a fait aucune difficulté à « l'expert judiciaire ;
« (qu'…) également, qu'il convient de relever que l'édification « de ce muret n'a entraîné, ainsi que cela résulte de l'examen des « actes de vente successifs de la parcelle cadastrée AB n° 3, aucune « modification des limites d'origine de ladite parcelle au moment des « ventes successives et notamment celle réalisée au profit de Anne « Z... en date du 9 mars 2001 ;
« Que la possession invoquée par Roger X... ne saurait, « donc, présenter tous les caractères requis pour bénéficier de « l'usucapion qu'il revendique ;
« Qu'en l'état de ces énonciations et constatations le premier « juge a, exactement, fixé la ligne divisoire des fonds respectifs des « parties » (arrêt attaqué p. 2, § 7 au dernier §).
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU': « Il « est constant que l'instance en bornage ne tranche pas une question « de propriété. Un procès-verbal de bornage, qui ne constitue pas un « acte translatif de propriété, ne peut fonder l'attribution de la « propriété d'une parcelle.
« En revanche, le tribunal d'instance, saisi d'une action en « bornage, a le pouvoir de statuer, à charge d'appel sur toute « exception ou moyen de défense impliquant l'examen d'une question « de nature immobilière pétitoire.
« En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise établi par M. « Vincent A... que le muret litigieux, vraisemblablement « édifié entre 1962 et 1965, l'a en tout état de cause été « postérieurement au plan établi le 29 juin 1962 par M. B..., « géomètre-expert, annexé à l'acte de vente du 4 juillet 1962 (vente « par licitation entre Mme Germaine Y... veuve D... et « Mme Marie-Jeanne D... divorcée X...).
« M. A... note en effet à ce titre, ce qui paraît très « vraisemblable, que si le muret avait existé le 29 juin 1962, il aurait « été représenté par M. B... sur le plan.
« Or, ce muret a été édifié sans tenir compte des limites telles « que résultant du plan établi en 1962 et annexé à l'acte de vente. Ce « dernier définit en effet une limite divisoire aux points ABC, dont la « localisation, en vertu des côtes des documents d'origine, n'a posé « aucune difficulté à M. A..., alors que le muret est édifié « sur une ligne AGH.
« Toutefois, la construction du dit muret n'a pas eu pour effet « de réduire la surface de la parcelle AD n° 3, si l'on se réfère aux « actes de vente successifs.
« En effet, il résulte du règlement de copropriété en date du 2 « avril 1963 que ladite parcelle avait alors une surface de 531 m2 (p. « 2).
« Cette parcelle a par la suite fait l'objet d'une vente X...- « CAPDEVILLE le 14 novembre 1966 (date à laquelle le muret « existait). Sa superficie était toujours de 531 m2.
« L'acte de vente CAPDEVILLE-SCI MI-VAL n'est pas produit « aux débats.
« Le fonds a ensuite été vendu par la SCI MI-VAL à Mme « Z..., pour une contenance de 541 m3.
« Ainsi apparaît-il que le muret édifié par les consorts « X... alors qu'ils étaient propriétaires tant du lot n° 1 de la « parcelle AD n° 3 que de la parcelle AD n° 4 n'a pas eu pour effet de « modifier les limites d'origine de la parcelle AD n° 3 lors des ventes « successives, notamment celle concernant Mme Z....
« M. X... ne peut dès lors invoquer à son profit une « possession non équivoque.
« La limite séparative des fonds sera en conséquence fixée « selon la ligne ABC telle que résultant du plan établi par M. A..., annexé à son rapport (annexe 4) » (jugement p. 4, § 4 au dernier et p. 5, § 1 à 3).
ALORS QUE la possession répondant aux conditions requises par l'ancien article 2229 du Code civil suffit à rendre le possesseur propriétaire à l'expiration du délai légal ; que justifie d'une possession non équivoque le possesseur qui a accompli des actes matériels de possession reflétant manifestement son intention de se comporter comme un véritable et unique propriétaire ; qu'outre le rapport d'expertise judiciaire et le constat d'huissier du 31 mai 2002 de la SCP DELAYE-SERRES mandatée par Madame Z... ellemême établissant que le muret servant de limite séparative avec le fonds de Monsieur X... était très ancien, et « (avait) toutes les « caractéristiques d'un muret de plus de trente ans », Monsieur X... avait lui-même produit deux attestations de Messieurs F... et G... des 22 et 28 avril 2007 certifiant que la fondation du muret avait été réalisée en 1962 tandis que le muret avait lui-même été érigé en 1965, et établi l'existence d'actes habituels d'entretien et de jardinage depuis lors ; que la Cour d'appel a cependant fixé la ligne divisoire entre les fonds des parties selon la ligne brisée ABC aux motifs que l'édification du muret n'avait pas eu pour effet de réduire la surface de la parcelle AD n° 3, « ainsi que « cela résulte de l'examen des actes de vente successifs de la parcelle « cadastrée A (D) n° 3 » (arrêt attaqué p. 2, dernier §) ; qu'en se fondant ainsi sur les seuls titres de propriété portant sur ladite parcelle, sans avoir nul égard aux actes matériels de possession invoqués par l'exposant, la Cour d'Appel a violé les dispositions des anciens articles 2229 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16420
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2011, pourvoi n°10-16420


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16420
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