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27/04/2011 | FRANCE | N°10-13443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2011, 10-13443


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux société Allianz et Etablissements A. Cathelain et Cie du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Conforama France, M. Jérôme X..., la société Bernard et Nicolas Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Isodal, la SRBG - Sociétés réunies Bergeon Buret-Galland, la société GAN Eurocourtage, la société Mie Sols Résines et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :r>Attendu qu'ayant relevé que la société Cathelain, chargée par la société Conforma d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux société Allianz et Etablissements A. Cathelain et Cie du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Conforama France, M. Jérôme X..., la société Bernard et Nicolas Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Isodal, la SRBG - Sociétés réunies Bergeon Buret-Galland, la société GAN Eurocourtage, la société Mie Sols Résines et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Cathelain, chargée par la société Conforma du lot gros oeuvre de la réalisation d'un magasin, avait sous-traité à la société Eurotech la seule réalisation de la dalle en béton du magasin des réserves et des quais de livraison, que cette dalle avait été coulée, avec l'accord de la société Cathelain, en deux temps durant une période de forte pluviométrie après réalisation par la société STRY des travaux de voirie et réseaux divers, que le revêtement de sol avait été posé sans que les contrôles préalables et nécessaires de l'humidité existante aient été réalisés, que l'humidité toujours présente dans la dalle à l'origine de la détérioration des revêtements de sol n'avait pas pour origine le niveau de la nappe phréatique ni l'absence de polyane mais s'expliquait par l'état, constaté en 2001, peu après la réception, du réseau des eaux pluviales présentant des éléments perforés, obstrués et des contrepentes, malgré les avis donnés en cours de chantier par le bureau de contrôle technique sur ces points et sur l'absence de nettoyage du chantier avant réalisation des canalisations, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les travaux de gros oeuvre étaient en cause dans la survenance du sinistre, que la société Cathelain, chargée de ces travaux, n'avait pas procédé au nettoyage du chantier ni fait d'observations sur le fait que les eaux de ruissellement étaient dirigées vers le bâtiment et que ni une mauvaise qualité de la dalle elle même ni une pose défectueuse du polyane n'avaient été mises en évidence, a pu en déduire que le non-respect par la société Eurotech de son obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de vice n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cathelain et la société Allianz IARD, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cathelain et la société Allianz IARD, ensemble, à payer la somme de 2 500 euros aux sociétés Eurotech France et Axa France IARD, ensemble ; rejette la demande de la société Cathelain et la société Allianz IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux conseils pour la société Allianz IARD et de la société Etablissements A Cathelain et Cie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant constaté qu'aucune faute n'est susceptible d'être reprochée à la société Eurotech en sa qualité d'entreprise sous-traitante de la société Cathelain et d'avoir prononcé la mise hors de cause de la société Eurotech et de la société Axa France, son assureur.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Eurotech France est tenue envers la société Cathelain qui lui a sous-traité les travaux d'exécution de la dalle d'une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de vices ; qu'ainsi que l'ont dit les premiers juges, il n'est pas établi qu'elle ne se serait pas conformée aux termes du marché sous-traité ; que la mauvaise qualité de la dalle, en elle-même, pas plus qu'une prestation défectueuse de pose du polyane, n'ont été mises en évidence par l'expertise ; que le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de la société Eurotech et de son assureur la compagnie Axa France IARD (cf. arrêt, p. 11 § 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Eurotech France est intervenue sur le chantier en qualité d'entreprise sous traitante. A ce titre, sa responsabilité ne saurait résulter que de la preuve d'une faute commise dans l'exécution de sa prestation. En l'espèce, il résulte des conclusions de l'expert qu'en l'état de ses investigations, aucune preuve n'était rapportée d'une mauvaise exécution de la dalle ni d'un défaut dans la pose du film polyane ; qu'en tout état de cause, aucune preuve n'est rapportée de ce que la société Eurotech ne se serait pas conformée aux termes du marché qui lui était sous traité (jugement p.12).
1°) ALORS QUE, le contractant tenu d'une obligation de résultat ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle par la preuve d'une absence de faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Eurotech était tenue envers la société Cathelain d'une obligation de résultat s'agissant des travaux d'exécution de la dalle en béton (cf. arrêt, p. 11 § 3) et considéré que cette dalle était affectée de désordres liés à un taux d'humidité « hors normes » (cf. arrêt, p. 10 § 1) ; qu'il résultait de ces constatations que la dalle litigieuse n'avait pas été réalisée conformément aux règles de l'art et nécessairement un manquement de la société Eurotech, sous-traitant de la société Cathelain, à son obligation de résultat ;qu'en mettant hors de cause la société Eurotech France et son assureur Axa aux motifs qu'il « n'est pas établi qu'elle ne se serait pas conformée aux termes du marché sous-traité » et « que la mauvaise qualité de la dalle, en elle-même, pas plus qu'une prestation défectueuse de pose du polyane, n'ont été mises en évidence par l'expertise » (cf. arrêt, p. 11 § 3), tandis que la société Eurotech ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité par la preuve d'une absence de faute mais seulement par celle d'une cause étrangère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du Code civil.
2°) ALORS QUE, le sous-traitant qui exécute en totalité la prestation de l'entrepreneur en ses lieu et place est tenu de le garantir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la dalle réalisée par la société Cathelain était affectée d'une humidité « hors normes » (cf. arrêt, p. 10 § 1) et que les désordres d'humidité avait rendu l'ouvrage impropre à sa destination (cf. arrêt, p. 9 § 7) ; qu'il en résultait nécessairement que la réalisation de la dalle ne répondait pas au résultat convenu entre la société Cathelain et son sous-traitant, la société Eurotech ; que la cour d'appel a pourtant écarté la responsabilité de la société Eurotech France et de son assureur à l'égard de la société Cathelain et de la compagnie AGF au motif qu'il n'était pas établi qu'elle ne se soit pas conformée aux termes du marché sous-traité et que la mauvaise qualité de la dalle en elle-même, pas plus qu'une prestation défectueuse de la pose du polyane n'avaient été mises en évidence (cf. arrêt, p. 11 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que les désordres constatés impliquaient l'inexécution, par Eurotech, de son obligation de résultat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du Code civil.
3°) ALORS QUE, le sous-traitant qui exécute en totalité la prestation de l'entrepreneur en ses lieu et place est tenu, à son égard, des mêmes obligations que celles dont l'entrepreneur est redevable envers le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, la faute reprochée à l'entrepreneur résulte nécessairement de celle du sous-traitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Cathelain n'avait pas émis d'observation sur le fait que toutes les eaux de ruissellement de la zone arrière étaient systématiquement dirigées vers le bâtiment et qu'elle avait accepté de couler la dalle en béton armé quand, pendant l'exécution, existaient des taux de pluviométrie exceptionnels (cf. arrêt, p. 10 § 5) ; qu'elle a pourtant écarté la responsabilité de la société Eurotech France et de son assureur à l'égard de la société Cathelain et de la compagnie AGF au motif qu'il n'était pas établi qu'elle ne se soit pas conformée aux termes du marché sous-traité et que la mauvaise qualité de la dalle en elle-même, pas plus qu'une prestation défectueuse de la pose du polyane n'avaient été mises en évidence (cf. arrêt, p. 11 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que les manquements relevés à l'encontre de la société Cathelain avaient été nécessairement commis par la société Eurotech France, soustraitant auquel la totalité de la réalisation de la dalle avait été confiée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-13443
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2011, pourvoi n°10-13443


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13443
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