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27/04/2011 | FRANCE | N°10-15528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 10-15528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2010), que la société Groupe Volkswagen France (la société Volkswagen) a confié à la société Laudat par quatre contrats à durée indéterminée des 11 décembre 1996, 17 décembre 1996 et 27 janvier 1997, la commercialisation de véhicules neufs et de pièces détachées neuves des marques Volkswagen, Audi, Skoda et Volkswagen utilitaires dans un territoire exclusif ; que le 8 octobre 2001, la société Volkswagen a résilié les contrats Audi, Volkswagen e

t Volkswagen utilitaires et le 26 octobre 2001 le contrat Skoda ; que son cand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2010), que la société Groupe Volkswagen France (la société Volkswagen) a confié à la société Laudat par quatre contrats à durée indéterminée des 11 décembre 1996, 17 décembre 1996 et 27 janvier 1997, la commercialisation de véhicules neufs et de pièces détachées neuves des marques Volkswagen, Audi, Skoda et Volkswagen utilitaires dans un territoire exclusif ; que le 8 octobre 2001, la société Volkswagen a résilié les contrats Audi, Volkswagen et Volkswagen utilitaires et le 26 octobre 2001 le contrat Skoda ; que son candidat à la reprise, M. X..., n'ayant pas été agréé, la société Laudat a cédé le 30 septembre 2003 son fonds de commerce à la société Audexia laquelle a obtenu l'agrément de la société Volkswagen ; que la société Laudat, soutenant que la société Volkswagen avait abusé de ses droits de résiliation et d'agrément et l'avait mise dans l'impossibilité de négocier des éléments incorporels de son fonds de commerce, a demandé qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Laudat fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires envers la société Volkswagen fondées sur l'exercice abusif, par cette dernière, de la faculté contractuelle de résiliation du contrat de concession, alors, selon le moyen :

1°/ que la résiliation d'un contrat à durée indéterminée peut, même si le préavis est respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances qui accompagnent la rupture ; qu'est constitutive d'un abus
du droit de résilier, la rupture du contrat de concession à l'initiative du concédant qui, en résiliant le contrat de concession alors que de pourparlers avancés étaient en cours pour la cession de l'activité du concessionnaire, place sciemment ce dernier dans une position d'infériorité vis-à-vis des repreneurs potentiels en le privant de la possibilité de valoriser les éléments incorporels de son fonds de commerce ; qu'en retenant que la résiliation des contrats de concession de la société Laudat par la société Volkswagen n'était pas abusive dès lors qu'elle avait eu lieu dans les conditions de forme et de préavis contractuellement prévues, après avoir relevé que le concédant ne discutait pas que ladite résiliation était intervenue en cours de pourparlers pour la cession des titres de la société Laudat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Laudat reprochait à la société Volkswagen d'avoir, en connaissance de cause, procédé à la résiliation unilatérale des différents contrats de distribution au moment où la société Laudat était entrée en phase de négociation active pour la reprise de son activité, ce qui avait eu pour effet d'affaiblir sa position dans ladite négociation en la privant notamment de la faculté de réaliser la valeur des éléments incorporels de son fonds de commerce ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes indemnitaires de la société Laudat à ce titre, et après avoir pourtant rappelé le fondement desdites demandes, que " le concédant n'est en principe pas tenu d'une obligation d'assistance au concessionnaire en vue de sa reconversion ", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Laudat et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la résiliation a respecté le préavis et la forme prévue aux contrats, qu'elle n'a eu aucun caractère précipité puisqu'elle est intervenue plus d'un an après le début des premières négociations et six mois après celles entamées avec M. X... ; qu'il relève encore qu'il ne peut être reproché à la société Volkswagen d'avoir informé M. X... de la résiliation des contrats de concession, cette information ne pouvant être dissimulée ni par le vendeur, ni par le concédant au candidat au rachat des titres de la société ou de son fonds de commerce ; que l'arrêt relève enfin que si la cession n'a pu avoir lieu dans les termes souhaités par les actionnaires, ce n'est pas à cause de la résiliation des contrats de concession mais parce que le concédant a opposé un refus d'agrément à M. X..., dont il estimait qu'il ne remplissait pas ses standards financiers ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a pu retenir que l'abus du droit de résiliation des contrats n'était pas caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Laudat fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires envers la société Volkswagen fondées sur l'exercice abusif, par cette dernière, de son droit contractuel d'agrément du repreneur de l'activité du concessionnaire, alors, selon le moyen :

1°/ que le refus d'agrément d'un nouveau revendeur par un concédant doit reposer sur des considérations objectives, tenant à des impératifs de sauvegarde de ses intérêts commerciaux légitimes, fixés de manière uniforme et non discriminatoire ; que constitue une discrimination
illégitime dans le choix des revendeurs, l'application par le fournisseur de critères financiers tenant à la réalisation d'objectifs de vente fondés sur des catégories de véhicules différentes, sans justification objective de cette différence de traitement ; que la lettre de la société Volkswagen à M. X... du 31 janvier 2002, communiquée le 1er février 2002 à la société Laudat, mentionnait l'exigence de capitaux propres et d'un fonds de roulement chacun " à hauteur de 916 euros minimum par VN véhicule neuf par contrat ", sans distinguer selon que lesdits véhicules étaient des véhicules particuliers (VP) ou des véhicules utilitaires légers (VUL) ; qu'en retenant qu'il résultait de ladite lettre que la demande d'agrément de M. X... n'avait pas été examinée au regard des normes " VU " (véhicules utilitaires), la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer l'écrit qui leur est soumis ;

2°/ qu'en retenant que la société Volkswagen aurait " communiqu é la lettre d'agrément " de M. Y..., en se référant à une simple lettre de confirmation du 6 octobre 2006 en réalité 2003 de la lettre " d'agrément de principe " du 4 août 2003, laquelle annonçait une " lettre d'agrément " détaillée, non produite, et se bornait, sans exposer le détail des conditions de l'agrément, à marquer l'accord de la société Volkswagen pour que l'activité soit exercée pendant 23 mois au plus dans les actuels locaux avant aménagement ou construction de nouveaux locaux conformes aux standards de représentation du fournisseur, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer l'écrit qui leur est soumis ;

3°/ que de plus, en se bornant à affirmer, sans viser aucun élément de preuve, que les subventions dont faisait état la société Laudat, accordées en 2006 au repreneur par la société Volkswagen, seraient " sans lien avec la décision d'agrément accordé trois ans et plus, auparavant ", sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord donné par la société Volkswagen au repreneur à l'effet de poursuivre son activité durant deux ans dans ses anciens locaux avant aménagement ou construction de nouveaux locaux, n'expliquait pas le décalage entre l'agrément du repreneur et les subventions d'investissement et d'exploitation qui lui avaient été versées au cours de l'exercice suivant le transfert de son activité vers sa nouvelle implantation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

4°/ qu'aux termes clairs et précis de sa lettre à la société Volkswagen en date du 26 juin 2003, la société Laudat reprochait au concédant d'avoir " décidé d'aider M. Y... repreneur agréé par Volkswagen, notamment par le portage immobilier, à notre détriment (…) " ; qu'en retenant, que " … dans une lettre du 26 juin 2003, Laudat avait elle-même reproché à Volkswagen d'aider " très largement M. X... candidat refusé par Volkswagen, notamment par le portage immobilier " ", pour en déduire que M. X... " n'a vait pas été désavantagé par rapport à M. Y... ", la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer l'écrit qui leur est soumis ;

Mais attendu que l'arrêt relève, sans dénaturer le document ambigu visé par la première branche, que les normes financières exigées et déterminées par la société Volkswagen avaient été semblables pour M. X... et pour la société Audexia que ce soit pour les capitaux propres ou pour le fonds de roulement et que M. X... ne remplissait aucune de ces conditions à la différence de la société Audexia ; qu'après avoir souverainement estimé que la lettre du 6 octobre 2003 n'apporte pas d'éléments intéressants au litige, l'arrêt retient encore que les subventions dont fait état la société Laudat sont sans lien avec la décision d'agrément accordée plus de trois ans auparavant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laudat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Groupe Volkswagen France la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Laudat

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(abus dans l'exercice de la faculté de résiliation du contrat de concession)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté un concessionnaire automobile (la société Laudat) de ses demandes indemnitaires envers le concédant (la société Groupe Volkswagen France) fondées sur l'exercice abusif, par ce dernier, de la faculté contractuelle de résiliation du contrat de concession,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 18 " Résiliation ordinaire " figurant dans les quatre contrats de concession stipule qu'il " peut être résilié de façon ordinaire et, selon la jurisprudence, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un motif, par chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie, avec un préavis de 24 mois " ; que l'article 24 " Cessibilité " pose le principe de l'incessibilité du contrat qui est conclu intuitu personae, avec toutefois un aménagement en cas de projet de cession de l'entreprise du concessionnaire, qui " aura la possibilité de soumettre son projet de cession au Fournisseur qui disposera d'un délai de trois mois pour donner ou refuser son agrément après réception d'un dossier complet sur les conditions de reprise. Le Fournisseur ne refusera pas ledit agrément sans motif légitime " ; que, alors que Laudat avait accepté de se mettre en conformité avec les nouveaux standards de Volkswagen, en réorganisant en interne ses activités et en préparant leur transfert sur un nouveau site par l'achat d'un terrain, elle a indiqué (lettre du 26 juin 2000) au concédant qu'elle n'était pas opposée à " examiner avec attention toute proposition d'acquisition de notre société qui pourrait nous être transmise par votre intermédiaire " ; que Volkswagen lui a répondu, le 19 juillet 2000, " qu'une recherche d'acquéreur peut s'avérer longue. Nos services sont à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche, et nous restons dans l'attente des différentes hypothèses établies par monsieur Yves E..., votre conseil " ; qu'elle a aussi rappelé à Laudat son " attachement au strict respect du calendrier convenu " ; que Laudat a alors entamé des pourparlers avec MM. A...et B...; que, le 18 janvier 2001, Volkswagen, informée par M. B...de la rupture des pourparlers, ayant fait des remarques sur le " flou " des documents relatifs l'évaluation de la société, l'insuffisance des éléments communiqués concernant ses attentes dans le périmètre de la cession, et sur la difficulté qui en résultait de l'accompagner dans la réalisation de la cession, l'instant à agir " rapidement ", Laudat lui a indiqué, le 14 février 2001, que la proposition faite par ce candidat était " irréaliste et inacceptable ", tout en réaffirmant sa volonté de céder l'ensemble de ses titres ; que, le 22 mai 2001, Laudat a informé Volkswagen de pourparlers engagés avec M. X... ; qu'elle a aussi entrepris de négocier avec M. C..., dont la candidature lui avait été suggérée par Volkswagen ; que le 20 juin 2001, le concédant lui a, encore, fait la remarque que malgré sa demande réitérée, elle ne lui apportait aucun élément nouveau permettant de faciliter le projet de cession (périmètre, distribution de dividendes), rendant " plus difficile tout contact sérieux et utile avec d'autres repreneurs ", ajoutant avoir été contacté par un candidat note de la cour : C..." qui déplore, outre les retards dans la transmission des informations, l'absence de communication … d'éléments précis concernant les aspects sociaux de la société " ; que, le 6 Juillet 2001, Volkswagen a réitéré ses observations sur ce qui constituait " un handicap majeur à une conclusion rapide de la négociation ", notamment un manque de clarté vis-à-vis des candidats auxquels Laudat indiquait qu'il n'y avait pas " d'urgence à la cession " ; que le 27 août 2001, Laudat a confirmé sa détermination à réaliser la cession, mais sans " afficher une quelconque précipitation ", observant qu'elle avait communiqué aux deux candidats les mêmes données et qu'elle attendait leurs réponses, qu'en revanche, Volkswagen ne lui avait toujours pas fait connaître sa position sur l'agrément de M. X... ; que, le 29 août, M. C...a écrit ne pas donner suite au projet d'acquisition des titres de la société ; que les discussions se sont poursuives avec M. X... ; que, le 21 septembre 2001, Laudat a proposé de participer à un rendez-vous avec M. X..., à Volkswagen qui a opposé un refus en déclarant ne pas intervenir dans la négociation ; que, le 9 octobre 2001, Laudat a transmis au concédant la proposition de M. X... ; que c'est à ce moment-là que sont intervenues les résiliations des contrats, les trois premières le 8 ou le 15 octobre 2001, la quatrième le 26 octobre 2001 ; que, lorsque Volkswagen a qualifié de résiliation des contrats de concession, elle l'a présentée comme la suite de l'entretien, qui avait eu lieu, le 5 octobre 2001 entre l'un des ses responsables (M. D...) et la société concessionnaire ; qu'il importe peu de savoir si la date d'envoi de la lettre recommandée en résiliation des trois premiers contrats, datée du 8 octobre 2001, est le 15 octobre, comme le soutient Laudat (l'avis de réception ayant été signé le 18), puisque le concédant ne discute pas que ces résiliations sont intervenues en cours de pourparlers pour la cession des titres de la société Laudat ; que les discussions entre Laudat et M. X... se sont poursuivies mais l'objet en a été modifié en ce sens que l'accord a été recherché sur une cession du fonds de commerce et des stocks, ce dont Volkswagen a été avisée ; que, le 13 décembre 2001, le concédant a été amené à préciser à la société concessionnaire qu'elle n'avait " pour le moment donné aucun accord de principe à cette candidature./ En effet, notre agrément dépend de la présentation d'un dossier complet qui reflèterait la capacité de monsieur X... à répondre à nos standards./ De plus, cette candidature nécessité avant tout accord, un passage en Commission de Réseaux " ; que, le 4 janvier 2002, Laudat a annoncé à Volkswagen que M. X..., ayant été informé de la résiliation des contrats de concession, ce qu'elle déplorait, lui avait fait de nouvelles offres en baisse sensible, difficiles à négocier ; que, le 23 Janvier 2002, Volkswagen a rappelé une nouvelle fois qu'elle ne pouvait donner un accord définitif " avant d'avoir reçu un dossier complet correspondant à nos normes de représentation ", encourageant le concessionnaire à " poursuivre les négociations avec M. X... afin d'aboutir rapidement à une issue " et observant " Au sujet de la dévalorisation qu'aurait subie votre affaire du fait de la résiliation, nous vous rappelons que votre décision de céder votre affaire date déjà de juin 2000 et que le préavis de deux ans assorti à votre résiliation doit vous permettre de poursuivre sereinement votre projet de cession " ; que, le 31 janvier 2002, Volkswagen a indiqué à M. X... (Sofinvest) que le montage qu'il proposait ne satisfaisait pas à ses standards financiers, tout en lui réaffirmant son intérêt pour sa candidature ; que, le 13 février, Laudat a fait observer à Volkswagen que sa décision de résiliation n'était pas " neutre sur la valorisation " de son entreprise dans le processus de cession et que l'acquéreur s'en servait pour exprime de nouvelles exigences, et qu'elle ne pouvait continuer à négocier sans un accord de principe sur l'agrément de celui-ci, et a demandée à être informée s'il y avait eu un accord définitif sur les standards financiers ; que, le 14 février 2002, Volkswagen a informé Laudat qu'elle refusait d'agréer M. X... pour le motif suivant : " En effet, lors de la présentation de son business plan le 3 janvier 2002, nous avons pu constater un écart important entre son fonds de roulement et ses capitaux propres et nos normes financières de représentation " et ajoutant qu'elle avait informé M. X... de ses standards financiers depuis le début ; que, le 1er mars 2002, elle a avisé Laudat que la nouvelle proposition faite par ce candidat ne respectait toujours pas ses standards financiers ; qu'il a été mis fin aux pourparlers avec ce candidat ; que le concédant n'est en principe pas tenu d'une obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion ; que dans l'accompagnement de Laudat dans sa recherche de candidats à la cession des titres de cette société, Volkswagen n'a commis aucune faute, puisqu'elle a communiqué le nom de candidats potentiels, n'a pas exercé de pressions particulières sur les actionnaires, et a légitimement fait des observations sur les imprécisions des conditions exigées pour le rachat et demandé d'accélérer des négociations qui s'éternisaient, alors que dans le même temps Laudat avait suspendu d'elle-même le transfert de ses activités, dicté par une adaptation aux nouvelles normes de représentation séparée des marques distribuées ; que la résiliation des contrats a été notifiée, après un entretien entre le concédant et le concessionnaire, que cette décision n'a pu surprendre ; que la résiliation a respecté le préavis et la forme prévus à l'article 18 des contrats ; qu'elle n'a eu aucun caractère précipité, puisqu'elle est intervenue plus d'un an après le début des premières négociations, et six mois après celles entamées avec M. X... ; que, le 3 avril 2002, Volkswagen d'ailleurs rappelé à Laudat que le préavis de 24 mois lui permettait d'avancer sur la cession et s'est déclarée à sa disposition pour l'aider dans ses démarches ; qu'il ne peut être reproché à Volkswagen d'avoir informé M. X... de la résiliation des contrats de concession, cette information ne pouvant être dissimulée ni par le vendeur de la société ni par le concédant au candidat au rachat de la société ou de fonds de commerce ; qu'enfin, si la cession n'a pu avoir lieu dans les termes souhaités par les actionnaires de Laudat, ce n'est pas à cause de la résiliation des contrats de concession, mais parce que le concédant a opposé un refus d'agrément à M. X..., dont il estimait qu'il ne remplissait pas ses standards financiers ; qu'ainsi, n'est pas caractérise un abus du droit de résilier les contrats de concession à l'encontre de Volkswagen ; que si d'autres personnes ont manifesté un intérêt pour la reprise de la concession (Pilon, Leman et Milliez), c'est M. Y... qui a reçu l'agrément de Volkswagen, le 31 juillet 2003, et qui a racheté le fonds de commerce ; que Laudat reproche à Volkswagen un non-respect de l'égalité des candidatures entre M. X... et M. Y..., en ce qu'elle a agréé c dernier en fonction de critères financiers moins rigoureux et en ce qu'elle lui a accorde des aides allégeant les charges inhérentes au respect des critères immobiliers qu'elle n'avait pas proposées au premier candidat ; mais que M. Y... a fait acte de candidature en janvier 2003, soit près d'un an après l'échec de la reprise de la concession par M. X..., que les deux candidats n'étaient pas en situation de concurrence, et qu'il ne peut y avoir eu d'entente ou d'action concertée avec Volkswagen pour écarter M. X... ; que celui-ci n'a d'ailleurs pas contesté le refus de son agrément ; que les objectifs quantitatifs de vente étaient les mêmes que ceux convenus avec Laudat, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2003, et ceux du 1er octobre au 31 décembre 2003 convenus avec Au Dexia restaient en ligne avec les précédents, et que ces objectifs tenaient compte des perturbations qu'engendre nécessairement une reprise ; que les normes financières exigées et déterminées par Volkswagen, et dont Laudat n'est pas fondée à contester la pertinence, ont été semblables que ce soit pour les capitaux propres ou pour le fonds de roulement ; que l'observation de Laudat sur la non-prise ne compte de la gamme des véhicules utilitaires légers dont elle a assuré la distribution, reprise ensuite par Audexia, est inopérante puisque, comme cela résulte de la lettre du 31 janvier 2002 de Volkswagen à M. X..., la demande d'agrément de celui-ci n'a pas été examinée au regard des normes V. U. ; que la seule exigence était de remplir deux conditions cumulatives : les capitaux propres et le fonds de roulement ; que force est de constater que M. X... ne remplissait aucune de écus deux conditions puisque, et peu important que le " business plan " établi par celui-ci ne soit pas communiqué, il disposait de capitaux propres à hauteur de 381 122 € et que son fonds de roulement était à peu près du même montant, alors que Audexia avait 1 037 000 € de capitaux propres et 948 093 € de fonds de roulement ; que le grief n'est donc pas fondé ; que Laudat reproche à Volkswagen de ne pas avoir communiqué la lettre d'agrément qui, selon elle, fixe les conditions posées pour la nomination du concessionnaire, y compris en termes de structures immobilières, ainsi que pour les aides financières consenties à M. X... qui, sur ce dernier point, a été désavantagé, puisque la disposition d'une structure immobilière conforme aux standards des marques fait partie intégrante des critères qu'il lui avait été demandé de respecter ; qu'elle fait valoir qu'Audexia a bénéficié, en 2006, à la suite du transfert de son activité à Saint-Doulchard, dune subvention d'investissement de 30 000 €, doublée de subventions d'exploitation de 60 087 € en 2006, de 70 233 € en 2007, et de 73 424 € en 2008, et que Volkswagen a modifié les conditions de mise en oeuvre des critères immobiliers et financiers ; mais que Volkswagen communique la lettre d'agrément datée du 6 octobre 2006 et que cette lettre n'apporte pas d'élément intéressant le litige ; qu'elle justifie, en revanche, des conditions immobilières par une autre correspondance du 4 août 2003, dans laquelle elle confirme à M. Y... son accord pour que la représentation des marques s'effectue " … dans les locaux actuels … pendant une période nécessaire à l'aménagement ou à la construction de nouveaux locaux conformes à nos standards de représentation, cette période ne devant pas dépasser 23 mois " ; que par ailleurs force est de constater que les subventions dont fait état Laudat et dont la nature n'est pas déterminable au vu des seuls éléments produits, sont sans lien avec la décision d'agrément accordé trois ans et plus auparavant ; qu'ensuite, comme cela résulte de l'échange de correspondance avec M. X..., celui-ci avait demandé au concédant des informations sur l'octroi d'aides financières à la reprise, et dans une lettre du 26 juin 2003, Laudat avait elle-même reproché à Volkswagen d'aider " très largement M. X..., notamment pour le portage immobilier ", ce qui démontre que celui-ci n'a pas été désavantagé par rapport à M. Y... ; que Volkswagen établit donc avoir refusé son agrément à M. X... sur des critères parfaitement objectifs et légitimes,

ET AUX ADOPTES MOTIFS QUE (jugement, p. 3) :

Sur la résiliation des contrats e concession

Attendu. que l'article 18 des quatre contrats de concession VOLKSWAGEN, VOLKSWAGEN Utilitaires, AUDI et SKODA signés par la société LAUDAT les 11 et 17 décembre 1996 et 27 janvier 1997 stipule que le contrat peut être résilié de façon ordinaire et, selon la jurisprudence, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un motif, par chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie, avec un préavis de 24 mois ;

que par lettres des 8 et 26 octobre 2001, la société GVF a, dans les formes requises par l'article 18 précité, notifié s la société LAUDAT la résiliation des quatre contrats de concession.

Attendu que la société LAUDAT prétend que la décision de résiliation de la société GVF est fautive pour avoir été, d'une part, notifiée dans le seul but de faire pression sur ses actionnaires alors que ces derniers étaient en négociation avancée avec Monsieur X... et, d'autre part, « maintenue pour assurer à Monsieur Y... la possibilité de reprendre le territoire concédé, sans avoir besoin de racheter l'activité et sans permettre à la SA LAUDAT de retirer la juste partie de 25 années de développement de la clientèle des marques du Groupe VOLKSWAGEN sur le secteur ».

Attendu, cependant, que la société LAUDAT ne caractérise pas l'abus de la société GVF dans son droit de résilier le contrat de concession en respectant les termes de l'article 18 prévoyant un préavis de deux ans ;

que le seul fait que cette résiliation soit intervenue au cours des négociations entreprises avec Monsieur X... ne constitue pas une faute, la société LAUDAT ne justifiant pas que la société GVF s'est comportée de manière à entraver ces négociations ;

que pas davantage n'est-il démontré que le refus de la société GVF de revenir sur sa décision de résiliation serait constitutif d'un abus de cette société dans son droit de résiliation du contrat de concession à durée indéterminée ;

que faute par la société LAUDAT d'établir l'existence d'un tel abus, les demandes formées par elle de ce chef seront rejetées.

1°) ALORS QUE, d'une part, la résiliation d'un contrat à durée indéterminée peut, même si le préavis est respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances qui accompagnent la rupture ; qu'est constitutive d'un abus du droit de résilier, la rupture du contrat de concession à l'initiative du concédant qui, en résiliant le contrat de concession alors que de pourparlers avancés étaient en cours pour la cession de l'activité du concessionnaire, place sciemment ce dernier dans une position d'infériorité vis-à-vis des repreneurs potentiels en le privant de la possibilité de valoriser les éléments incorporels de son fonds de commerce ; qu'en retenant que la résiliation des contrats de concession de la société Laudat par la société Groupe Volkswagen France n'était pas abusive dès lors qu'elle avait eu lieu dans les conditions de forme et de préavis contractuellement prévues (arrêt, p. 7, § 2), après avoir relevé que le concédant ne discutait pas que ladite résiliation était intervenue en cours de pourparlers pour la cession des titres de la société Laudat (arrêt, p. 5, § 10), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE, d'autre part, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 30 octobre 2009, spéc. p. 7 – 9), la société Laudat reprochait à la société Groupe Volkswagen France d'avoir, en connaissance de cause, procédé à la résiliation unilatérale des différents contrats de distribution au moment où la société Laudat était entrée en phase de négociation active pour la reprise de son activité, ce qui avait eu pour effet d'affaiblir sa position dans ladite négociation en la privant notamment de la faculté de réaliser la valeur des éléments incorporels de son fonds de commerce ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes indemnitaires de la société Laudat à ce titre, et après avoir pourtant rappelé le fondement desdites demandes, que « le concédant n'est en principe pas tenu d'une obligation d'assistance au concessionnaire en vue de sa reconversion » (arrêt, p. 6, § 7), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Laudat et violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(abus dans l'exercice du droit d'agréer le repreneur)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté un concessionnaire automobile (la société Laudat) de ses demandes indemnitaires envers le concédant (la société Groupe Volkswagen France) fondées sur l'exercice abusif, par ce dernier, de son droit contractuel d'agrément du repreneur de l'activité du concessionnaire,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 18 " Résiliation ordinaire " figurant dans les quatre contrats de concession stipule qu'il " peut être résilié de façon ordinaire et, selon la jurisprudence, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un motif, par chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie, avec un préavis de 24 mois " ; que l'article 24 " Cessibilité " pose le principe de l'incessibilité du contrat qui est conclu intuitu personae, avec toutefois un aménagement en cas de projet de cession de l'entreprise du concessionnaire, qui " aura la possibilité de soumettre son projet de cession au Fournisseur qui disposera d'un délai de trois mois pour donner ou refuser son agrément après réception d'un dossier complet sur les conditions de reprise. Le Fournisseur ne refusera pas ledit agrément sans motif légitime " ; que, alors que Laudat avait accepté de se mettre en conformité avec les nouveaux standards de Volkswagen, en réorganisant en interne ses activités et en préparant leur transfert sur un nouveau site par l'achat d'un terrain, elle a indiqué (lettre du 26 juin 2000) au concédant qu'elle n'était pas opposée à " examiner avec attention toute proposition d'acquisition de notre société qui pourrait nous être transmise par votre intermédiaire " ; que Volkswagen lui a répondu, le 19 juillet 2000, " qu'une recherche d'acquéreur peut s'avérer longue. Nos services sont à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche, et nous restons dans l'attente des différentes hypothèses établies par monsieur Yves E..., votre conseil " ; qu'elle a aussi rappelé à Laudat son " attachement au strict respect du calendrier convenu " ; que Laudat a alors entamé des pourparlers avec MM. A...et B...; que, le 18 janvier 2001, Volkswagen, informée par M. B...de la rupture des pourparlers, ayant fait des remarques sur le " flou " des documents relatifs l'évaluation de la société, l'insuffisance des éléments communiqués concernant ses attentes dans le périmètre de la cession, et sur la difficulté qui en résultait de l'accompagner dans la réalisation de la cession, l'instant à agir " rapidement ", Laudat lui a indiqué, le 14 février 2001, que la proposition faite par ce candidat était " irréaliste et inacceptable ", tout en réaffirmant sa volonté de céder l'ensemble de ses titres ; que, le 22 mai 2001, Laudat a informé Volkswagen de pourparlers engagés avec M. X... ; qu'elle a aussi entrepris de négocier avec M. C..., dont la candidature lui avait été suggérée par Volkswagen ; que le 20 juin 2001, le concédant lui a, encore, fait la remarque que malgré sa demande réitérée, elle ne lui apportait aucun élément nouveau permettant de faciliter le projet de cession (périmètre, distribution de dividendes), rendant " plus difficile tout contact sérieux et utile avec d'autres repreneurs ", ajoutant avoir été contacté par un candidat note de la cour : C..." qui déplore, outre les retards dans la transmission des informations, l'absence de communication … d'éléments précis concernant les aspects sociaux de la société " ; que, le 6 Juillet 2001, Volkswagen a réitéré ses observations sur ce qui constituait " un handicap majeur à une conclusion rapide de la négociation ", notamment un manque de clarté vis-à-vis des candidats auxquels Laudat indiquait qu'il n'y avait pas " d'urgence à la cession " ; que le 27 août 2001, Laudat a confirmé sa détermination à réaliser la cession, mais sans " afficher une quelconque précipitation ", observant qu'elle avait communiqué aux deux candidats les mêmes données et qu'elle attendait leurs réponses, qu'en revanche, Volkswagen ne lui avait toujours pas fait connaître sa position sur l'agrément de M. X... ; que, le 29 août, M. C...a écrit ne pas donner suite au projet d'acquisition des titres de la société ; que les discussions se sont poursuives avec M. X... ; que, le 21 septembre 2001, Laudat a proposé de participer à un rendez-vous avec M. X..., à Volkswagen qui a opposé un refus en déclarant ne pas intervenir dans la négociation ; que, le 9 octobre 2001, Laudat a transmis au concédant la proposition de M. X... ; que c'est à ce moment-là que sont intervenues les résiliations des contrats, les trois premières le 8 ou le 15 octobre 2001, la quatrième le 26 octobre 2001 ; que, lorsque Volkswagen a qualifié de résiliation des contrats de concession, elle l'a présentée comme la suite de l'entretien, qui avait eu lieu, le 5 octobre 2001 entre l'un des ses responsables (M. D...) et la société concessionnaire ; qu'il importe peu de savoir si la date d'envoi de la lettre recommandée en résiliation des trois premiers contrats, datée du 8 octobre 2001, est le 15 octobre, comme le soutient Laudat (l'avis de réception ayant été signé le 18), puisque le concédant ne discute pas que ces résiliations sont intervenues en cours de pourparlers pour la cession des titres de la société Laudat ; que les discussions entre Laudat et M. X... se sont poursuivies mais l'objet en a été modifié en ce sens que l'accord a été recherché sur une cession du fonds de commerce et des stocks, ce dont Volkswagen a été avisée ; que, le 13 décembre 2001, le concédant a été amené à préciser à la société concessionnaire qu'elle n'avait " pour le moment donné aucun accord de principe à cette candidature./ En effet, notre agrément dépend de la présentation d'un dossier complet qui reflèterait la capacité de monsieur X... à répondre à nos standards./ De plus, cette candidature nécessité avant tout accord, un passage en Commission de Réseaux " ; que, le 4 janvier 2002, Laudat a annoncé à Volkswagen que M. X..., ayant été informé de la résiliation des contrats de concession, ce qu'elle déplorait, lui avait fait de nouvelles offres en baisse sensible, difficiles à négocier ; que, le 23 Janvier 2002, Volkswagen a rappelé une nouvelle fois qu'elle ne pouvait donner un accord définitif " avant d'avoir reçu un dossier complet correspondant à nos normes de représentation ", encourageant le concessionnaire à " poursuivre les négociations avec M. X... afin d'aboutir rapidement à une issue " et observant " Au sujet de la dévalorisation qu'aurait subie votre affaire du fait de la résiliation, nous vous rappelons que votre décision de céder votre affaire date déjà de juin 2000 et que le préavis de deux ans assorti à votre résiliation doit vous permettre de poursuivre sereinement votre projet de cession " ; que, le 31 janvier 2002, Volkswagen a indiqué à M. X... (Sofinvest) que le montage qu'il proposait ne satisfaisait pas à ses standards financiers, tout en lui réaffirmant son intérêt pour sa candidature ; que, le 13 février, Laudat a fait observer à Volkswagen que sa décision de résiliation n'était pas " neutre sur la valorisation " de son entreprise dans le processus de cession et que l'acquéreur s'en servait pour exprime de nouvelles exigences, et qu'elle ne pouvait continuer à négocier sans un accord de principe sur l'agrément de celui-ci, et a demandée à être informée s'il y avait eu un accord définitif sur les standards financiers ; que, le 14 février 2002, Volkswagen a informé Laudat qu'elle refusait d'agréer M. X... pour le motif suivant : " En effet, lors de la présentation de son business plan le 3 janvier 2002, nous avons pu constater un écart important entre son fonds de roulement et ses capitaux propres et nos normes financières de représentation " et ajoutant qu'elle avait informé M. X... de ses standards financiers depuis le début ; que, le 1er mars 2002, elle a avisé Laudat que la nouvelle proposition faite par ce candidat ne respectait toujours pas ses standards financiers ; qu'il a été mis fin aux pourparlers avec ce candidat ; que le concédant n'est en principe pas tenu d'une obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion ; que dans l'accompagnement de Laudat dans sa recherche de candidats à la cession des titres de cette société, Volkswagen n'a commis aucune faute, puisqu'elle a communiqué le nom de candidats potentiels, n'a pas exercé de pressions particulières sur les actionnaires, et a légitimement fait des observations sur les imprécisions des conditions exigées pour le rachat et demandé d'accélérer des négociations qui s'éternisaient, alors que dans le même temps Laudat avait suspendu d'elle-même le transfert de ses activités, dicté par une adaptation aux nouvelles normes de représentation séparée des marques distribuées ; que la résiliation des contrats a été notifiée, après un entretien entre le concédant et le concessionnaire, que cette décision n'a pu surprendre ; que la résiliation a respecté le préavis et la forme prévus à l'article 18 des contrats ; qu'elle n'a eu aucun caractère précipité, puisqu'elle est intervenue plus d'un an après le début des premières négociations, et six mois après celles entamées avec M. X... ; que, le 3 avril 2002, Volkswagen d'ailleurs rappelé à Laudat que le préavis de 24 mois lui permettait d'avancer sur la cession et s'est déclarée à sa disposition pour l'aider dans ses démarches ; qu'il ne peut être reproché à Volkswagen d'avoir informé M. X... de la résiliation des contrats de concession, cette information ne pouvant être dissimulée ni par le vendeur de la société ni par le concédant au candidat au rachat de la société ou de fonds de commerce ; qu'enfin, si la cession n'a pu avoir lieu dans les termes souhaités par les actionnaires de Laudat, ce n'est pas à cause de la résiliation des contrats de concession, mais parce que le concédant a opposé un refus d'agrément à M. X..., dont il estimait qu'il ne remplissait pas ses standards financiers ; qu'ainsi, n'est pas caractérise un abus du droit de résilier les contrats de concession à l'encontre de Volkswagen ; que si d'autres personnes ont manifesté un intérêt pour la reprise de la concession (Pilon, Leman et Milliez), c'est M. Y... qui a reçu l'agrément de Volkswagen, le 31 juillet 2003, et qui a racheté le fonds de commerce ; que Laudat reproche à Volkswagen un non-respect de l'égalité des candidatures entre M. X... et M. Y..., en ce qu'elle a agréé ce dernier en fonction de critères financiers moins rigoureux et en ce qu'elle lui a accorde des aides allégeant les charges inhérentes au respect des critères immobiliers qu'elle n'avait pas proposées au premier candidat ; mais que M. Y... a fait acte de candidature en janvier 2003, soit près d'un an après l'échec de la reprise de la concession par M. X..., que les deux candidats n'étaient pas en situation de concurrence, et qu'il ne peut y avoir eu d'entente ou d'action concertée avec Volkswagen pour écarter M. X... ; que celui-ci n'a d'ailleurs pas contesté le refus de son agrément ; que les objectifs quantitatifs de vente étaient les mêmes que ceux convenus avec Laudat, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2003, et ceux du 1er octobre au 31 décembre 2003 convenus avec Au Dexia restaient en ligne avec les précédents, et que ces objectifs tenaient compte des perturbations qu'engendre nécessairement une reprise ; que les normes financières exigées et déterminées par Volkswagen, et dont Laudat n'est pas fondée à contester la pertinence, ont été semblables que ce soit pour les capitaux propres ou pour le fonds de roulement ; que l'observation de Laudat sur la non-prise ne compte de la gamme des véhicules utilitaires légers dont elle a assuré la distribution, reprise ensuite par Audexia, est inopérante puisque, comme cela résulte de la lettre du 31 janvier 2002 de Volkswagen à M. X..., la demande d'agrément de celui-ci n'a pas été examinée au regard des normes V. U. ; que la seule exigence était de remplir deux conditions cumulatives : les capitaux propres et le fonds de roulement ; que force est de constater que M. X... ne remplissait aucune de écus deux conditions puisque, et peu important que le " business plan " établi par celui-ci ne soit pas communiqué, il disposait de capitaux propres à hauteur de 381 122 € et que son fonds de roulement était à peu près du même montant, alors que Audexia avait 1 037 000 € de capitaux propres et 948 093 € de fonds de roulement ; que le grief n'est donc pas fondé ; que Laudat reproche à Volkswagen de ne pas avoir communiqué la lettre d'agrément qui, selon elle, fixe les conditions posées pour la nomination du concessionnaire, y compris en termes de structures immobilières, ainsi que pour les aides financières consenties à M. X... qui, sur ce dernier point, a été désavantagé, puisque la disposition d'une structure immobilière conforme aux standards des marques fait partie intégrante des critères qu'il lui avait été demandé de respecter ; qu'elle fait valoir qu'Audexia a bénéficié, en 2006, à la suite du transfert de son activité à Saint-Doulchard, dune subvention d'investissement de 30 000 €, doublée de subventions d'exploitation de 60 087 € en 2006, de 70 233 € en 2007, et de 73 424 € en 2008, et que Volkswagen a modifié les conditions de mise en oeuvre des critères immobiliers et financiers ; mais que Volkswagen communique la lettre d'agrément datée du 6 octobre 2006 et que cette lettre n'apporte pas d'élément intéressant le litige ; qu'elle justifie, en revanche, des conditions immobilières par une autre correspondance du 4 août 2003, dans laquelle elle confirme à M. Y... son accord pour que la représentation des marques s'effectue " … dans les locaux actuels … pendant une période nécessaire à l'aménagement ou à la construction de nouveaux locaux conformes à nos standards de représentation, cette période ne devant pas dépasser 23 mois " ; que par ailleurs force est de constater que les subventions dont fait état Laudat et dont la nature n'est pas déterminable au vu des seuls éléments produits, sont sans lien avec la décision d'agrément accordé trois ans et plus auparavant ; qu'ensuite, comme cela résulte de l'échange de correspondance avec M. X..., celui-ci avait demandé au concédant des informations sur l'octroi d'aides financières à la reprise, et dans une lettre du 26 juin 2003, Laudat avait elle-même reproché à Volkswagen d'aider " très largement M. X..., notamment pour le portage immobilier ", ce qui démontre que celui-ci n'a pas été désavantagé par rapport à M. Y... ; que Volkswagen établit donc avoir refusé son agrément à M. X... sur des critères parfaitement objectifs et légitimes,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (jugement, p. 3 – 5) :

Sur le refus d'agrément de Monsieur X...

Attendu que ta société LAUDAT soutient que le refus d'agrément par la société GVF de la candidature de Monsieur X... au profit de celle de Monsieur Y... était discriminatoire dès lors que la défenderesse ne démontre pas la parité des conditions annoncées au premier par rapport à celles accordées au second et que partant, ce refus était fautif.

Attendu que l'article 24 des contrats de concession signés par les parties énonce notamment que :

« Le *présent contrat est intransmissible. 11 est conclu intuitu personae en fonction de la présence à ce jour dans l'entreprise des personnes mentionnées à l'annexe 1.

Les droits et les obligations du concessionnaire au titre du présent contrat ne sont pas cessibles ou transférables, que ce soit totalement ou partiellement, sans l'accord préalable et écrit du fournisseur.

Toutefois, en cas de projet de cession de l'entreprise du concessionnaire, le concessionnaire aura la possibilité de soumettre son projet de cession au fournisseur qui disposera d'un délai de trois mois pour donner ou refuser son agrément après réception d'un dossier complet sur les conditions de reprise. Le fournisseur ne refusera pas ledit agrément sans motif légitime. (... »).

Attendu qu'il convient donc de vérifier si les motifs avancés par ta société GVF étaient de nature. à justifier son refus d'agrément de Monsieur X....

Attendu qu'il y a lieu de relever tout d'abord que tout au long des négociations avec Monsieur X... qui ont débuté au mois de juin 2001, la société VGF e manifesté son intérêt pour cette candidature en rappelant régis en r'. que son eCeptâttbrr était soumise au respect de ses « standards financiers » relatifs aux capitaux propres et au fonds de roulement ;

qu'elle ajoutait qu'en la circonstance, le montage proposé ne satisfaisait pas alors à ses standards financiers et et lui confirmait les montants qu'elle avait déjà-communiqués au préalable ;

qu'après une nouvelle proposition de Monsieur X..., la société GVF faisait savoir le 14 février 2002 à la société LAUDAT que cette proposition ne correspondait toujours pas aux standards financiers qu'elle avait fait connaître à ce repreneur dès leur première rencontre ;

que l'agrément de la société GVF n'a donc pas été refusé sans motif légitime,

Attendu qu'après l'échec de la reprise de la concession par Monsieur X..., d'autres repreneurs potentiels ont été entendus avant que Monsieur Y..., professionnel de l'automobile, soit présenté au mois de janvier 2003, soit près d'un an après le refus d'agrément de Monsieur X..., donc hors concurrence entre ces deux candidats ;

qu'il ne peut dès lors être soutenu valablement par la demanderesse que la société GVF a usé de pratiques discriminatoires à l'égard de Monsieur X... au profit de Monsieur Y... dont la proposition de reprise n'a été formulée qu'un an après la fin des négociations avec ce précédent candidat et alors que la société GVF lui a également fait part de ce que son acceptation définitive était subordonnée à son approbation du montage juridique et financier proposé pour sa représentation et qui devait répondre aux standards de ses marques ;

que les modalités d'aides à la reprise ne sont envisagées que dans l'hypothèse de l'acceptation par le concédant de la proposition, émise par le candidat à la reprise comme le démontre d'ailleurs le courrier adressé à la société GVF par Monsieur X... le 18 février 2002 et dans lequel celui-ci s'exprime en ces termes

« Dans le cas où cette nouvelle proposition retiendrait votre agrément, je vous remercie de me le préciser par courrier dès réception de la présente,. et par la même, de me confirmer les différentes modalités d'aides à la reprise (re-facturation des véhicules neufs, des pièces détachées, aides financières pour la construction, les différents services que vous proposez pour la promotion, le recrutement, et les normes ISO) ainsi que les contrats 2002 par marques. »

Attendu qu'il suit de ces développements que la société GVF n'a fait un usage abusif ni de son droit de résiliation ni de son droit d'agrément ;

1°) ALORS QUE, d'une part, le refus d'agrément d'un nouveau revendeur par un concédant doit reposer sur des considérations objectives, tenant à des impératifs de sauvegarde de ses intérêts commerciaux légitimes, fixés de manière uniforme et non discriminatoire ; que constitue une discrimination illégitime dans le choix des revendeurs, l'application par le fournisseur de critères financiers tenant à la réalisation d'objectifs de vente fondés sur des catégories de véhicules différentes, sans justification objective de cette différence de traitement ; que la lettre de la société Groupe Volkswagen France à monsieur X... du 31 janvier 2002, communiquée le 1er février 2002 à la société Laudat, mentionnait l'exigence de capitaux propres et d'un fonds de roulement chacun « à hauteur de 916 € minimum par VN véhicule neuf par contrat », sans distinguer selon que lesdits véhicules étaient des véhicules particuliers (VP) ou des véhicules utilitaires légers (VUL) ; qu'en retenant (arrêt, p. 7, § 9) qu'il résultait de ladite lettre que la demande d'agrément de monsieur X... n'avait pas été examinée au regard des normes « VU » (véhicules utilitaires), la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer l'écrit qui leur est soumis ;

2°) ALORS QUE, d'autre part, en retenant (arrêt, p. 8, § 2) que la société Groupe Volkswagen France aurait « communiqu é la lettre d'agrément »
de monsieur Y..., en se référant à une simple lettre de confirmation du 6 octobre 2006 en réalité 2003 de la lettre « d'agrément de principe » du 4 août 2003, laquelle annonçait une « lettre d'agrément » détaillée, non produite, et se bornait, sans exposer le détail des conditions de l'agrément, à marquer l'accord de la société Groupe Volkswagen France pour que l'activité soit exercée pendant 23 mois au plus dans les actuels locaux avant aménagement ou construction de nouveaux locaux conformes aux standards de représentation du fournisseur, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer l'écrit qui leur est soumis ;

3°) ALORS QUE, de plus, en se bornant à affirmer, sans viser aucun élément de preuve, que les subventions dont faisait état la société Laudat, accordées en 2006 au repreneur par la société Groupe Volkswagen France, seraient « sans lien avec la décision d'agrément accordé trois ans et plus, auparavant » (arrêt, p. 8, § 3), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Laudat, p. 19), si l'accord donné par la société Groupe Volkswagen France au repreneur à l'effet de poursuivre son activité durant deux ans dans ses anciens locaux avant aménagement ou construction de nouveaux locaux, n'expliquait pas le décalage entre l'agrément du repreneur et les subventions d'investissement et d'exploitation qui lui avaient été versées au cours de l'exercice suivant le transfert de son activité vers sa nouvelle implantation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

4°) ALORS QUE, enfin, aux termes clairs et précis de sa lettre au société Groupe Volkswagen France en date du 26 juin 2003, la société Laudat reprochait au concédant d'avoir « décidé d'aider M. Y... repreneur agréé par Volkswagen, notamment par le portage immobilier, à notre détriment (…) » ; qu'en retenant (arrêt, p. 8, § 3), que « … dans une lettre du 26 juin 2003, Laudat avait elle-même reproché à Volkswagen d'aider " très largement M. X... candidat refusé par Volkswagen, notamment par le portage immobilier " », pour en déduire que monsieur X... « n'a vait pas été désavantagé par rapport à M. Y... », la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer l'écrit qui leur est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-15528
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 2011, pourvoi n°10-15528


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15528
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